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Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210561
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° A 20-13.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 L'association Action air, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.949 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elco Holland Bv, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la société Elco Ltd, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de l'association Action air, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Action air aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Action air et la condamne à payer aux sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'association Action air Il est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR confirmé dans les limites de l'appel le jugement du 29 juin 2018 du tribunal de commerce de Versailles qui avait déclaré l'association Action Air irrecevable en ses demandes formée à l'encontre des sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd avec pour résultat l'obligation de pour Action Air d'agir, pour des faits, des fondements et des demandes identiques en Israël contre Elco Ltd, d'agir en Hollande contre Elco Holland, et d'agir devant le Tribunal de commerce de Versailles contre Dubag ; AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner si les trois conditions pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue, sont réunies ; que dans l'instance initiée par l'association Action Air à l'encontre des sociétés Elco ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2017 de la cour d'appel de Versailles, celle-ci fondait son action sur une responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil reprochant aux sociétés Elco leur légèreté blâmable à l'origine du préjudice subi par les salariés et demandant leur condamnation à verser la somme de 13.600 € pour chacun de ses membres du fait de leur licenciement qui les a privés de leurs indemnités conventionnelles ainsi que du préjudice moral qui en est résulté ; que dans la présente instance, l'association Action Air dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire demande de juger que les agissements des sociétés Elco Holland Bv et Elco ltd caractérisent une légèreté blâmable constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, que cette faute est directement responsable de l'ouverture du redressement judiciaire ouvert le 1er avril 2014 des sociétés Ace, Airwell France, Airwell Industrie France et Wesper Industrie France et du licenciement de leurs salariés et ainsi de condamner solidairement les sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd au paiement de la somme de 50.624 € par salarié requérant au titre du dédommagement du préjudice financier et moral subi ; que force est de constater que la demande et la cause des deux instances sont identiques, que la différence dans les montants de la somme sollicitée pour chaque salarié est sans incidence ne s'agissant que d'un quantum ; que les parties s'agissant de l'association et des sociétés Elco sont identiques tant dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2017 que dans la présente instance ; que pour tenter de contourner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'association Action Air fait valoir que son intervention volontaire s'insère dans une instance différente de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2017 dans la mesure où la société Dubag est présente à l'instance et où la responsabilité conjointe des sociétés Dubag et Elco est examinée alors que seule devant la cour était examinée la responsabilité des sociétés Elco, les sociétés ayant accepté la compétence du tribunal de commerce de Versailles pour des faits identiques ; que l'association ne peut tirer argument du fait que la société Dubag est attraite dans la présente instance pour remettre en question l'autorité de la chose jugée en cause quant à l'identité des parties d'autant que l'association Action Air ne s'oppose qu'aux sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd ne dirigeant aucune demande de fond à l'égard de la société Dubag ; qu'il ressort de ce qui précède que les demandes sont identiques et formées entre les mêmes parties dans les deux procédures ; que pour tenter d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'association Action Air fait valoir que la nature de l'action intentée n'est pas la même, la cour d'appel ayant dit que l'action de l'association Action Air ne revêtait pas un caractère extracontractuel de l'action intentée par des salariés contre des actionnaires au visa de la théorie de la « négligence blâmable » ; l'association Action Air ne peut exciper d'une jurisprudence de la cour de cassation postérieure à l'arrêt du 28 novembre 2017 sur la qualification de l'action des salariés pour légèreté blâmable des employeurs pour invoquer « l'effet relatif des décisions de justice » ; que la seule voie qui lui était réservée pour critiquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles était le pourvoi en cassation ; qu'elle ne peut par la suite alors qu'elle n'a pas engagé de pourvoi et que la décision est devenue définitive la remettre en cause par une autre partie et considérer que dès lors elle n'a qu'un caractère relatif qui ne s'imposerait donc pas ; qu'elle invoque par ailleurs l'existence d'une connexité entre les demandes dirigées à l'égard des sociétés Elco et Dubag dans la présente instance qui n'existait pas devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 28 novembre 2017 ; qu'elle s'appuie sur une ordonnance du 28 octobre 2016 rendue par le tribunal de commerce qui a ordonné la jonction des procédures pour invoquer cette connexité, ordonnance qui n'est pas au demeurant versée au débat ; qu'en tout état de cause il ressort du jugement du 29 juin 2018 par le tribunal de commerce de Versailles qu'une ordonnance de jonction a été rendue entre les instances introduites par actes d'huissier du 30 septembre 2015 par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ace et de ses filiales à l'égard des société Elco Holland Elco Ltd et celle introduite par acte d'huissier du 29 octobre 2015 à l'égard de la société Dubag devant le tribunal de commerce de Versailles ; que le moyen de l'association Action Air selon lequel il y aurait une connexité qui se traduirait par la jonction des procédures et qui n'aurait pas été présente dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Versailles du 28 novembre 2017 est inopérant, la jonction des procédures relevant seulement d'un souci de bonne administration de la justice d'une part et d'autre part l'association Action Air n'expliquant pas en quoi cette connexité alléguée viendrait remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui lui est opposée; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT QUE l'intervention volontaire de l'association Action Air repose sur le même fondement juridique l'article 1382 du Code civil devenu 1240 du code civil, oppose les mêmes parties et forme les mêmes demandes visant au paiement d'une indemnité aux salariés que l'action déjà intentée par l'association Action Air à l'encontre des mêmes ; que la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 29 novembre 2017 renvoyé l'association à mieux se pourvoir devant les juridictions de droit étranger compétentes ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que postérieurement à son arrêt du 28 novembre 2017, la Cour de Versailles par un arrêt du 27 novembre 2018 statuant sur l'appel de l'association Action Air avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 29 juin 2018 en ce qu'il avait disjoint l'instance principale engagée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Ace, Airwell France, Airwell Industrie France, Wesper Industrie France tendant à la condamnation des sociétés de droits néerlandais et israélien Elco Holland Bv et Elco Ltd puis la société de droit allemand Dubag au paiement de sommes d'argent, de l'intervention volontaire de l'association Action Air contre les mêmes défendeurs, en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour traiter des demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'association Action Air et en ce qu'il avait jugé que la société de droit allemand Gram Sogn Holding venant aux droits de la société Dubag n'avait pas la possibilité de décliner la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Versailles à l'encontre du seul intervenant volontaire ; qu'en l'état de ses dispositions, cet arrêt du 29 juin 2018 constituait un fait juridique nouveau privant de l'autorité de la chose jugée l'arrêt du 28 novembre 2017 qui avait déclaré le Tribunal de commerce de Versailles incompétent pour connaître d'une demande de l'association Action Air en paiement de dommages et intérêt contre les sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd ; qu'en accueillant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à l'intervention volontaire de l'association Action Air, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu l'article 1355 du code civil. 2/ ET ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que postérieurement à l'arrêt du 28 novembre 2017, de la Cour de Versailles, par un arrêt du 13 juin 2018, la cour de cassation saisie saisi de la question de la compétence pour une action portée par des salariés contre un actionnaire sur le fondement de la « négligence blâmable », la Chambre sociale a dit pour droit « « qu'ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi et que les demandes reposaient sur la responsabilité extracontractuelle de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent » ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à l'intervention volontaire de l'association Action Air, sans s'interroger sur les circonstances telles qu'elles se présentaient au regard l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2018, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu l'article 1355 du code civil. 3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet des demandes et de cause du litige ; qu'ayant constaté que l'arrêt prononcé en 2017 l'avait été entre l'association Action Air demanderesse et intimée sur le contredit et les sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd défenderesses et demanderesses au contredit, cependant que dans la présente affaire, l'instance devant les premiers juges avait opposé l'association Action Air, intervenante à titre principal sur les demandes de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Airwell à l'encontre des sociétés Elco Holland et Elco Ltd mais aussi de la société Dubag, défenderesses, la cour d'appel ne pouvait retenir l'identité de parties ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à l'intervention volontaire de l'association Action Air, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu l'article 1355 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du Code civilarticle 1355 du code civil.article 1382 du Code civil devenuarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210561
Données disponibles
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