Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210589
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° K 20-14.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.901 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas Dommages, 2°/ à la société Areas Vie, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat des sociétés Areas Dommages et Areas Vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés Areas Dommages et Areas Vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n°49-317 du 5 mars 1949 applicable en la cause, dispose : "L'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination, a droit, à son choix : - soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois [...] ; - soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur. [...]" ; que l'article 26 prévoit : "Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale [...]" ; qu'il existe un lien nécessaire entre l'indemnité compensatrice et l'interdiction de rétablissement ; que l'agent général qui maintient ou rétablit, avant l'expiration d'un délai de trois ans, son activité ne peut par conséquent prétendre à l'indemnité, cette sanction étant automatique ; que la preuve de la violation de l'interdiction de rétablissement incombe à l'assureur et peut être rapportée par tous moyens ; qu'il est de jurisprudence constante que, nonobstant l'emploi du pluriel dans l'article 26 susvisé, le fait de faire souscrire une seule police d'assurance auprès d'une compagnie concurrente suffit à établir la violation de l'interdiction de rétablissement ; que la violation est également établie si l'agent a agi sous une autre qualité, par exemple en qualité de courtier, ou de manière indirecte notamment par interposition de personne, pourvu qu'il ait proposé un contrat dans la circonscription qui était auparavant la sienne ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [P] [R] a résilié son contrat d'assurance habitation le 31 décembre 2008 auprès de la société Areas ; que M. [N] [M] conteste être à l'initiative de la résiliation du contrat, mais il reconnaît, page 19 de ses conclusions, que [P] [R] a pris contact avec [U] [M] pour qu'il lui trouve une autre compagnie pour l'assurer ; que l'offre habitation faite le 9 janvier 2009 à [P] [R], et produite par la société Areas en pièce 24, est établie par "[M] (Code : 28886A) [Adresse 4]" dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'agence où [N] [M] exerçait son activité ; qu'elle comporte la mention manuscrite : "A l'attention de [U] [M]" ; que [N] [M] reconnaît, page 27 de ses conclusions, qu'à la date du 19 janvier 2009, [U] [M] était en cours de création de sa société et n'avait pas les agréments nécessaires pour exercer une activité de courtier ; qu'en revanche, la radiation de [N] [M] en qualité de courtier n'a été effective que le 1er mars 2010, de sorte qu'il ressort de ces pièces la preuve que [N] [M] a effectué indirectement, par personne interposée, une opération d'assurance prohibée au sens de l'article 26 susvisé, le contrat ayant été proposé dans la circonscription qui était la sienne avant sa démission ; 1° ALORS QUE la réalisation d'opérations d'assurance par un tiers ne peut entraîner la perte, par l'agent général ayant cessé ses fonctions, de son droit à indemnité compensatrice, que s'il est démontré que ce tiers a agi, non pas pour son propre compte, mais en qualité de personne interposée, pour permettre à l'agent général de poursuivre ou reprendre son activité ; que la qualité de personne interposée ne se présume pas et ne peut se déduire des seuls liens familiaux ; que pour dire que M. [N] [M] devait être privé de son droit à indemnité, la cour d'appel se borne à constater que M. [R] a résilié son contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie Areas, puis a pris contact avec M. [U] [M] pour qu'il lui trouve une autre compagnie et que ce dernier lui a fait souscrire, en janvier 2009, un nouveau contrat, alors qu'à cette date il n'était pas encore agréé pour ce faire et que seul M. [N] [M] disposait de l'agrément nécessaire ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte ni que M. [N] [M] serait intervenu auprès de M. [R] pour l'inciter à réaliser ces opérations ou aurait mandaté M. [U] [M] pour le faire, ni qu'il aurait profité d'une manière ou d'une autre de ces opérations, n'étant ni destinataire de la commission de courtage, ni intéressé dans la société de courtage en cours de création par M. [U] [M], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances (incendie, accidents et risques divers) homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QU'il est seulement interdit à l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions de présenter au public des opérations d'assurance dans la circonscription de son ancienne agence générale, telle qu'elle résulte de son traité de nomination ; que ces opérations ne se situent dans cette circonscription que si le risque assuré s'y trouve matériellement ou est réputé s'y trouver ; que M. [M] faisait valoir que M. [R] avait souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation pour son domicile situé « [Adresse 2] », étant souligné que la commune de Bassy se situe dans le canton de [Localité 7], et qu'ainsi le risque assuré (habitation) se situait bien en dehors de la circonscription de l'agence telle qu'elle résultait de son traité de nomination (pages 22 et 23) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la localisation du cabinet du courtier, l'opération litigieuse ne portait pas sur des risques situés matériellement en dehors de la circonscription définie au traité de nomination de M. [N] [M], de telle sorte qu'elle n'était pas interdite à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 7, 8, 11 et 26 du statut des agents généraux d'assurances (incendie, accidents et risques divers) homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'il résulte d'autres pièces que M. [N] [M] est décrit par plusieurs clients composant le portefeuille de l'agence Areas d'Annemasse comme ayant poursuivi son activité de courtage après sa démission en qualité de directeur de celle-ci, notamment par Mme [H] et les consorts [K] (pièces n° 12 et 24 des défendeurs) ; qu'en effet, il résulte d'une lettre adressée par les consorts [K] à la compagnie Areas le 12 mars 2009 que ces derniers déclarent avoir pu constater que « M. [M] continue à avoir pignon sur rue, à la même adresse et en précisant qu'il est toujours agent général » ; que de même Mme [H] fait part à la compagnie Areas dans un courrier du 29 décembre 2011 qu'elle est toujours cliente de M. [N] [M] ; que M. [N] [M] reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures en page 10 avoir poursuivi son activité de courtage après sa démission le 31 décembre 2008 : « à la suite de sa démission, le concluant s'est strictement cantonné à l'exercice de l'activité de courtage annoncée par son courrier du 11 avril 2008 à laquelle il a d'ailleurs rapidement renoncé puisque cette activité a été cédée à M. [U] [M] qui exerce désormais » ; 3° ALORS QU'en statuant comme ci-dessus sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [M] reprochait au tribunal (pp. 35-39) de s'être également fondé sur les lettres de Mme [H] et des consorts [K] quand ils ne résultait nullement de celles-ci qu'il aurait présenté à ces clients ou à d'autres des contrats d'assurance en violation des obligations résultant de l'interdiction qu'il devait respecter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel