Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210569
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° E 20-18.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Alentour, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° E 20-18.185 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (CRAMA) (Groupama du Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Calcaires du dijonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Doras, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Loisirs-piscines 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Inter pose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Alentour, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Doras, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alentour aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alentour et la condamne à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros et à la société Doras la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Alentour Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de récusation formée par la société Alentour à l'encontre de M. [P], expert judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « l'article 234 du code de procédure civile dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, et que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. La société CDD et la société SMA, son assureur, soulèvent l'irrecevabilité de la demande de récusation au regard de son caractère tardif, en considérant que la société Alentour s'était abstenue de mettre en cause l'impartialité de l'expert avant qu'il ne dépose les premières conclusions de ses opérations. L'appelante réplique sur ce point que ce n'est qu'en août 2019, à l'occasion de recherches effectuées dans le cadre de l'élaboration des dires faisant suite au pré-rapport, qu'elle avait incidemment découvert que la société dans laquelle M. [P] occupait une situation importante menait des chantiers en commun avec la société dont dépendait l'une des parties au litige, qu'elle avait alors sans délai interrogé l'expert sur ce point par le biais d'un dire, puis, au vu de la réponse apportée, saisi le magistrat chargé du suivi des expertises de la difficulté. Qu'il n'est pas contesté que, ni préalablement à l'ouverture des opérations d'expertise, ni postérieurement, M. [P] n'a fait connaître aux parties l'existence d'une quelconque circonstance pouvant justifier l'instauration d'un débat sur un éventuel conflit d'intérêts ou sur une suspicion quant à son impartialité. S'il est certes constant qu'en ouverture de ses opérations l'expert a bien indiqué être employé par la société SNCTP, cette seule indication ne suffisait à l'évidence pas à faire naître dans l'esprit de la société Alentour un doute quant à sa neutralité. Que les sociétés CDD et SMA n'établissent par ailleurs pas autrement que par leurs seules allégations que la société Alentour aurait pu avoir connaissance des éléments qu'elle invoque antérieurement au mois d'août 2019. Que dans ces conditions, il doit être considéré que l'appelante ne s'est convaincue des éléments qu'elle invoque qu'à la date qu'elle indique, et qu'elle a en conséquence formé sa demande de récusation dès la révélation de la cause de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 234 précité. Que la société SMA fait ensuite valoir que la cause de récusation invoquée ne figure pas au rang de celles limitativement énumérées par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui fixe les causes de récusation des juges, et auxquelles renvoie l'article 234 s'agissant de la récusation des techniciens. Que toutefois, l'appelante fait valoir à bon droit qu'il est de jurisprudence établie que l'énumération de l'article L 111-6 n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, ou de tout technicien, et qu'elle ne présente donc pas de caractère limitatif. Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a implicitement, mais nécessairement, déclarée recevable la demande en récusation présentée par la société Alentour. Sur le fond. La société Alentour, à l'argumentation de laquelle se rallie son assureur, la compagnie Groupama, fait valoir que la société SNCTP, qui emploie M. [P] à un poste de responsabilité, fait partie du groupe Roger Martin, et que celui est intervenu sur différents chantiers publics d'envergure dans lesquels était également impliqué le groupe Guintoli/NGE, dont fait partie la société CDD, ce dont elle déduit qu'il existerait entre ces diverses sociétés des liens commerciaux et financiers de nature à jeter un doute nécessaire sur l'impartialité de l'expert judiciaire. Que si l'examen des pièces versées aux débats confirme certes que les sociétés des groupes Roger Martin et Guintoli/NGE ont participé à des chantiers communs, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté, ni pas les parties, ni par l'expert lui-même, cette circonstance ne suffit cependant pas à démontrer de manière nécessaire l'existence de liens particuliers entre ces sociétés de nature à faire naître entre elles une communauté d'intérêts. Il apparaît en effet que ces sociétés, dont il n'est pas soutenu qu'elles possèdent entre elles de liens capitalistiques, ont simplement, chacune pour ce qui la concerne, répondu à des appels d'offre publics dans le cadre de plusieurs projets d'aménagement, pour lesquels elles ont été retenues, au même titre que d'autres sociétés intervenant dans le même secteur d'activité, pour l'exécution de lots différents. Que l'appelante se prévaut ensuite du fait que l'expert, dans la réponse faite à son dire, n'a pas exclu que sa société ait pu mettre en oeuvre des produits intégrant des agrégats fournis par la société CDD, et considère que, dès lors que le litige porte en l'espèce sur la qualité de ces agrégats, l'impartialité de l'expert peut être mise en doute. Que toutefois, cette circonstance ne saurait en elle-même légitimer une suspicion quant à la partialité ou au manque d'indépendance de l'expert, en l'absence de lien particulier entre la société SNCTP et la société CDD, qui n'est qu'un fournisseur parmi d'autres, avec laquelle elle n'a pas partie liée. La société CDD indique au surplus, sans être contredite sur ce point, qu'à la date de saisine de l'expert elle n'avait livré à la société SNCTP des matériaux qu'à hauteur de 1.487,34 €, un montant correspondant à des quantités extrêmement marginales au regard de son volume d'activité, ce qui confirme l'absence de relation commerciale habituelle ou privilégiée entre ces entités. Qu'enfin, la société Alentour tire argument des conclusions du pré-rapport favorables à la société CDD pour étayer sa suspicion d'impartialité ; Qu'or, outre le fait, pertinemment souligné par le premier juge, que M. [P] appuie ses conclusions sur un rapport d'analyse technique établi par un laboratoire indépendant, non suspect de collusion avec la société CDD, il doit être relevé que cette argumentation procède d'une critique de fond des conclusions techniques de l'expert, qui devront être discutées devant le juge éventuellement saisi du fond du litige. Qu'au regard de ces éléments, l'ordonnance déférée devra être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en application de l'article 234 du Code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Que l'article 341 du code de procédure renvoie à l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit la liste des causes de récusation. Qu'en application de l'article 237 du code civil, l'expert est tenu d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Qu'en l'espèce, Me [Z] fonde sa requête en récusation sur les liens prétendus entre la société employant l'expert et une autre société dont une des filiales serait partie au litige. Il considère que si l'employeur de M. [P] peut acquérir des granulats auprès de la société CDD dans le cadre des chantiers de construction qu'il effectue, il aurait fait nécessairement preuve de partialité à l'égard de cette société CDD dont il écarte la responsabilité dans son pré-rapport. Qu'il convient de considérer de ce fait qu'il évoque l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'expert et une des sociétés mises en cause et parties à l'expertise. Qu'or, il ressort des éléments du dossier que : - M. [P] a accepté sa mission le 23/04/18, - la réunion d'ouverture des opérations d'expertise est intervenue le 03/07/18, - l'expert a fait régulièrement part de l'état d'avancement de l'expertise au magistrat, - il a fait intervenir un sapiteur, le laboratoire LERM, qui a remis son rapport le 06106/19, - l'expert a déposé son pré-rapport le 28/08/19, - ce n'est que par courrier du 26/09/19 que Me [Z] fait état de la partialité de l'expert. Qu'au soutien de sa demande, Me [Z] communique trois lettres d'information de juillet 2017, d'octobre 2018 et de février 2019, ainsi que le dossier de presse d'avril 2018 concernant des travaux autoroutiers (échangeur entre l'A36 et la RN57), qui précisent que les acteurs du projet sont notamment le groupement SNCTP et la société NGE GENIE CIVIL. Il transmet également les statuts de 2012 de la société NGE dont la dénomination sociale est CALCAIRES DU DIJONNAIS (CDD). Que compte tenu de ces éléments, le magistrat s'interroge sur la date de révélation de la cause de récusation alléguée alors que le chantier invoqué a débuté avant la mission de l'expert. Que le fait que la société SNCTP (qui emploie M. [P]) et que la société NGE GENIE CIVIL (société mère de CDD, Carrières Du Dijonnais) réaliseraient un projet autoroutier commun pour la région de [Localité 7] et qu'elles utiliseraient des matières premières dont le granulat de la carrière de CDD, alors que M. [P] précise aussi que son entreprise a pu acquérir également des produits de construction chez DORAS MATERIAUX, partie également au litige, est insuffisant pour démontrer que l'expert aurait pris position en faveur de la société CDD au cours de son pré-rapport qui est notamment susceptible d'évoluer en fonction des dires présentés par les parties. Il sera constaté en outre que l'expert retient, dans son pré-rapport, plusieurs responsabilités mettant seulement en doute celle de la société CDD au regard des conclusions du rapport technique du laboratoire LERM, sapiteur indépendant, non influencé par l'expert. Qu'en l'absence de preuve d'une situation d'interférence entre les intérêts de Monsieur [P] et ceux de la société CDD, et de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant de la fonction de l'expert, il n'y a pas lieu d'ordonner la récusation de Monsieur [P] puisqu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité à l'égard d'une partie au cours du déroulement de la procédure d'expertise, de nature à envisager de le décharger, d'autant qu'il a presque achevé sa mission puisqu'il doit déposer son rapport le 30 octobre 2019 » ; 1) ALORS QUE l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire s'apprécie objectivement ; que l'arrêt attaqué relève que l'expert, M. [P], était salarié de la société SNCTP et que cette dernière entretenait des liens d'intérêt avec le groupe Guintoli - auquel appartient la société CDD, partie au litige -, en participant à des chantiers communs, ce dont il résultait des éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert ; qu'en rejetant pourtant la demande de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 234 et 341 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire s'apprécie objectivement ; que la cour d'appel relève que M. [P] occupait un poste à responsabilité au sein de la société SNCTP et que cette dernière avait posé des produits incorporant de la matière première issue de la carrière appartenant à la société CDD, partie au litige ; qu'il en résultait des éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert dès lors que sa mission consistait précisément à se prononcer sur la défectuosité de cette matière première ; qu'en rejetant pourtant la demande de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 234 et 341 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour retenir l'absence de relation commerciale habituelle ou privilégiée entre les sociétés CDD et SNCTP, que « la société CDD indique au surplus, sans être contredite sur ce point, qu'à la date de saisine de l'expert elle n'avait livré à la société SNCTP des matériaux qu'à hauteur de 1.487,34 €, un montant correspondant à des quantités extrêmement marginales au regard de son volume d'activité » (arrêt, p. 6, in fine), cependant que la société Alentour, qui contestait expressément ce point, soutenait que « la Cour ne pourra que constater qu'aucune pièce justificative n'est versée aux débats pour démontrer que les chiffres de vente des produits seraient « dérisoires ». Il s'agit de simples allégations non justifiées » (conclusions, p. 15 § 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Alentour en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE tout expert désigné dans une procédure judiciaire contentieuse a une obligation de transparence à l'égard des parties et doit donc informer et révéler toute cause supposée de récusation et indiquer tous les liens - même non significatifs - qui l'unissent directement ou indirectement aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [P] avait omis de révéler ses liens d'intérêt avec l'une des parties au litige ; qu'en rejetant pourtant la demande de récusation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 234 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-6 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 341 du code de procédure renvoie à larticle 234 du Code de procédure civilearticle L111-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel