Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210565
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° W 20-19.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-19.764 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [M], 2°/ à Mme [A] [R] [B], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 2 000 euros et à M. [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et son extinction ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la déclaration de saisine du 17 janvier 2019 : cette «déclaration de saisine» visait à la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée par ordonnance du 5 avril 2017 ; que si elle a effectivement été suivie de l'ouverture d'un dossier auquel a été affecté un numéro d'affaire au répertoire général, il ne s'agissait pas d'une diligence de nature à faire progresser l'instance ; qu'en effet, dans son ordonnance du 5 avril 2017 ayant prononcé la radiation de l'affaire, le conseiller de la mise en état avait subordonné la reprise de l'instance à la mise en cause des héritiers de Mme [S] ; que dès lors, la demande de reprise de l'instance non accompagnée de la mise en cause des héritiers ne pouvait produire effet ; que c'est au demeurant ce qu'a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 février 2019 ; que sur les courriers adressés au notaire : de simples courriers, dont l'envoi n'est au surplus pas prouvé, tendant à obtenir d'un notaire des renseignements sur l'identité des héritiers d'une partie décédée, ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 précité du code de procédure civile ; qu'en effet, de tels actes ne font pas partie de l'instance et ils ne le font en rien progresser ; que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que si, conformément à l'article 392 alinéa 1er du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette disposition produit effet seulement au profit de la partie à l'égard de laquelle l'instance a été déclarée interrompue. En l'espèce, l'ordonnance du 23 février 2017 a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [L] [D], épouse [S] : le délai de péremption n'a donc pas été interrompu en ce qui concerne d'autres parties que les héritiers de celle-ci ; que conformément à l'ordonnance du 5 avril 2017, la reprise de l'instance était subordonnée à la mise en cause du ou des héritiers de Mme [L] [D], épouse [S] ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, la demande de réinscription de l'affaire au rôle n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et ne peut donc être considérée comme une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que de même, de simples lettres adressées à un notaire pour s'informer du nom des héritiers ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire ; qu'au surplus, M. [I] [K] ne justifie pas de l'envoi effectif des lettres dont il produit une copie ; qu'il convient en conséquence de constater la péremption d'instance et son extinction ; 1) ALORS QUE le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences mises à sa charge pour poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par une ordonnance du 5 avril 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar a ordonné la radiation de l'affaire, et dit qu'elle sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du ou des héritiers de la partie décédée ; que M. [K] faisait valoir que «le problème factuel est que les héritiers de la défunte sont inconnus, que malgré plusieurs courriers notamment au notaire, les avocats soussignés n'ont réceptionné aucune réponse» (concl. p. 3) ; qu'en déclarant l'instance prescrite sans se prononcer sur l'impossibilité pour M. [K] d'agir contre les héritiers de [L] [S], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE constitue un acte interruptif du délai de péremption toute diligence de l'une des parties traduisant sa volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire ; que tel est le cas du dépôt au greffe de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 17 janvier 2019, M. [K] avait effectué une «déclaration de saisine» visant «à la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée par ordonnance du 5 avril 2017», laquelle avait été suivie «de l'ouverture d'un dossier auquel avait été affecté un numéro d'affaire au répertoire général» ; qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas «d'une diligence de nature à faire progresser l'instance» (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE constitue un acte interruptif du délai de péremption toute diligence de l'une des parties traduisant sa volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire ; que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle constitue un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 17 janvier 2019, M. [K] avait effectué une «déclaration de saisine» visant «à la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée par ordonnance du 5 avril 2017», laquelle avait été suivie «de l'ouverture d'un dossier auquel avait été affecté un numéro d'affaire au répertoire général» ; que cet acte de procédure constituait donc une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en décidant qu'il ne s'agissait pas «d'une diligence de nature à faire progresser l'instance» (p. 4), au motif inopérant que cette demande n'était pas accompagnée de la mise en cause des héritiers de Mme [S], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel