Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210570
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° B 20-21.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société France fournitures, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 20-21.126 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [T] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Call up solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société [J] [M] informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société France fournitures, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] épouse [V], M. [R], Mme [G] épouse [P] et la société Call up solutions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [J] [M] informatique et M. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme [G], greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France fournitures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France fournitures et la condamne à payer à Mme [X] épouse [V], M. [R], Mme [G] épouse [P] et la société Call up solutions la somme globale de 2 500 euros, et à la société [J] [M] informatique et M. [M] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société France fournitures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société France Fournitures tendant à voir ordonner la levée du séquestre constitué entre les mains de la société Marecal, Tronchet, Simonet, Simonet et la transmission par l'huissier aux conseils des parties de l'ensemble des données collectées lors des opérations accomplies dans les locaux de la société Call Up Solutions le 14 décembre 2016 telles que visées par l'ordonnance du 7 décembre 2016, et gravées sur le CD-Rom annexé par l'huissier instrumentaire à la minute de son constat et d'avoir partiellement confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société France Fournitures de ses demandes en concurrence déloyale ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande avant dire droit de l'appelante, la société France fournitures demande à la cour, après avoir considéré devant les premiers juges que cette prétention n'était plus liminaire, d'ordonner la mainlevée du séquestre ordonné par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans sa décision rendue en application de l'article 145 du code de procédure civile le 7 décembre 2016 ; qu'elle critique la motivation retenue par les premiers juges fondées sur l'article 146 du même code qui ne peut selon elle s'appliquer à ces investigations, seules les conditions de l'article précédent devant être vérifiées par la cour ; qu'elle estime qu'il n'existe aucun risque que la communication des données saisies entraîne une quelconque violation du secret des affaires ou de la loyauté qui doit présider aux relations entre sociétés concurrentes ; que la société CUS, M. [R] et Mmes [V] et [P] s'opposent à cette mainlevée et sollicitent à titre subsidiaire que l'intégralité des données détenues par l'huissier de justice soit versée aux débats y compris les fichiers clients et fournisseurs de la société appelante qui lui ont été remis préalablement aux opérations de constat ; que tout d'abord, c'est à tort que l'appelante considère que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 7 décembre 2016 est susceptible d'être réexaminée par la cour sur les dispositions qu'elle a édictées ; que la société France fournitures relève elle-même que cette décision n'a pas été contestée et n'a pas fait l'objet d'un référé-rétractation ; qu'elle doit recevoir application et la cour qui ne l'examine pas dans le cadre d'un tel recours ne peut en modifier les termes ; que cette ordonnance présidentielle a prévu comme suit les modalités de levée du séquestre des données recueillies à la suite d'une mesure non-contradictoire : "Disons que tous les éléments (donnée, document, fichier...) ainsi collectés seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; qu'en revanche les éléments collectés ne pourront pas être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier," ; que ces dispositions ont été prises à raison de l'absence de contradictoire et en protection d'un secret des affaires d'ailleurs mis en avant par la société appelante pour s'opposer à la communication de ses propres listes de clients et de fournisseurs ; qu'en faisant usage de cette ordonnance, la société France fournitures a expressément accepté ses conditions prévoyant sans équivoque son impossibilité d'accéder aux données compilées avant l'intervention d'une décision définitive ; que l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce privant cette décision de son caractère définitif, sa demande avant dire droit de mainlevée du séquestre doit être rejetée, non pas en application de l'article 146 du code de procédure civile mais en stricte exécution de l'ordonnance du 7 décembre 2016 ; qu'en tout état de cause, la société appelante est infondée à réclamer une mainlevée avant dire droit, l'ordonnance présidentielle supposant qu'elle ait prospéré à établir la responsabilité délictuelle de la société CUS et de ses associés ; que la mesure expertale préconisée à titre subsidiaire par la société SRI et son gérant n'est pas sollicitée par la société France fournitures qui a fait le choix comme en première instance de ne pas mobiliser cette possibilité ouverte par l'ordonnance du 7 décembre 2016. Elle n'a pas à être examinée » ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant la demande formée par la société France Fournitures de levée du séquestre imposé par l'ordonnance du 7 décembre 2016 en relevant d'office le moyen selon lequel « la société France fournitures relève elle-même que cette décision n'a pas été contestée et n'a pas fait l'objet d'un référé-rétractation » et que la décision « doit recevoir application et la cour qui ne l'examine pas dans le cadre d'un tel recours ne peut en modifier les termes » (p. 6 § 6 de l'arrêt), sans inviter les parties, et en particulier la société France Fournitures, à présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant « qu'en faisant usage de cette ordonnance, la société France fournitures a expressément accepté ses conditions prévoyant sans équivoque son impossibilité d'accéder aux données compilées avant l'intervention d'une décision définitive » et « qu'en tout état de cause, la société appelante est infondée à réclamer une mainlevée avant dire droit, l'ordonnance présidentielle supposant qu'elle ait prospéré à établir la responsabilité délictuelle de la société CUS et de ses associés. » (p. 6 arrêt), cependant qu'en décidant que « tous les éléments (donnée, document, fichier...) ainsi collectés seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné », le juge des requêtes n'a pas dit que l'huissier ne pourra divulguer les éléments saisis à quiconque tant que le juge du fond n'aura pas définitivement statué au fond mais a uniquement décidé, conformément à la finalité de la mesure ordonnée, qui a pour objet l'obtention d'éléments de preuve en vue de leur utilisation dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond, que l'huissier ne pourra détruire ni restituer les éléments saisis avant que soit intervenue une décision définitive au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance sur requête, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement et dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, de sorte que le juge saisi dans le cadre de l'instance au fond, qui n'est pas lié par l'ordonnance sur requête, peut décider d'ordonner la mainlevée du séquestre des documents ordonné par le juge ayant statué sur requête ; qu'en rejetant la demande de mainlevée du séquestre de la société France Fournitures motifs pris que « la société France fournitures relève elle-même que cette décision n'a pas été contestée et n'a pas fait l'objet d'un référé-rétractation. Elle doit recevoir application et la cour qui ne l'examine pas dans le cadre d'un tel recours ne peut en modifier les termes » (page 6 § 6 de l'arrêt), cependant que la cour d'appel, saisie sur le fond du litige, n'était pas tenue par les termes de l'ordonnance sur requête et pouvait statuer sur la demande de mainlevée du séquestre ordonné par cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 493 du code de procédure civile. 4°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la demande de la société France Fournitures tendant à ce que ce soit seulement aux conseils des parties que soit ordonnée la transmission par l'huissier de l'ensemble des données collectées lors des opérations litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 493 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile mais en sarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel