Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210571
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° X 20-18.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-18.109 contre le jugement rendu le 16 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Montluçon, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société [7], dont le siège est [9], [Adresse 1], en son service juridique [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [D] [E] reproche au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne se trouvait pas de bonne foi dans une situation de surendettement et d'avoir rejeté sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le juge invite les parties à présenter des observations complémentaires au moyen d'une note en délibéré, il doit s'assurer du respect du principe de la contradiction, au besoin en ordonnant une réouverture de débats ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a invité M. [E] à s'expliquer sur l'existence d'un contrat d'assurance-vie au moyen d'une note en délibéré à déposer avant le 3 mars 2020 ; que cette note en délibéré, déposée le 27 février 2020, a donné lieu à une réplique de Mme [T] en date du 4 mars 2020 (cf. jugement attaqué, p. 2 in fine), dans laquelle cette dernière invoquait l'absence de bonne foi de M. [E] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la mauvaise foi de M. [E] était caractérisée, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à ce dernier de s'expliquer sur le caractère fautif, ou non, de l'absence de déclaration de certains éléments d'actifs à la date du dépôt du dossier de surendettement, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la mauvaise foi doit être caractérisée par le juge ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de M. [E] du fait qu'il n'avait pas mentionné dans sa déclaration de patrimoine l'existence d'un contrat d'assurance-vie [5] et ses droits dans la succession de son père (jugement attaqué, p. 4, alinéas 1 et 2), sans donner la moindre précision sur la valeur de ces éléments d'actifs et sans indiquer en quoi la dissimulation alléguée pouvait être préjudiciable aux créanciers de M. [E], le tribunal judiciaire qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel