Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210568
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° V 20-18.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Vuillet Gene Repro Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.038 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société Xausa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vuillet Gene Repro Services, de la SCP Richard, avocat de la société Xausa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vuillet Gene Repro Services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vuillet Gene Repro Services et la condamne à payer à la société Xausa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Vuillet Gene Repro Services La SARL VGRS reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté n'avoir rien à juger en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, 1) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que fait corps avec cet acte d'appel remis par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, la pièce jointe mentionnant les chefs critiqués du jugement ; qu'en l'espèce, à l'acte d'appel transmis électroniquement par le réseau privé virtuel des avocats indiquant, à la rubrique « objet/portée de l'appel », « appel total », était joint un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel de Besançon » précisant les chefs du jugement déféré sur lesquels portait l'appel, dont le greffe de la cour d'appel a délivré récépissé en même temps que de la copie du jugement déféré ; qu'en énonçant que « seul l'acte d'appel, soit la déclaration d'appel, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » pour refuser de tenir compte de la pièce jointe à cette déclaration et faisant corps avec celle-ci, mentionnant les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, l'acte d'appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement qui sont critiqués peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile ; que la transmission par voie électronique d'un document intitulé « déclaration d'appel », comportant toutes les mentions exigées par l'article 901 et précisant les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, faite concomitamment à l'envoi d'un acte de déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, régularise ce dernier ; qu'en jugeant que l'acte de déclaration d'appel de la société VGRS, qui s'était borné à mentionner en objet que l'appel était « total », n'avait pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel, quand le document intitulé déclaration d'appel, transmis par l'avocat de la société VGRS en même temps que l'acte de déclaration d'appel, soit dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et précisant expressément les chefs du jugement critiqués sur lequel portait l'appel, valait régularisation de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel