Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210594
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° C 19-25.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Sushi [Localité 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sushi [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-25.079 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Localité 10] Tronchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sushi [Localité 11], de la société Sushi [Localité 9], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 10] Tronchet, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les sociétés appelantes articulent à l'encontre du GAN Assurances et de la société [Localité 10] TRONCHET trois griefs : que ces sociétés n'ont pas adapté les garanties à leur situation, que celles-ci n'auraient pas dissipé l'illusion d'une garantie étendue à leur profit et que l'ambiguïté a été entretenue s'agissant de la perte d'exploitation ; que les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] étayent ces griefs en se fondant sur l'obligation de conseil et d'information qui repose sur l'intermédiaire en matière d'assurances, en expliquant que celle-ci suppose que la remise de documents informatifs s'accompagne de renseignements, afin que le futur assuré soit en mesure d'apprécier l'étendue de la garantie proposée, que par ailleurs, l'assureur et son agent général doivent veiller à l'adéquation entre la police souscrite avec la situation personnelle de l'assuré, qu'il doit être proposé des garanties adaptées, et que la preuve de la réalisation de cette obligation est à la charge de l'assureur et de son agent général ; en 1er lieu, qu'il convient s'agissant de la responsabilité contractuelle ou précontractuelle invoquée par les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] contre la société GAN Assurances, de rappeler que comme cet assureur le précise, la compagnie d'assurances n'a pas de relation commerciale avec son assuré préalablement à la souscription du contrat, que l'obligation d'information et de conseil précontractuelle porte et doit être respectée exclusivement par son agent général, soit en l'espèce par la société [Localité 10] TRONCHET ; Que dans ces conditions, s'agissant de l'adéquation des garanties accordées par la police, de leur négociation ainsi que de la mise en oeuvre de l'obligation d'information et de conseil, la cour doit constater qu'il n'est pas articulé de manière circonstanciée, un défaut d'exécution ou une exécution défectueuse imputables au GAN Assurances dans ses obligations contractuelles ou précontractuelle, celles-ci, de nature contractuelle, portant en réalité, pour l'assureur proprement dit, au stade de la gestion des sinistres déclarés, puisqu'à la suite de ceux-ci, le GAN a effectivement mandaté ses experts et indemnisé les deux sociétés conformément aux dispositions des contrats conclus, ce qui est précisément l'objet des contestations des sociétés SUSHI appelantes ; cependant que le GAN Assurances peut voir sa responsabilité engagée en application des dispositions de l'article L 511-1 III du code des assurances, à la condition que celle de la société [Localité 10] TRONCHET soit retenue ; - Sur les fautes reprochées à la société [Localité 10] TRONCHET : que les sociétés appelantes expliquent que précédemment aux polices GAN, elles bénéficiaient de contrats d'assurances AREAS Dommages qui lui étaient beaucoup plus favorables que ceux en litige, puisque les garanties étaient les suivantes : -Vandalisme souscrit pour 200 000 euros, Vol souscrit pour 20 000 euros et Pertes d'exploitation souscrit également pour 200 000 euros ; que cependant les sociétés SUSHIS [Localité 9] et [Localité 11] n'expliquent pas sérieusement les motifs pour lesquels elles ont résilié ces contrats et quel en était le coût en matière de cotisations, sachant que sur la période où il a été décidé par les intéressées, de changer d'assurance, les sociétés dont s'agit étaient en redressement judiciaire, avec manifestement ce qui n'est pas contesté, une sinistralité importante ; sur l'adéquation à leur situation et le fait que les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] auraient réclamé à la société GAN Assurances des garanties identiques à celles qui leur avaient été accordées par AREAS Dommages, que d'une part dans ce dernier cas, il apparaît surprenant que pour une raison non explicitée les société appelantes aient décidé de changer d'assureur ; que par ailleurs, il résulte de l'échange de mails versés aux débats durant toute la période dite précontractuelle que dans aucun des courriels échangés entre la société [Localité 10] TRONCHET et le gérant des sociétés SUSHI en litige, en date des 9/10 novembre 2015, 23 novembre 2015 et 24 décembre 2015, cette dernière, comme agent général se soit engagée à fournir des polices prévoyant des garanties identiques à celles d'AREAS, alors que les parties ont amplement discuté et négocié les clauses des polices à conclure ; qu'en effet, le 14 novembre 2015, le préposé de [Localité 10] TRONCHET attirait l'attention de monsieur [P] gérant des sociétés SUSHI en cause, en mentionnant dans son courriel ce que suit : - " l'examen approfondi de la sinistralité et des différentes informations apportées par nos soins à la bonne compréhension du dossier nous ont permis d'établir un devis qui apparaît adapté à la situation actuelle de vos différentes sociétés ; qu'il s'avère que la société [Localité 10] TRONCHET a parfaitement alerté le gérant des deux sociétés appelantes, sur ce qui lui paraissait adéquat, ce qui devait conduire ce dernier à le vérifier, étant en phase de discussions, car il résulte des mails échangés que les éléments fournis par [Localité 10] TRONCHET ont bien été examinés avec attention par monsieur [P], puisque ce dernier le 21 décembre 2015 a adressé un mail dans lequel de manière récapitulative, l'intéressé réclame certains changements pour "quelques garanties", ce qui laisse supposer qu'il a parfaitement contrôlé celles-ci, qu'il en a pris une connaissance réelle et que son information a été complète, débattant sur les dommages électriques et dégâts des eaux ; que ce mail démontre que le gérant des sociétés SUSHI, ce qui inclut celles de [Localité 11] et [Localité 9], les négociations avec [Localité 10] TRONCHET portant sur 6 restaurants, liste les garanties et les montants à retenir, qu'il envisage le sinistre vol notamment pour [Localité 6], et [Localité 5], en évaluant celui-ci à 15 000 euros, ce qui permet d'affirmer sans hésitation que monsieur [P] a dû procéder de même pour les restaurants de [Localité 11] et [Localité 9] ; que ce mail établit qu'il y a bien eu de la part de l'assuré un contrôle et l'analyse des conditions particulières, et cela de manière détaillée et systématique, car monsieur [P] conclut comme suit : - "pouvez-vous m'adapter ces chiffres sur un contrat svp en ayant au préalable demandé des changements de garanties, ce qui rapporte la preuve d'une pleine connaissance de celles proposées ; qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que monsieur [P] pour les sociétés SUSHI en cause a conclu les contrats d'assurance litigieux que sur la foi des informations transmises par [Localité 10] TRONCHET et que l'intéressé pouvait croire que les garanties proposées correspondaient à celles qui avaient été préalablement offertes par AREAS, et notamment pour la perte d'exploitation, sachant que dans le mail du 14 novembre 2015, le préposé de [Localité 10] TRONCHET durant la phase précontractuelle de discussions, fait état de garanties identiques à celle d'AREAS mais avec les réserves de "globalement" et avec "néanmoins des réductions importantes sur les postes exagérément couverts " ; que cette mention avec les restrictions qu'elle comporte, ne peut donc pas être utilisée comme un engagement contractuel de prévoir un système de couverture strictement identique et sachant que le mail du 21 décembre 2015 précité établit que les négociations à cette date se poursuivaient ; que de la même manière, il ne peut pas être affirmé que [Localité 10] TRONCHET n'a pas cherché à adapter le contrat à la situation des assurés puisque le contenu des garanties a été débattu comme cela est explicité par la cour ci-dessus ; que l'issue de ces négociations sera le 23 décembre 2015, l'accord donné par les sociétés SUSHI [Localité 11] et SUSHI [Localité 9] aux garanties proposées par [Localité 10] TRONCHET qui auront été largement débattues et vérifiées par les assurées, quand les devis établis à cette fin portent chacun un : "bon pour accord" avec la signature du gérant, en visant pour les garanties choisies, pour le vol une somme de 20 000 euros, pour le vandalisme le renvoi à l'annexe A6701 et pour les pertes d'exploitation également un renvoi à l'annexe A6701, ces devis mentionnant également: "Garanties accordées dans les termes et limites des dispositions Générales A 6700 et de l'annexe A6701", et portant la précision suivante : - "document non contractuel n'ayant pas de valeur de contrat d'assurance valable trois mois à partir de la date ci-dessus et établi en fonction des indications qui précèdent" ; Qu'il n'est dès lors pas sérieusement contestable que les garanties visées telles que détaillées suite à de nombreux échanges, ont bien été approuvées par les deux sociétés SUSHI sachant que : - d'une part il résulte du mail du 14 novembre 2015 que [Localité 10] TRONCHET a adressé en pièces jointes les devis GAN et les dispositions particulières Omnipro A 6710, Omnipro DG (Dispositions Générales) A6700 et le tableau récapitulatif A6701 et ces documents ont été en possession des sociétés assurées en temps utiles, le destinataire en étant monsieur [P] gérant des deux sociétés ; - en effet, les débats et les suggestions de monsieur [P] postérieurs au 14 novembre 2015, dans ses mails sur les garanties accordées et les montants indemnitaires démontrent que ce dernier possédait pour le moins les conditions particulières puisqu'il va solliciter que certaines garanties soient revues, ce qui suppose qu'il les connaissait ; - le 29 décembre 2015, soit à l'issue de l'ensemble des communications réalisées entre les parties, il a été adressé au gérant des sociétés SUSHI les attestations provisoires et les avis d'échéances ; que monsieur [P] soutient qu'il a toujours cru qu'il "était assuré au titre des pertes d'exploitation", que cependant tel était bien le cas mais selon les conditions qui lui avaient été communiquées et dont il avait pris connaissance, aucun de ses mails ne faisant état d'une réclamation particulière à ce titre, quand d'autres postes étaient critiqués ; que la cour ne retient pas, pour les motifs ci-dessus présentés, que les conditions générales n'auraient été portées à sa connaissance qu'en janvier 2016, alors qu'en tout état de cause, les conditions particulières mentionnent clairement ce que suit : - pertes d'exploitation : oui voir annexe A 6701 18 mois et pertes d'exploitation après BDM : non garanti, BDM (Bris de Matériel) ; que ce document n'est pas en contradiction avec le devis accepté par les sociétés en cause puisque sur ce document il était mentionné pour les pertes d'exploitation : voir annexe A6701 ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que comme le tribunal de commerce l'a rappelé, la société [Localité 10] TRONCHET a effectivement communiqué les dispositions générales le 14 novembre 2015, et les conditions particulières le 28 décembre 2015 et les devis le 23 décembre 2015, et que les sociétés SUSHI ont eu un rôle actif dans la discussion et la négociation des garanties, ce qui conduit la cour à ne pas retenir l'affirmation que les appelantes auraient été victimes d'une illusion de garanties et qu'elles auraient été entretenues dans une ambiguïté au sujet de la perte d'exploitation, puisque les conditions et les modalités de celles-ci ont été communiquées et débattues, cela d'autant qu'il est manifeste que [Localité 10] TRONCHET et les assurées ont négocié sur la durée de la période de garantie au titre de la perte d'exploitation ; qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que ladite négociation a occulté le contenu et les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SUSHI [Localité 11] et [Localité 9] ont été en capacité de prendre connaissance de manière suffisante des conditions particulières et générales qui leur ont été transmises ; que ces parties ne peuvent pas dans ces conditions se prévaloir d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L-121-1 code de la consommation, ni des informations commerciales pouvant figurer en 2019 sur le site internet de la société [Localité 10] TRONCHET ; en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] étant déboutées de toutes leurs demandes » ; ALORS en premier lieu QUE l'assureur ou son intermédiaire est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que le professionnel tenu à cette obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; que, pour débouter les sociétés Sushi [Localité 9] et [Localité 11] de leurs prétentions indemnitaires, la cour d'appel a relevé que les sociétés demanderesses n'expliquent pas sérieusement les motifs pour lesquels elles ont résilié leurs précédents contrats et quel en était le coût en matière de cotisations, sachant que sur la période où il a été décidé par les intéressées de changer d'assurance, les sociétés dont s'agit étaient en redressement judiciaire, avec manifestement une sinistralité importante, ajoutant que, sur l'adéquation à leur situation des garanties proposées et le fait que les sociétés Sushi [Localité 9] et [Localité 11] auraient réclamé à la société Gan Assurances des garanties identiques à celles qui leur avaient été accordées précedemment par Areas Dommages, il apparaît surprenant que pour une raison non explicitée les sociétés appelantes aient décidé de changer d'assureur ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que l'assureur ou son intermédiaire avait respecté le devoir d'information et de conseil auquel il est tenu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE l'assureur ou son intermédiaire a un devoir d'information et de conseil à l'égard du souscripteur qu'il doit mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance, sans le laisser dans l'illusion d'une garantie ; qu'en déboutant les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] de leurs prétentions indemnitaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intermédiaire d'assurance avait bien attiré leur attention sur la véritable teneur des garanties proposées, disséminées dans les conditions générales et particulières, et s'il ne les avait pas laissées dans l'illusion d'une garantie au titre des pertes d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances dans leur rédaction applicables à la cause ; ALORS en troisième lieu QUE l'assureur ou son intermédiaire a un devoir d'information et de conseil à l'égard du souscripteur auquel il doit proposer des garanties adaptées à sa situation ; qu'en déboutant les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] de leurs prétentions indemnitaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de garantie offerte au titre de la perte d'exploitation était adaptée à la situation des souscriptrices, au regard de leur sinistralité passée, des garanties dont elles bénéficiaient auparavant dans le cadre d'un précédent contrat d'assurance et de leur souhait exprimé de conserver des garanties identiques, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS en quatrième lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] ont soutenu que la seule preuve de l'envoi d'un courriel ne saurait constituer la preuve de l'envoi et du contenu des pièces jointes que ce courriel est censé contenir, en sorte que la société [Localité 10] Tronchet n'a manifestement pas rapporté la preuve de l'envoi des conditions de la garantie aux souscriptrices par le courriel du 14 novembre 2015 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] ont soutenu que le courriel du 14 novembre 2015 censé contenir les conditions de la garantie ne concernait que l'assurance d'autres sociétés gérées par M. [P] mais pas les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9], seules parties au litige ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel