Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210591
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° Z 20-16.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.133 contre l'ordonnance n° RG : 16/00070 rendue le 6 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé les honoraires dus par M. [P] à Mme [R] à la somme de 1 020 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat ; que la cour d'appel n'est compétente dans cette formation, que pour statuer sur les demandes et contestations d'honoraires d'avocats ; que M. [P] souligne ne pas avoir mandaté son avocate pour saisir le tribunal d'instance afin d'attraire en justice, le garagiste lui ayant vendu le véhicule défectueux ; que, toutefois, il reconnaît avoir remis à Me [R] copie d'une assignation qu'il avait préparée à cette fin et a indiqué à l'audience qu'il a proposé au secrétariat de l'avocate de payer les honoraires en trois fois, faisant de cette condition de délai un aménagement de sa dette non négociable ; qu'enfin, il écrit le 5 juin 2015 à Me [R] qu'il la remercie d'avoir de prendre charge son dossier ; qu'ainsi, ces éléments ne remettent pas en question le mandat donné à Me [R] pour représenter les intérêts de M. [P] en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. [P] a saisi le 11 mai 2015 Me [R] dans le cadre d'une procédure d'instance relative à un litige l'opposant à la EURL ML Autos, suite à une vente de véhicule d'occasion et à une panne grave intervenue moins de neuf mois après cette acquisition ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que M. [P] conteste le principe de ces honoraires alors qu'il le 4 septembre 2015 à son avocat " qu'il avait accepté bons grès malgré le montant des honoraires sous conditions qu'il s'agisse non pas d'une provision mais d'un forfait pour toute l'affaire" ; que la mention " provision " au lieu d'honoraires décriée par M. [P] est sans effet en l'espèce puisque la facture a été établie après déduction de la "provision" de 120 euros TTC correspondant à la consultation donnée ; que le requérant produit ensuite une lettre datée du 27 septembre 2015 dans laquelle il confirme son opposition au paiement des honoraires "alors que l'avocate n'a procédé à aucune investigation concernant ce simple dossier, refusant de payer la somme réclamée de 1453 euros" ; qu'il avait écrit auparavant à son avocate le 5 juin 2015, un courrier dans lequel il précisait à son conseil "qu'en ce qui concernait le règlement de ses honoraires, ils seraient payés par ses soins au fur et à mesure de ses demandes suivant l'avancement du dossier ; qu'il ajoutait que " néanmoins, l'assurance le couvre jusqu'à un montant de 800 euros qui lui seront remboursés directement par elle-même ; dans le cas où vos honoraires dépasseraient cette somme, veuillez m'en informer afin que je puisse prendre toutes dispositions nécessaires, tout en sachant qu'il a une retraite d'invalidité à la suite d'un grave accident lors d'une intervention dans un incendie lorsqu'il était pompier de [Localité 5]" ; que Me [R] produit à l'appui de sa demande d'honoraires : - une facture émise le 18 mai 2015 relative à la consultation du 11 mai 2015 d'un montant de 120 euros TTC ; - une facture du 17 juillet 2015 d'un montant de 1453 euros TTC, visant une provision sur honoraires de 1200 euros ; - une facture " liquidative" datée du 5 février 2016 d'un montant de 900 euros TTC établie après rupture avec Mr [P] date du 22 octobre 2015 ; - une lettre datée du 19 mai 2015 dans laquelle Me [R], frasant suite à la consultation du 11 mai 2015, remercie son client pour sa confiance manifestée dans le cadre du litige l'opposant à la EURL ML Autos, " ayant pris bonne note d'avoir à assigner la société Autos devant le tribunal d'instance de Meaux ; - une lettre de M. [P] datée du 5 juin 2015 ; - une assignation devant le tribunal de grande instance de Meaux compte tenu du quantum des demandes de remboursement de son client et ce, avec une lettre d'accompagnement précisant que la date prévue est le 10 février 2016 à 9 h 30 ; - une lettre datée du 4 septembre 2015 ; - une plainte de M. [P] reçue le 8 février 2016 par le greffe des contestations d'honoraires de la cour d'appel de Paris, faisant état d'un conflit l'opposant à Me [R] ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixes conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées ; qu'il est exact que M. [P] n'a pas été informé contrairement à la lettre qu'il avait adressée à son avocate le 5 juin 2015, du déroulement des diligences effectuées et des honoraires envisagés ; que, toutefois et compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, l'avocate du requérant a bien effectué différents actes pour le compte de son client et en justifie ; que M. [P] ne justifie par aucune pièce que son avocat ait commis des actes manifestement inutiles de nature à permettre la modification de la rémunération retenue par le bâtonnier sur présentation de factures établies par Me [R], la compétence de la cour d'appel se bornant à statuer sur les demandes d'honoraires des avocats au décret du 27 novembre 1991 portant réglementation de la profession d'avocat ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [P] a été reçu par Me [R] le 11 mai 2015 et lui a remis diverses pièces en vue d'engager une procédure devant le tribunal d'instance de Meaux ; que M. [P] a réglé une provision de 120 euros à l'issue du rendez-vous du 11 mai 2015 ; que Me [R] a sollicité le 17 mai 2015 une provision sur frais et honoraires de 1 453 euros TTC pour la procédure devant le tribunal d'instance de Meaux ; que M. [P] n'a pas honoré cette facture ; qu'en conséquence, Me [R] s'est déclarée déchargée du dossier ; que Me [R] avait procédé à l'étude du dossier, ce qui résulte notamment d'un courrier qu'elle a adressé à M. [P] le 21 juillet 2015 ; que Me [R] avait rédigé un projet d'assignation sur dix pages, fondé sur 23 pièces ; que, pour ces diligences, Me [R] a sollicité un honoraire de 1 020 euros TTC, qui est conforme aux usages de la profession ; que M. [P] a versé une provision de 120 euros mais, à ce jour et malgré les relances, le solde des honoraires de Me [R] n'a pas été réglé ; ALORS, 1°), QU'en considérant que l'avocate avait droit au paiement des honoraires correspondant aux diligences qu'elle avait accomplies, sans caractériser l'existence d'un accord entre les parties sur les modalités financières de son intervention, dont elle relevait au contraire qu'elles étaient litigieuses dès l'origine, le client n'ayant accepté de verser la provision sollicitée que si elle correspondait à l'intégralité de la procédure, ce sur quoi l'avocate avait refusé de s'engager, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences accomplies ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le client n'avait pas été à l'origine quasi-exclusive du projet d'assignation sur lequel elle s'est fondée pour arrêter le montant des honoraires, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel