Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210573
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° F 20-18.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Réunionnaise d'investissement européen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.186 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à [B] [I], décédé, pris en son dernier domicile, [Adresse 6]. 3°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société Tropiclub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Réunionnaise d'investissement européen, de Me Carbonnier, avocat de M. [G] [I], Mme [C] [I] et des sociétés Tropiclub et [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réunionnaise d'investissement européen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réunionnaise d'investissement européen et la condamne à payer à M. [G] [I] et Mme [C] [I] et aux sociétés Tropiclub et [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Réunionnaise d'investissement européen Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que le dépôt de conclusions par l'une des parties à l'instance interrompt le délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] [I] a déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer le 24 février 2016, le jour même de l'audience ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée pour permettre aux autres parties de conclure mais force est de constater qu'aucune conclusion n'a été déposée ; que le renvoi accordé n'est pas en lui-même interruptif de péremption ; qu'il est erroné de soutenir que ce n'est qu'au constat du défaut d'accomplissement des diligences attendues que le délai de péremption a commencé à courir, puisque le point de départ du délai est au contraire la dernière diligence accomplie ; que l'affaire n'ayant jamais été retenue par le juge et ayant fait l'objet de renvois successifs, aucune décision de sursis à statuer n'est intervenue ; que postérieurement au 24 février 2016, un nouvel avocat s'est constitué pour défendre les intérêts de la société Sorie, l'avocat initialement désigné poursuivant la représentation de son client sous une autre forme sociale ; que le tribunal en a été informé par courrier du 27 septembre 2016 ; que cependant, aucune nouvellement conclusion n'est intervenue ; que cette nouvelle constitution n'était pas de nature à faire progresser l'instance et ne constitue pas une diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption ; que postérieurement au 24 février 2016, les parties ont poursuivi des pourparlers qu'elles avaient déjà engagés comme cela ressort des courriers échangés entre leurs conseils (pièce 6 appelante) ; que seuls deux des courriers produits sont postérieurs au 24 février 2016 ; qu'il est constant que ces pourparlers n'ont pas abouti ; que l'existence de pourparlers entre les parties n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption de la procédure engagée devant le tribunal ; qu'enfin, postérieurement au 24 février 2016, la Cour de cassation a rendu le 29 juin 2016 un arrêt dans le cadre d'une procédure pénale mise en oeuvre par la société Sorie sur citation directe à l'encontre de [G] et [B] [I], pour des délits d'abus de confiance portant sur les biens de l'indivision, et abus de biens sociaux de la société Tropiclub ; que la société Sorie invoque l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente procédure et la procédure pénale, en soutenant que le montant des préjudices à faire valoir devant le juge civil dépendait du résultant de l'instance criminelle ; que cependant, la Sorie s'étant constituée partie civile dans l'instance pénale, elle demandait réparation des préjudices nécessairement distincts de l'indemnisation qu'elle sollicitait parallèlement devant la juridiction civile, lesquels ont, selon ses demandes, non pour origine des abus de confiance ou des abus de biens sociaux qui au demeurant pour ces derniers auraient été commis à l'égard de la société Tropiclub, mais le non-respect des conditions de défiscalisation et la mise en oeuvre des cautions ; que l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente procédure et la procédure pénale n'est dès lors par établi et les événements procéduraux intervenus dans la procédure pénale n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge saisi par les intimés d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance l'a constatée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 385 et 386 du code de procédure civile prévoient que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ; que dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'instance n'est pas éteinte par ailleurs ; que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il est de principe que la péremption est applicable tant que dure la procédure, que l'exclusion de la péremption a un caractère exceptionnel et ne vise que les situations dans lesquelles les diligences incombent par exemple au greffe ou lorsque les parties ne peuvent plus accomplir de diligences pour faire progresser l'instance ; que dès lors que les parties ont la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, et même si les textes ne mettent pas à la charge des parties une obligation spécifique, la péremption s'applique ; que chaque diligence émanant de l'une quelconque des parties est interruptive et constitue le point de départ d'un nouveau délai de deux ans ; qu'a priori, les actes émanant du juge ne sont pas des actes interruptifs sauf s'ils s'accompagnent d'une diligence des parties, le renvoi même demandé par plusieurs parties ne constitue pas en lui-même une diligence, sauf s'il fait suite à une diligence (lettre ou autre) ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère interruptif de la diligence qui peut être un acte de procédure au sens strict mais également une démarche traduisant une impulsion processuelle dès lors qu'elle manifeste clairement l'intention de poursuivre l'action mais également de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour la hâter vers son terme en ayant une incidence sur le procès ; qu'il a ainsi été admis que des lettres des parties adressées au juge, des démarches accomplies auprès d'un technicien ou des échanges entre les parties pouvaient être interruptifs, mais à la condition qu'elles démontrent sans ambiguïté la volonté de poursuivre le litige (transmission d'une note technique, demande de communication de pièces amiables ) ; qu'en l'espèce, il est admis que même dans le cadre d'une procédure orale, le dépôt de conclusions constitue une diligence interruptive ; que les dernières conclusions ont été déposées par M. [G] [I] à l'audience du 24 février 2016, et ont donc valablement interrompu la péremption à l'égard de l'ensemble des parties ; que suite à cette diligence, un renvoi a été ordonné le jour même par le juge, motivé par cette diligence ; que toutefois, ce renvoi constitutif à la diligence ne comportait aucune injonction, qu'il n'a pas lui-même d'effet interruptif et, en toute hypothèse, la date à laquelle a été renvoyée l'affaire ne peut constituer le point de départ du délai ; que c'est donc la date du dépôt des conclusions qui a généré la décision de renvoi prise le 24 février 2016 qui constitue une diligence interruptive, et non celle du 6 mai 2016 à laquelle l'affaire a été renvoyée ; qu'il est constant que le constitution de la Selarl Betty Vaillang, intervenue le 27 septembre 2016 aux lieu et place de la Selarl Botcheff Vaillant, ne manifeste pas par elle-même une démarche de nature à faire avancer la procédure et à hâter l'issue du procès, dès lors que ni le changement d'avocat, ni même la demande de rétablissement de la procédure ne constituent des diligences interruptives au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'il est également produit un courrier officiel de la société Sorie adressé à la Sarl Tropiclub du septembre 2016, comportant une proposition de transaction et invitant à une réponse avant le mercredi soir ; que cette proposition fait suite à d'autres propositions transactionnelles qui paraissaient concrétiser un accord du 23 décembre 2015, précédé d'autres échanges du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 ; qu'il est de principe que si un courrier officiel ou non entre conseils peut constituer une diligence interruptive, c'est à la condition qu'il fasse avancer le procès, et non pas les pourparlers transactionnels qui, en tant que tels, n'interrompent pas la péremption, pas plus que les demandes de renvois successives en vue de permettre leur aboutissement ; que dès lors, le courrier du 26 septembre 2016, s'il traduit une volonté de poursuivre les pourparlers en vue d'une transaction, ne constitue pas une diligence interruptive ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il apparait que la dernière diligence interruptive est datée du 24 février 2016, qu'entre cette date et le 25 février 2018, aucune diligence interruptive n'a été effectuée alors même qu'aucun élément ne privait les parties de la possibilité de le faire en sollicitant, le cas échéant, une décision de sursis à statuer qui seule pouvait valablement suspendre l'instance, ou en effectuant toutes autres démarches interruptives pour faire avancer le procès, même en présence de pourparlers transactionnels ; qu'il y a lieu dès lors de constater que l'instance est éteinte ; ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue un acte interruptif d'instance la correspondance officielle échangée entre les avocats des parties dans le cadre de pourparlers transactionnels, et établissant sans équivoque leur volonté de poursuivre l'instance en cas d'échec ; qu'en l'espèce, aux termes d'un courrier officiel en date du 26 septembre 2016, le conseil de la société Sorie a transmis au conseil de la société Tropiclub une « proposition afin de mettre définitivement un terme aux diverses procédures qui opposent nos clientes », en sollicitant « une réponse rapide (et en tout état de cause avant mercredi soir minuit » ; que ce courrier officiel établissait sans équivoque la volonté de la société Sorie de poursuivre l'instance en l'absence de réponse de la société Tropiclub avant minuit le mercredi suivant ; qu'en décidant néanmoins que le délai de péremption n'avait pas été interrompu par ce courrier officiel du 26 septembre 2016, la Cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210573
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