Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210559
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° Z 20-15.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.259 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société [1] mal fondé, de l'AVOIR déboutée de ses demandes, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [K] ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Le texte exige la réunion de deux conditions cumulatives pour justifier de l'inscription au compte spécial des charges d'une pathologie : la date de première constatation médicale doit être postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau dont relève la maladie professionnelle, la victime ne doit avoir été exposée au risque qu'antérieurement la date d'entrée en vigueur de ce tableau. 1°) sur la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l'une des maladies incluses dans le tableau n° 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin l 985, dont l'annulation partielle, tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau. Dès lors c'est donc par rapport à cette date que doit être apprécié si la date de première constatation médicale est postérieure à l'entrée en vigueur du tableau, et non la date du décret du 22 mai ·1996, ce texte n'ayant que modifier et compléter différents tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. La pathologie retenue était déjà référencée et répertoriée dans le décret du 19 juin 1985, dont les conditions administratives-ont été-simplement modifiées. 2°) sur la condition tenant à la date d'exposition. 11 appartient à la société [1] de démontrer que l'exposition au risque de Mr [K] a cessé avant l'entrée en vigueur du tableau. La société [1] n'administre aucunement cette preuve, alors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relate une exposition jusqu'à son départ à la retraite en 1998, et que pour sa part, elle ne produit aucun élément contraire. En conséquence, la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 2-2° de l'arrêté susvisé doit être rejetée » ; ALORS QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à cette inscription ; que le juge du fond est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que le tableau n°30 bis sur le fondement duquel l'affection de M. [K] avait été prise en charge n'était entré en vigueur qu'à la suite de l'édiction du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; que la société soutenait que M. [K] avait été embauché le 1er mars 1984 en qualité de chauffeur polyvalent dans des tâches de livraisons ne l'exposant pas l'amiante ; qu'elle produisait à l'appui de cette allégation le contrat de travail mentionnant cette qualification, un avenant daté du 1er mars 1996 décrivant les tâches de livraison accomplies par le salarié, et un descriptif exhaustif du poste de travail du salarié produit en justice en 1990 ; que la société [1] produisait donc plusieurs éléments pour contester l'avis du CRRMP d'Alsace Moselle qui avait considéré que M. [K] avait exercé les fonctions de mécanicien d'entretien de maintenance à compter de 1984 pour retenir une exposition à l'amiante ; qu'en jugeant cependant que « l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relate une exposition jusqu'à son départ à la retraite en 1998, et que pour sa part, elle ne produit aucun élément contraire », la cour d'appel a donc méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel