Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210578
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° K 19-22.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 19-22.326 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Claire Fontaine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Claire Fontaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Claire Fontaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la SCI Claire Fontaine pour solliciter le rapport de l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; ce texte s'applique également à l'arrêt statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de référé, comme c'est le cas en l'espèce ; la SCI Claire Fontaine invoque l'arrêté du maire de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] en date du 1er juin 2017 modifiant le cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague notamment l'article 15 en ce sens que « le coefficient de construction est déterminé par le PLU de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] et le PPR (Plan de Prévention des Risques) en vigueur au moment des constructions entreprises », ce qui conduit à la suppression de la limitation à 250 m² de la surface de construction au sol prévue à l'origine dans ledit cahier des charges ; cet arrêté modificatif du cahier des charges d'un lotissement n'est pas un texte législatif ou réglementaire de portée générale et constitue un élément nouveau par rapport à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 qui s'est fondé sur la rédaction de l'article 15 du cahier des charges prévoyant à l'époque la limitation du coefficient de construction au sol de 250 m² pour confirmer l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013 ; l'action de la SCI Claire Fontaine pour solliciter le rapport de cet arrêt est ainsi recevable ; 2- sur le rapport de l'arrêt : c'est sur le fondement du trouble manifestement illicite que le premier juge a condamné la SCI Claire Fontaine et la société Beval à faire en sorte que la construction litigieuse atteigne une superficie de 250 m² et à faire démolir l'excédent du bâtiment sous astreinte et que la cour d'appel a confirmé cette décision ; le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; son existence s'apprécie au moment où le juge statue ; en l'espèce, il n'est pas discuté que la construction édifiée par la SCI Claire Fontaine sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la commune d'[Localité 6] a une emprise au sol largement supérieure aux 250 m² autorisés par l'article 15 du cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague dans sa rédaction originelle ; cependant, ce coefficient de 250 m² a été modifié par l'arrêté municipal du 1er juin 2017 précité qui permet une emprise au sol conformément aux dispositions du PLU et du PPR ; les développements de M. [W] sur l'absence de publication de la modification du cahier des charges sont inopérants dès lors que lui-même a connaissance de l'arrêté modificatif contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative qui est toujours en cours ; la requête de M. [W] aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté ayant été rejetée par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2017, l'arrêté est exécutoire ; il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'à l'issue du recours au fond devant le tribunal administratif dès lors que la décision de la cour statuant en référé n'a pas autorité de la chose jugée ; compte tenu de la modification du cahier des charges sur le coefficient de construction et du fait qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse est conforme aux dispositions du PLU et du PPR, la violation d'une règle de droit n'est pas établie avec l'évidence requise en référé de sorte de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée ; il convient en conséquence de rapporter l'arrêt du 24 novembre 2016 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2015 en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions de l'arrêt relatives au débouté de la SARL Beval de sa mise hors de cause et au débouté de monsieur [W] de sa demande de prononcé d'astreinte sans limitation de durée ne font pas expressément contestées ; de même, l'ordonnance de référé du 19 août 2015 sera infirmée sur la condamnation de la SCI Claire Fontaine à respecter une emprise au sol de 250 m² et à faire démolir l'excédent de la construction litigieuse ; les dispositions de cette ordonnance sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale et de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la SCI Claire Fontaine et la société Beval seront confirmées en l'absence de tout moyen de la part de la SCI Claire Fontaine pour les contester. Il n'y a pas lieu à infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Beval, en l'absence de toute action de sa part tenant au rapport de l'arrêt du 24 novembre 2016 et à l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2015 sur les dispositions la concernant ; ALORS QU'une ordonnance de référé ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'il faut une modification des circonstances de fait, lesquelles ne sauraient résulter d'une modification du droit applicable ; que ne constitue pas une modification des circonstances de fait l'adoption d'un arrêté ayant modifié les règles d'un cahier des charges d'un lotissement ; qu'en l'espèce, en décidant de rapporter l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 2014/821, en se prévalant de l'arrêté du maire de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] en date du 1er juin 2017 ayant modifié le coefficient de construction du cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rapporté l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 19 août 2015 en ce qu'elle a condamné la société Claire Fontaine à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction d'aspect unique implantée sur la commune d'[Localité 6] (06), parcelles cadastrées section AH [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] désormais AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitutive d'une résidence services et dénommée « Résidence Claire Fontaine » atteigne une superficie maximale de 250 m² ; AUX MOTIFS QUE c'est sur le fondement du trouble manifestement illicite que le premier juge a condamné la SCI Claire Fontaine et la société Beval à faire en sorte que la construction litigieuse atteigne une superficie de 250 m² et à faire démolir l'excédent du bâtiment sous astreinte et que la cour d'appel a confirmé cette décision ; le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; son existence s'apprécie au moment où le juge statue ; en l'espèce, il n'est pas discuté que la construction édifiée par la SCI Claire Fontaine sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la commune d'[Localité 6] a une emprise au sol largement supérieure aux 250 m² autorisés par l'article 15 du cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague dans sa rédaction originelle ; cependant, ce coefficient de 250 m² a été modifié par l'arrêté municipal du 1er juin 2017 précité qui permet une emprise au sol conformément aux dispositions du PLU et du PPR ; les développements de M. [W] sur l'absence de publication de la modification du cahier des charges sont inopérants dès lors que lui-même a connaissance de l'arrêté modificatif contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative qui est toujours en cours ; la requête de M. [W] aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté ayant été rejetée par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2017, l'arrêté est exécutoire ; il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'à l'issue du recours au fond devant le tribunal administratif dès lors que la décision de la cour statuant en référé n'a pas autorité de la chose jugée ; compte tenu de la modification du cahier des charges sur le coefficient de construction et du fait qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse est conforme aux dispositions du PLU et du PPR, la violation d'une règle de droit n'est pas établie avec l'évidence requise en référé de sorte de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée ; il convient en conséquence de rapporter l'arrêt du 24 novembre 2016 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2015 en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions de l'arrêt relatives au débouté de la SARL Beval de sa mise hors de cause et au débouté de M. [W] de sa demande de prononcé d'astreinte sans limitation de durée ne font pas expressément contestées ; de même, l'ordonnance de référé du 19 août 2015 sera infirmée sur la condamnation de la SCI Claire Fontaine à respecter une emprise au sol de 250 m² et à faire démolir l'excédent de la construction litigieuse ; les dispositions de cette ordonnance sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale et de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la SCI Claire Fontaine et la société Beval seront confirmées en l'absence de tout moyen de la part de la SCI Claire Fontaine pour les contester. Il n'y a pas lieu à infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Beval, en l'absence de toute action de sa part tenant au rapport de l'arrêt du 24 novembre 2016 et à l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2015 sur les dispositions la concernant ; 1°/ ALORS QU'une modification du cahier des charges d'un lotissement n'est opposable aux colotis qu'après avoir fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière ; qu'en l'espèce, M. [W] avait relevé dans ses conclusions qu'en l'absence de publication du cahier des charges modifié par l'arrêté du maire de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] en date du 1er juin 2017, il n'était pas rapporté la preuve de circonstance nouvelle susceptibles de rapporter l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en décidant néanmoins de rapporter cet arrêt, compte tenu de la modification du cahier des charges sur le coefficient de construction et du fait qu'il n'est pas contesté que l'extension litigieuse est conforme aux dispositions du PLU et du PPR, mais sans constater que ces modifications avaient fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 488 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en décidant de rapporter l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en relevant que les développements de M. [W] sur l'absence de publication de la modification du cahier des charges sont inopérants dès lors que lui-même a connaissance de l'arrêté modificatif contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative qui est toujours en cours, bien que cela était insuffisant à rendre ces modifications opposables à l'ensemble des colotis, condition indispensable pour leur donner force obligatoire et permettre de rapporter l'arrêt précité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 488 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 15 du cahier des charges prévoyant àarticle 488 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile.article 15 du cahier des charges du lotisseme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel