Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210590
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 5 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° Z 20-15.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.627 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme [C] à Mme [X] à la somme de 58 000 € HT et d'avoir condamné Mme [C] à payer la somme de 48 000 € déduction faite du règlement de 10 000 € ; AUX MOTIFS QUE selon convention du 30 mai 2013, Mme [X] a été chargée d'une mission de conseil d'assistance et de représentation amiable et judiciaire de Mme [O] [J] dans le cadre de l'ensemble des procédures en cours ou à venir l'opposant à des tiers et/ou à l'ensemble des ayants-droit de son père, moyennant une rémunération mensuelle et forfaitaire de 10 000 € HT portée à 15 000 € HT par avenant du 30 juin 2014 ; que sur le paiement des honoraires forfaitaires mensuels, la demande de Mme [X] tendant à obtenir le paiement tant du forfait mensuel de décembre 2015 que de celui de janvier 2016 est fondée en son principe ; que la réalité des diligences accomplies est justifiée par la production de ses agendas ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires dus à ce titre à la somme de 20 000 € ; que sur la facture relative à la création de la fondation [O] [J], conformément à l'article 1-c de la convention du 30 mai 2013, il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve d'un accord distinct passé avec Mme [C] sur la qualification de dossier exceptionnel, donnée au dossier relatif à la création de ladite fondation et sur les honoraires y afférents ; qu'elle produit deux factures : - la première n° 2013-74 datée du 28 septembre 2013 porte la référence [O] [J] fondation [O] [J] sans plus de précision et mentionne un montant de 10 000 € HT mais son paiement n'est pas justifié ; - la seconde n° 2013-90 du 20 novembre 2013 mentionne la même référence et la facturation d'un montant HT de 11 960 € TTC pour des « diligences effectuées depuis le 28 septembre 2013 – dossier exceptionnel hors convention » ; y est agrafée une copie d'une facture d'honoraires datée du même jour dont la partie relative au numéro de facture, aux diligences et à la mention « dossier exceptionnel » est masquée par la photocopie d'un chèque de Mme [C] [J] d'un montant de 11 960 € TTC ; que la cour observe que si cette photocopie de facture porte la même date, elle ne correspond pas à la facture dont Mme [X] se prévaut puisque celle-ci fait apparaitre à la suite de la mention « N/Ref » à moitié masquée, la mention « du 31 mai 2013 » qui n'y figure pas, que la liste des diligences n'est pas la même et surtout que sont facturés des « honoraires forfaitaires mensuels novembre (partie masquée) article 2 et des frais -article 4 » ; que dès lors Mme [X] n'apporte pas la preuve de la qualification de dossier exceptionnel et la rémunération des diligences effectuées à ce titre de septembre 2013 à juillet 2015 entrent dans le forfait mensuel réglé ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires à ce titre ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la rémunération forfaitaire mensuelle de Mme [X] avait été portée à la somme mensuelle de 15 000 € HT par un avenant du 30 juin 2014 ; qu'elle a en outre constaté que la demande de Mme [X] tendant à obtenir le paiement tant du forfait mensuel de décembre 2015 que de celui de janvier 2016 était fondée en son principe et qu'il était justifié des diligences accomplies à ce titre ; qu'en condamnant cependant Mme [C] à payer à Mme [X] au titre du forfait des mois de décembre 2015 et janvier 20169 la seule somme de 20 000 € HT, sans prendre ainsi en considération l'avenant du 30 juin 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon convention du 30 mai 2013, Mme [X] avait été chargée d'une mission de conseil d'assistance et de représentation amiable et judiciaire de Mme [O] [J] dans le cadre de l'ensemble des procédures en cours ou à venir l'opposant à des tiers et/ou à l'ensemble des ayants-droit de son père [F] [J] ; que la convention précisait que l'avocat aurait mission de conseil de sa cliente dans l'ensemble des réunions auxquelles elle serait convoquée tant par l'indivision que par [J] administration, ainsi que dans le cadre de l'ensemble des procédures civiles et ou pénales dans lesquelles la cliente serait amenée à être mise en cause ou entendue ; que les honoraires réclamés par Mme [X] à Mme [C] dans le cadre du dossier intitulé « Fondation [O] [J] » concernaient la création d'une fondation, à l'initiative de Mme [O] [C] [J], devant s'intituler « Fondation [O] [J] pour l'éducation artistique » destinée, selon une lettre de Mme [C] du 13 janvier 2014, à « couronner l'ensemble de mon travail de recherches sur [F] [J] et par là même affirmer mon renom et ma place au sein de la famille [J] » ; qu'une telle mission ne s'inscrivait ainsi nullement dans le cadre d'une procédure ni même des rapports entre Mme [C] et ses coïndivisaires, et ne concernait même pas directement l'oeuvre de [F] [J] ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [X] de sa demande en règlement d'honoraires au titre du travail qu'elle avait accompli pour mettre en place cette fondation, qu'il lui incombait de rapporter la preuve d'un accord distinct passé avec Mme [C] sur la qualification d' « exceptionnel » donnée à ce dossier et sur les honoraires y afférents, sans rechercher si un tel dossier était inclus dans la mission définie à la convention d'honoraires du 30 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel