Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210562
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° V 19-25.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Cloud temple, société par actions simplifiée, 2°/ la société Dragonfly, société par actions simplifiée, au nom commercial Intrinsec, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 19-25.440 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Studio Storti Srl, dont le siège est [Adresse 2] (VI) (Italie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cloud temple et Dragonfly, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Studio Storti Srl, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cloud temple et Dragonfly aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cloud temple et Dragonfly et les condamne in solidum à payer à la société Studio Storti Srl la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cloud temple et Dragonfly Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du 28 février 2019, d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 11 juin 2018, d'AVOIR annulé le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 juin 2018 et les opérations de visite du même jour au siège de la succursale Zextras services de la société Studio Storti, et d'AVOIR ordonné à la SCP Marielle Bensimon & Luis Boutanos de restituer à la société Studio Storti l'ensemble des pièces appréhendées lors des opérations de constat du 21 juin 2018 ; AUX MOTIFS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance potentielle au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; qu'il est constant que le lieu où la mesure d'instruction a été effectuée se situe dans le ressort du tribunal de Tours (37), lieu de la succursale française de la société italienne Studio Storti et que ce critère ne peut fonder la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre ; que s'agissant du tribunal susceptible de connaître de l'instance éventuelle au fond en concurrence déloyale, le lieu du domicile du défendeur n'est pas davantage plus opérant, la société Studio Storti ayant son siège social en Italie et sa succursale française étant basée à Tours ; que l'article 46 offre en revanche une option au demandeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la juridiction du lieu du fait dommageable est nécessairement située à [Localité 7], les manoeuvres dénoncées tendant au débauchage des salariés des sociétés Dragonfly et Cloud temple ayant eu lieu au sein de l'établissement situé à [Localité 6] et la désorganisation qu'elles ont provoquée y ayant été constatée ; que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où le dommage est survenu et où le préjudice est né et non le lieu du siège social où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués ; qu'en l'espèce, le préjudice est nécessairement né dans le ressort du tribunal de Tours, dans lequel se situent tant l'établissement de [Localité 6] des sociétés Dragonfly et Cloud temple (ex-Netixia) que celui de la succursale française Zextras Services de la société italienne Studio Storti, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'équipe dédiée au produit « Zimbra » dont les requérantes invoquent la désorganisation du fait des actes de débauchage massif de ses salariés qu'elles imputent à la société Studio Storti travaille exclusivement dans l'établissement de [Localité 6] et qu'il n'est pas établi que les deux clients, Renater et La Douane, dont la perte est alléguée, ont leur siège social dans le ressort du tribunal de Nanterre, ce dont il résulte que la constatation des actes de concurrence déloyale à Tours justifiait la compétence du tribunal de cette ville et excluait celle des juridictions du lieu du siège social des deux sociétés requérantes, où a pu être mesurée ultérieurement une baisse du chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, dès lors qu'elles devaient être exécutées dans le département de l'Indre-et-Loire et que la juridiction qu'il préside n'était pas compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ; que l'ordonnance déférée sera par suite infirmée et l'ordonnance sur requête, prise par un juge incompétent, doit être rétractée ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les sociétés Dragonfly et Cloud temple avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 30 juillet 2019 ; qu'en statuant au visa de conclusions des sociétés Dragonfly et Cloud temple « transmises le 3 juin 2019 », la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que les sociétés Dragonfly et Cloud temple faisaient valoir qu'elles entendaient obtenir indemnisation, notamment, de « l'atteinte à leur image commerciale » dans l'instance au fond introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'en se bornant à relever que « l'équipe » dont la désorganisation était alléguée, du fait des actes de débauchage massif des salariés, travaillait dans l'établissement de [Localité 6], et qu'il n'aurait pas été établi que le siège social des deux clients, Renater et La Douane, dont la perte était alléguée, se situait dans le ressort du tribunal de Nanterre, pour en déduire que le préjudice aurait été nécessairement né dans le ressort du tribunal de Tours, sans rechercher si l'atteinte à l'image commerciale des sociétés Dragonfly et Cloud temple n'était pas subie par ces sociétés dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, lieu de leur siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que La Douane, cliente dont les sociétés Dragonfly et Cloud temple alléguaient le détournement, avait son siège dans le ressort du tribunal de Nanterre, sans analyser, même sommairement, leur pièce n° 8, régulièrement produite devant elle, constituée d'un devis établi par la société Cloud temple le 6 novembre 2017, à l'attention de cette cliente, et portant mention de son adresse, [Adresse 5], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est le prarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel