Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210558
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° C 20-12.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.525 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 mai 2017qui a rejeté le recours de M. [L] contre la décision de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 22 septembre 2016 et dit qu'il ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières du 13 février 2013 au 14 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit, de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière ; que les statuts de la section professionnelle des médecins, dans leur rédaction applicable à la date d'effet du 14 juin 2016, résultant de l'arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation des modifications apportés aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins, prévoient : en leur article 9, qu'une indemnité journalière est accordée au médecin ou conjoint collaborateur cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus par des faits de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque ; - que cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt- onzième jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes, obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles ou, dans le cas contraire, à partir du trente et unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues ; en leur article 10 : - que la déclaration de la date de cession d'activité doit être faite avant ‘expiration du deuxième mois qui suit l'arrêt de travail ; - que toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du trente et unième jour suivant cette déclaration, sauf avis contraire du conseil ; - que la déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et estimant la durée probable de l'incapacité de l'incapacité temporaire totale ; - en leur article 11 : - que le médecin en arrêt de travail doit fournir toutes justifications utiles ; - que la caisse est autorisée à délégué, à tout moment, un médecin conseil, conseil auprès de l'intéressé ; que celui-ci peut, lors de cette visite (dont il aura été probablement informé), se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix ; - qu'une commission spéciale désignée par le conseil d'administration et ayant reçu de lui délégation à cet effet, est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle et de prendre toutes les décisions utiles, elle est assistée d'un médecin contrôleur, en cas de désaccord, les décisions de cette commissions peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ; en leur article 12 : - que le service de l'indemnité journalière cesse : - en cas de décès, en cas de reprise d'une profession quelconque, même partielle, sauf lorsque celle-ci est décidée par la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice à des fins thérapeutiques ; que dans ce cas, l'indemnisation accordée pourra s'étendre sur une période de trois mois, laquelle est susceptible d'être renouvelée exceptionnellement une fois, sur nouvelle décision de la commission au bout d'une période continue ou discontinue de 36 mois, en cas d'incapacité partielle, lorsque le médecin est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession ; - que le service de l'indemnité journalière cesse en cas de reprise d'une profession quelconque (même partielle) ; au bout d'une période continue ou discontinue de 36 mois ; en cas d'incapacité partielle ; lorsque le médecin est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession ; qu'en ce qui concerne les médecins n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17- 2 du code de la sécurité sociale : si, à l'occasion d'un contrôle, l'intéressé est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession, le service des indemnités journalières cesse et l'intéressé bénéficie des avantages du régime d'invalidité ; dans le contraire, le service des indemnités journalières est prolongé, celui-ci ne pourra cependant excéder une période continue ou discontinue de 36 mois ; considérant liminairement que M. [L] veut se voir reconnaître le droit au versement d'indemnités journalières, sans toutefois en préciser la période ; qu'il ne produit pas la déclaration d'incapacité totale temporaire qu'il a remplie et adressée à la caisse le 8 juin 2016 ; que la caisse comme le tribunal du contentieux de l'incapacité ont retenu la période allant du 13 février 2013 au 14 février 2015, correspondant à la durée des congés de longue durée ; que cette période n'est pas remise en cause ; considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire le 13 mars 2013, puis placé d'office en congé longue durée pendant deux ans, avant d'être placé d'office en disponibilité, ne pouvait exonérer M. [L] de l'obligation de déclarer à la Carmf la cessation de son activité libérale pour cause de maladie le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque, ni d'en justifier, suivant les modalités prévues par les statuts de la Carmf ; qu'en effet, les règles régissant les rapports de M. [L] avec la Carmf concernant son activité libérale sont indépendantes des règles régissant les rapports qu'il a avec son administration concernant ses fonctions de praticien hospitalier ; que les textes régissant les modalités de déclaration des arrêts de travail pour maladie dans la fonction publique ne sont pas opposables à la Carmf ; que la circulaire du 20 avril 2015 du Ministre de la décentralisation et de la fonction publique visée par M. [L], concernant la mise en oeuvre du décret n° 2014-1133 du 3 novembre 2014 relatif au contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires, n'est applicable qu'entre les fonctionnaires et leur administration de rattachement ; que M. [L] n'a déclaré à la Carmf la cessation de son activité libérale pour cause de maladie à compter du 15 février 2013, que le 10 juillet 2014, déclaration à laquelle il a joint l'arrêté du 11 avril 2014 le plaçant en congé de longue durée jusqu'au 14 août 2014 ; que par application de l'article 10 susvisé, ses droits à indemnités journalières ne pouvaient donc être ouverts au plus tôt qu'à compter du 10 août 2014 ; qu'il ne peut donc prétendre à l'ouverture d'un droit à indemnités journalières avant le 10 août 2014, n'ayant pas sollicité ni obtenu de la Carmf un relevé de forclusion ; que l'avis d'arrêt de travail joint à sa déclaration du 10 juillet 2014, émanant de son médecin traitant, mentionnait une prolongation d'un arrêt de travail du 10 juillet 2014 jusqu'au 14 août 2014 pour burn out ; qu'il n'a donc déclaré que quatre jours d'arrêt de travail certifiés médicalement ; qu'il n'a, par la suite, adressé aucun certificat médical de prolongation de son arrêt de travail à la Carmf conformément à l'article 9 des statuts, et ne s'en prévaut pas, ni de certificat médical décrivant son état de santé et précisant en quoi il entraînait une incapacité totale de travail temporaire à l'exercice de toute profession, le docteur [T] indiquant, dans son rapport, que les éléments produits sont insuffisants pour démontrer une incapacité de travail temporaire totale à toute profession ; qu'il est constant que M. [L] n'a rempli de nouvelle déclaration de cessation de son activité libérale pour cause médicale que le 6 juin 2016 ; que cette déclaration a été suivie d'une décision de la Carmf d'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 8 mars 2016, les pièces afférentes à son incapacité ayant été produites le 7 mars 2016 ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le versement d'indemnités journalières pour la période antérieure au 8 mars 2016 dans la mesure où, pas plus que précédemment, il n'a sollicité de la caisse, et obtenu, d'être relevé de la forclusion ; qu'ainsi la cour confirmera le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que la période d'indemnités journalières s'entend du 15 février 2013 au 14 février 2015, conformément aux décrets préfectoraux n° 2014101-0001 et n° 2014287-008, du 11 avril 2014 et du 14 octobre 2014 ; que M. [L] a cessé toute activité professionnelle le 15 février 2013 ; qu'il a demandé son affiliation volontaire à la Carmf à compter du 1er avril 2013 suite à une suspension pour insuffisance professionnelle ; qu'il a lui-même précisé ne pas être en arrêt de travail le 8 avril 2014 ; que seul l'arrêt de travail de 10/07/2014 au 14/08/2014 a été prescrit sur un document cerfa, et qui n'a été rédigé ni a priori, ni a posteriori, est recevable en l'espèce ; que le tribunal observe une absence de suivi médical régulier entraînant une véritable difficulté quant à une constatation médicale précise sur la période litigieuse ; que M. [L] a eu connaissance de sa mise en arrêt de travail que le 8/04/2014, qu'il a transmis des éléments médicaux à la Carmf le 10/07/2014 et qu'il n'a recontacté la Carmf que le 07/03/2016 ; que, même sans la preuve de réception du courrier de la Carmf du 13/08/2014, le tribunal constate que les dispositions de l'article 10 des statuts n'ont pas été respectées ; que le tribunal estime également qu'en l'absence d'un versement d'indemnités journalières, qui constituent un revenu de substitution, aucun élément objectif ne justifie le silence de M. [L] pendant 18 mois ; que le tribunal estime que la requête n'est pas fondée et qu'il y a lieu de débouter le requérant de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 9 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France, une indemnité journalière est accordée au médecin en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque ; que ce n'est qu'en cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, que celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement ; que le médecin placé en congé longue durée a donc droit aux indemnités journalières dès lors que la cessation de son activité a une origine médicale ; que, par décision du 31 mars 2014, régulièrement versée aux débats, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] – [Localité 2] a placé M. [L] en congé longue durée du 15 février 2013 au 14 août 2014 ; qu'une semaine après, par courrier du 8 avril 2014, également versé aux débats, M. [L] a informé la Carmf de son placement en congé longue durée ; qu'il démontrait remplir les conditions ouvrant droit aux indemnités journalières ; qu'en jugeant que le fait d'avoir été placé d'office en congé longue durée n'exonérait pas M. [L] de son obligation de déclarer à la Carmf la cessation de son activité libérale pour cause de maladie le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, prod. 11 p. 3 et 5), si le congé longue durée (prod.2) ainsi que l'attestation de l'ordre de national des médecins (prod.15) et le certificatif médical du docteur [S] (prod.16) ne caractérisaient pas une cessation d'activité pour cause de maladie, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 des statuts de la Carmf et de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 10 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France prévoit que la déclaration de la date de la cessation d'activité doit être faite avant l'expiration du deuxième mois qui suit l'arrêt de travail ; que ce délai ne court donc qu'à compter de l'avis d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail pour raisons médicales concernant Monsieur [L] est en date du 10 juillet 2014 et a été transmis le même jour à la Carmf ; qu'en estimant que la déclaration de cessation d'activité de M. [L] du 10 juillet 2014 était tardive pour avoir été effectuée plus de deux mois après le 15 février 2013, date correspondant à la décision prononçant la suspension du médecin, de sorte que le délai de deux mois n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 10 juillet 2014, la cour nationale a violé le premier alinéa de l'article 10 des statuts de la Carmf.
Articles de loi cités
article L. 644-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel