Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210586
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 39 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° V 19-16.263 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [U] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 19-16.263 contre l'ordonnance n° RG : 17/08321 rendue le 12 mars 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Z], 2°/ à Mme [G] [I], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz Iard. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître [W] de son exception de nullité de l'appel ; AUX MOTIFS QUE la procédure de taxation des honoraires obéit à une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, le recours formé devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ; qu'au surplus la procédure suivie devant lui étant sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article L. 1037-1 du code de procédure civile sont sans application en l'espèce, la saisine de la juridiction de renvoi s'opérant simplement comme en la forme de l'appel, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il en résulte que Maître [W] n'est pas fondé à soulever la nullité de « l'appel » au regard des termes de la déclaration de saisine du 28 novembre 2017 au motif qu'elle viserait un chef du dispositif qui ne figure pas à l'ordonnance du bâtonnier ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer caduque ladite déclaration de saisine, faute d'avoir été notifiée à Maître [W] dans les 10 jours de la fixation de l'audience du 20 février 2018 ; ALORS QUE ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ni les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, relatifs à la procédure de contestation des honoraires et débours d'avocat, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraîne leur irrégularité ; que, selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas ; que la déclaration d'appel devant le premier président de la cour d'appel doit donc être conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle cette procédure ressortit, et préciser les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, les autres chefs du jugements, non visés dans l'acte d'appel, devenant irrévocables et revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine du premier président de la cour d'appel en date du 28 novembre 2017, qui visait « 1er chef de jugement critiqué : Déboute les époux [Z] de leur demande visant à condamner M. [U] [W] à leur restituer la somme 240.015,22 € au titre des honoraires indûment versés à Me [W], montant porté à la somme de 389.507,40 € en cause d'appel, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, dont le détail est ci-après indiqué : la somme de 78.239 € en l'absence de justifications des factures correspondantes ; la somme de 1.196 € au titre de la facture indue n°800087 ; la somme de 100.942,40 € au titre des factures FC n°500206, FC n°700217, FC n°700243, FC n°700244, FC n°800081, FC n°800054, FC n°800055, FC n°800084, FC n°800086, FC n°800106, FC n°800200, FC n°800206, FC n°800211, FC n°800232, FC n°800254, FC n°100176, FC n°100179, FC n°110006, FC n°800071, FC n°100124, FC n°100125, FC n°100126, FC n°100127, FC n°100115, FC n°800159, FC n°100110, FC n°100116, FC n°100111, FC n°100128, FC n°100117, FC n°100119, FC n°100121, FC n°100130, et toutes autres factures éventuellement omises, et à défaut la réduction de ces honoraires à de plus justes proportions ; la somme de 95.680 € au titre de la facture n°700215 ; la somme de 23.920 € ; la somme de 42.458 € au titre des factures n°100118, 100123, 100122, 100133, 100134, 100135, 800003, 800004, 800005, 800006, 800008, 800009, 800010, 800011, 800160, 8000172, 800073, 800074, 800075, 800076, 800077, 800153, 800154, 800155, 800157, 800192 et 100112 ; la somme de 5.980 € au titre des factures n°800119 et 800162 ; la somme de 1.196 € au titre des factures n°100113 et la somme de 1.794 € au titre de la facture n°100114 ; la somme de 38.102 €, sans que les requérants ne limitent leurs demandes devant le Premier Président de la Cour d'appel de LYON aux sommes précisées ci-avant et qu'ils se réservent la possibilité de compléter dans leurs conclusions ultérieures ; de condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE jusqu'au jour de l'arrêt cassé » ne visait pas l'unique chef de dispositif de l'ordonnance de taxe du bâtonnier en date du 13 octobre 2013, selon laquelle : « vu l'absence de toute contestation sur le montant des honoraires versés à Maître [U] [W], déboutons les époux [Z] de leur demande » (ordonnance p. 3) ; qu'en considérant pourtant que « la procédure de taxation des honoraires obéit à une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, le recours formé devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile » (ordonnance attaquée, p. 11) et en accueillant la demande des époux [Z], l'ordonnance du 13 octobre 2013 ayant acquis force de chose jugée, le premier président a violé par refus d'application, les articles 480 et 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Maître [W] à restituer aux époux [Z] la somme de 108.632,59 € ; AUX MOTIFS QUE seule reste en litige, la fixation des honoraires au regard de la demande de restitution ou de réduction formée par les époux [Z], dans la mesure où la cour de cassation a estimé que les paiements effectués sur la base de factures non conformes aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce, ne pouvaient constituer des honoraires librement payés après service rendu, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; que d'une façon générale, l'avocat prête son concours à titre onéreux ; que l'établissement de facture non conformes à l'article L 441-3 du code de commerce, n'a pas pour effet de le priver de tout droit à rémunération, dès lors qu'en l'absence de sanction civile édictée par le texte, cette irrégularité est sans incidence sur la validité de la transaction ; qu'il est seulement prévu une sanction pénale, la finalité du texte étant à caractère fiscal ; qu'en revanche une telle facture incomplète, permet au juge de l'honoraire de retrouver une entière liberté d'appréciation, le paiement fait sur la base d'un tel document, n'étant pas considéré comme fait en toute connaissance de cause ; qu'il en résulte, que l'établissement de facture non conforme à l'article L 411-3 du code de commerce ne peut justifier la restitution intégrale des honoraires et qu'il appartient au juge d'en apprécier le montant, sur la base des critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au regard des éléments d'appréciation fournis par l'avocat et des critiques circonstanciées émises par le client ; qu'en effet, en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en cas de litige selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en l'espèce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, soit en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté du litige, des frais avancés par l'avocat, de la notoriété de celui-ci et des diligences accomplies ; que Maître [W] évoque lui-même l'application de ces dispositions ; qu'à cet égard, qu'il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; qu'aucune réduction d'honoraires et a fortiori, aucune restitution intégrale ne peut intervenir à raison d'un manquement au devoir d'information de l'avocat sur ses modalités de facturation qui constitue un manquement à la déontologie de l'avocat ; qu'il en va de même des manquements allégués dans la conduite de la procédure ou le choix d'une stratégie susceptibles en cas de préjudice de relever de la saisine de la juridiction de droit commun, pour voir statuer sur une action en responsabilité ; que peuvent tout au plus être écartées les diligences facturées correspondant à des actes manifestement inutiles selon des critères objectifs, tirés du non-respect des règles de droit applicables et non sur le fondement d'une appréciation subjective de la qualité de la prestation fournie ; que par ailleurs, si les époux [Z] ont sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE la restitution d'une somme de 240.015,22 €, rien ne les empêche de porter leur demande à un montant supérieur dans le cadre du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, celle-ci ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais n'étant que le complément de la demande initiale ; qu'il n'est pas contesté que Maître [W] est intervenu pour un grand nombre de procédures, évoquant lui-même avoir eu à intervenir pour plus de 130 dossiers différents, jusqu'à ce que Monsieur [Z] décide le 19 mai 2011 de le dessaisir de l'ensemble des dossiers suivis ; que Monsieur [Z] dit avoir récupéré selon le constat d'huissier qu'il a fait établir 89 dossiers et soutenant que 40 autres faisaient défaut ; que les demandes de Monsieur [Z] tendant à obtenir pour chacun des dossiers traités par Maître [W], un décompte détaillé des sommes versées, sont restées vaines ; que dans le cadre de son recours, Monsieur [Z] a produit les factures qu'il conteste sans les regrouper en fonction du dossier concerné ; qu'il a produit en rapport, quelques jeux de conclusions et les décisions judiciaires afférentes ; que de son côté Maître [W] n'a fourni aucun décompte horaire des dites factures, ni récapitulatif par dossier relatant l'historique du litige et les questions juridiques posées, rendant difficile l'appréhension du volume de travail fourni ; qu'il y a lieu de statuer sur les demandes, selon les classifications établies par les époux [Z] dans leurs conclusions ; 1) Facturations non justifiées ; que Monsieur et Madame [Z] sollicitent le remboursement de la somme de 78 039 € au titre de sommes versées sans facture entre le 10 octobre 2008 et le 5 février 2009 et entre le 27 février 2009 et le 12 novembre 2009 ; que toutefois étant en relation avec Maître [W] depuis 2004, ce dernier fait valoir d'une part que les époux [Z] ont été destinataires d'autres factures que celles produites et qu'ils se fondent sur des listings reprenant en réalité les dossiers suivis et l'imputation des paiements sur des factures anciennes ; qu'il y a lieu au vu des explications fournies, et en l'absence de plus ample justificatif de débouter les époux [Z] de cette demande, étant relevé qu'il est peu probable qu'ils aient effectués des versements sans demande préalable de leur conseil et que ce dernier produit d'autres factures non évoquées par les époux [Z] ; 2) double facturation ; que monsieur et madame [Z] sollicitent le remboursement de la somme de 1 196 € au titre de la facture 800087 du 29 avril 2008, au motif qu'elle ferait double emploi avec la facture de 2 392 € établie le 25 avril 2008, sous le numéro 800084 ; que l'intitulé de ces deux factures mentionne « sarl camping le todos 1 pasquier" et sont relatives à une procédure prud'homale ; que Maître [W] indique que la première concernait l'établissement de conclusions en réponse, établies après analyse de l'argumentation de Monsieur [J] et de ses pièces, comme précisé dans sa lettre d'accompagnement du même jour, alors que la seconde concernait la préparation du dossier de plaidoirie, l'assistance à l'audience et la plaidoirie selon les mentions portées à ladite facture et au courrier d'accompagnement ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 1 196 € ; 3) Factures non déterminées quant à leur objet ; que Monsieur et Madame [Z] invoquent à ce titre, 23 factures pour un total de 82 763,20 € dont ils réclament le remboursement ou à défaut la réduction, lesdites factures ne comportant pas les mentions visées à l'article L 441-3 du code de commerce, étant relevé que les lettres d'accompagnement visées par Maître [W] ne sont pas autrement détaillées, ne mentionnant ni le détail, ni la durée des diligences accomplies, ni un quelconque rappel du tarif horaire applicable ; que pour les raisons précédemment exposées, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de remboursement pur et simple ; que Monsieur et Madame [Z] ne sont pas mieux fondés à solliciter l'application du barème de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir été en situation d'y prétendre au moment des facturations litigieuses et qu'en toute hypothèse, les litiges relatifs à des personnes morales à but lucratif, sont exclues du bénéfice de ce dispositif ; qu'en revanche que leur situation financière obérée ressort des demandes de délais de paiement formées par Maître [W] à plusieurs reprises ; que les difficultés du litige ne sont pas avérées en l'absence de production des conclusions adverses, des assignations et décisions rendues pour toutes les procédures concernées ; que nonobstant la notoriété de Maître [W] qui revendique un tarif horaire de 500 € HT, il apparaît justifié de ramener celui-ci à 300 € HT en considération des autres critères de l'article 10 évoqués ; qu'au titre des factures détaillées dans les écritures des époux [Z] auxquelles il est expressément renvoyé, il y a lieu de limiter les honoraires à la somme de 49 657,92 € et de condamner Maître [W] à restituer la somme de 33 105,28 € ; 4) factures présentant un forfait sans mention des prestations réalisées ; que les époux [Z] évoquent à ce titre, les factures comportant la mention "forfait liquidation judiciaire" et celles comportant les mentions "forfait procédure", pour un total de 44 490,76 € ; qu'il s'agit notamment des procédures introduites au bénéfice des époux [Z] pour solliciter de simples délais de paiement dans le cadre de procédures initiées à leur encontre par des établissements bancaires ou dans le cadre d'opposition à injonction de payer ; que si le principe de forfait semble avoir été appliqué à l'initiative de Maître [W] pour des procédures particulièrement simple, il n'est produit aucun document précisant les diligences incluses au forfait ; qu'il y a lieu, compte tenu de la réduction du taux horaire à 300 € HT de ramener les honoraires à la somme de 26 694,45 €, et de condamner Maître [W] à restituer la somme de 17 796,31 € ; 5) absence des mentions de l'article L 441-3 alinéa 3 du code de commerce ; que Monsieur et Madame [Z] invoquent la facture 800071 de 4 784 € ; que celle-ci mentionne la société GREEN PARK, la société GREEN BAR et la société CAMPING LE TODOS contre la société ACCES, société d'expertise comptable ; que cette facture est relative à une procédure devant le Tribunal de commerce de NICE ; que le détail des diligences n'est pas mentionné ; qu'il y a lieu de ramener ladite facture à la somme de 2 870 € ; soit une somme à restituer de 1 914 € ; que s'agissant de la facture n° 900038 d'un montant de 1 794 €, elle est relative à l'audience de la cour d'appel d'AIX du 25 février 2009, concernant une décision du juge de l'exécution ; qu'il y a lieu de ramener son montant à 1 076,40 €, soit un montant à rembourser de 717,60 € ; 6) contestation de la facture n° 700215 relative à la vente des actifs de la société ILD ; que Maître [W] a émis une facture de 80 000 € HT soit 96 680 € TTC ; que par acte sous seing privé du 30 juillet 2007, Monsieur et Madame [Z], la SCI ANTINEA, la SCI DU COLOMBIER, la SCI CYRUS, la société GREEN PARK, la société GREEN BAR et la société CAMPING LE TODOS ont signé un protocole d'accord portant sur différentes promesses synallagmatiques de vente à la société IDL ; qu'en suite de ce protocole, plusieurs ventes ont été conclues avec la société ILD ; qu'il ressort des éléments du dossier, que si Maître [W] n'a pas rédigé le protocole d'accord final, il était initialement prévu qu'il soit le rédacteur de ces documents ; que Maître [W] souligne qu'il a dû analyser les documents établis par le conseil de la société ILD pour les actifs immobiliers et pour les fonds de commerce par voie de rachats des parts sociales de toutes les sociétés ; que Monsieur [Z] préférant une vente des biens et non des sociétés de sorte qu'il a dû établir un projet différent excluant les cessions de parts sociales ; que Maître [W] indique être intervenu activement dans la préparation du protocole d'accord auprès du conseil de la société ILD afin de transmettre les modifications souhaitées par Monsieur [Z], puis assurer le suivi du dit protocole avant de parvenir à la vente des biens et des fonds de commerce devant intervenir le même jour ; qu'il a du intervenir auprès de la BPCA, principal créancier inscrit pour obtenir les mainlevées nécessaires à la réalisation des ventes ; qu'une mise à disposition précaire des terrains concernés par le prêt à commodat a dû donner lieu à convention ; qu'un avenant au protocole d'accord a été rédigé ; que Maître [W] est intervenu pour assister Monsieur [Z] auprès du notaire ; qu'il est incontestable que l'élaboration de ce protocole d'accord et les signatures d'actes ont donné lieu à de nombreux échanges entre les conseils ; qu'il n'est produit aucun document relatif au tarif appliqué récapitulant les diligences effectuées et le temps passé ; que pour autant il n'y a pas lieu de considérer la facture comme sans cause, ni de considérer que le paiement e été fait par erreur ; que si Monsieur et Madame [Z] entendent voir ramener la facture à 17 760 € TTC, par référence à un pourcentage du prix de cession, il y a lieu de ramener les honoraires à la somme de 48 000 € ; que Maître [W] doit être condamné à rembourser la somme de 47 680 € ; 7) contestation relative à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ; que Monsieur et Madame [Z] invoquent une facture de 23 920 € payée en 2004 qu'ils considèrent comme injustifiée ; exposent que Maître [W] est intervenu dans le cadre de la restructuration de sociétés concernant le camping qui se trouvait à [Localité 4], la SARL IFF ayant acquis des parts des SARL GREEN PARK et GREEN BAR ; que Maître [W] a rédigé les contrats de prêt et de cautionnement permettant le financement auprès de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à concurrence de 390 000 €, consenti à la société IFF, les fonds de commerce des sociétés GREEN PARK et GREEN BAR étant apportés en nantissement pour garantir cet emprunt ; qu'ils affirment que ces sociétés n'avaient aucun intérêt à se porter caution ; que le cautionnement est nul que compte tenu de ce fait, ils sollicitent la réduction des honoraires ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans le cadre de la présente instance, qui suppose une appréciation juridique qui n'est établie par aucune décision juridictionnelle et qui ne constituent pas des actes manifestement inutiles au regard de la procédure de taxation des honoraires ; 8) facturation des liquidation de sociétés ; que Maître [W] s'est occupé de dissoudre et de liquider les sociétés de Monsieur [Z] ; que les factures relatives à la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et une demande de provision pour le suivi des opérations de liquidation ont été retenues pour 1 794 € TTC, mais que les époux [Z] indiquent qu'ils n'ont jamais reçu de factures définitives ; qu'ils sollicitent la restitution de 1 196 € par facture et font valoir que les procès-verbaux d'AGE sont tous du même jour pour des prestations de nature identique, appelant une réduction au vu de leur situation financière ; qu'il y a lieu de ramener le montant des factures à 1 076,40 € TTC soit au total 1 076,40 € x 9 = 9 687,60 € TTC et de condamner Maître [W] à restituer la somme de 6 458,40 € ; 9) le litige SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que Maître [W] a facturé une somme de 2 392 € au titre de la préparation du dossier de plaidoirie et assistance au tribunal de commerce et ne comporte pas de détail des temps passé ; que la demande de restitution intégrale ne peut prospérer en présence de diligences effectives ; que le litige ne relevait d'aucune difficulté particulière s'agissant de solliciter des dommages intérêts pour rupture abusive de leurs relations ; que le fait qu'ils n'aient pas obtenu l'intégralité des sommes demandées est sans incidence sur les sommes dues ; qu'il convient seulement de ramener la facture à la somme de 1 435 € et de condamner Maître [W] à restituer la somme de 961 € ; 9) autres demandes ; que les époux [Z] sollicitent la restitution de sommes correspondant à des prélèvements effectués sur le compte CARPA de Maître [W] ; que ces demandes n'ont pas lieu d'être accueillies, ne relevant pas de la fixation des honoraires proprement dite ; qu'en définitive il y a lieu de condamner Maître [W] à rembourser aux époux [Z], la somme de 108 632,59 ; 1°) ALORS QU'en condamnant Me [W] à la restitution d'une somme de 108.632,59 euros aux époux [Z], motifs pris que « les demandes de Monsieur [Z] tendant à obtenir pour chacun des dossiers traités par Maître [W], une décompte détaillé des sommes versées, sont restées vaines » et que « Me [W] n'a fourni aucun décompte horaire desdites factures, ni récapitulatif par dossier relatant l'historique du litige et les questions juridiques posées, rendant difficile l'appréhension du volume de travail fourni » (ordonnance p. 13), après avoir pourtant constaté que les époux [Z] se prévalaient d'un état des honoraires en date du 3 août 2010 (ordonnance, p. 4 § 14), le premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en condamnant Me [W] à la restitution d'une somme de 108.632,59 euros aux époux [Z], motifs pris que « les demandes de Monsieur [Z] tendant à obtenir pour chacun des dossiers traités par Maître [W], un décompte détaillé des sommes versées, sont restées vaines » (ordonnance p. 13), sans préciser sur quels éléments il fondait une telle affirmation, qui ne résulte d'aucun élément de la procédure, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour condamner Me [W] à restituer la somme de 17.796,31 euros au titre des factures comportant les mentions « forfait liquidation judiciaire » et « forfait procédure », motif pris de la réduction du taux horaire à 300 € HT, le principe du forfait étant pourtant par essence exclusif de la prise en compte du temps passé, le premier président a statué en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande en paiement sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour taxer les honoraires de Maître [W] à la somme hors taxe de 49.657,92 €, et le condamner à restituer la somme de 33.105,28 €, au titre de factures non déterminées quant à leur objet d'un montant total de 82.763,20 €, en se contentant d'un renvoi aux écritures de M. et Mme [Z] pour le détail de ces factures, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en considérant qu'une « facture non conforme à l'article L. 441-3 du code de commerce permet au juge de l'honoraire de retrouver son entière liberté d'appréciation ; le paiement fait sur la base d'un tel document n'étant pas considéré comme fait en toute connaissance de cause » (ordonnance p. 11), ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article visé, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de diligences doivent être fixés en fonction, notamment, de la situation de fortune du client ; qu'en ramenant à 300 € HT le tarif horaire de l'exposant au titre des diligences effectuées pour le compte de M. et Mme [Z] et de leur groupe de sociétés, au motif inopérant que « leur situation financière obérée ressort des demandes de délais de paiement formées par Maître [W] à plusieurs reprises » (ordonnance p. 14), une telle situation ne pouvant pourtant se déduire de seules demandes de délais paiement, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ; 7°) ALORS QU'en considérant, pour ramener à 300 € HT le tarif horaire de l'exposant au titre de ses diligences, que la situation financière de M. et Mme [Z] était obérée, les parties s'accordant pourtant, aux termes de leurs écritures, sur un patrimoine estimé la somme de 6.000.000 € à la suite de la vente de terrains et fonds de commerce en 2007 (conclusions de M. et Mme [Z] p. 2 ; conclusions de Me [W] p. 2), le premier président a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de diligences doivent être fixés notamment en fonction de la difficulté de l'affaire ; qu'en considérant, pour ramener à 300 € HT le tarif horaire de l'exposant au titre des diligences qu'il a effectuées pour le compte de M. et Mme [Z] et de leur groupe de sociétés, « que les difficultés du litige ne sont pas avérées en l'absence de production des conclusions adverses, des assignations et décisions rendues pour toutes les procédures concernées » (ordonnance p. 14), après avoir constaté que Me [W] était « intervenu pour un grand nombre de procédures » et que « Monsieur [Z] dit avoir récupéré selon le constat d'huissier qu'il a fait établir 89 dossiers et soutenant que 40 autres faisaient défaut » (ordonnance p. 12), le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L 411-3 du code de commerce ne peut justifierarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle L 441-3 alinéa 3 du code de commercearticle 933 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L 441-3 du code de commercearticle L. 1037-1 du code de procédure civile sont sansarticle L. 441-3 du code de commerce permet au juge de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel