Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210596
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° D 19-25.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [K] [R], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 19-25.103 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Foederis arca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Foederis arca, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Foederis arca la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K] [R] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la cour observe que si dans le procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2012 par Me [N], huissier de justice, il est porté la mention qui suit :«Monsieur [R] m'indique que la SCI FOEDERIS ARCA a, lors de la construction d'immeubles sur les parcelles voisines, fait procéder à un remblai de terre prenant appui contre la façade de son immeuble, jusqu'à hauteur du plafond de son rez-de-chaussée, et ce, sans qu'aucune précaution d'usage n'ait été prise », pour autant, il ne s'agit que de la retranscription par l'huissier des dires de Monsieur [R] qui ne sont confortés par aucun élément de preuve ; qu'il résulte au contraire des investigations de l'expert judiciaire les éléments suivants : ni la construction voisine, ni les travaux de terrassement ou d'aménagement extérieur, n'ont eu de conséquence appréciable sur la poussée des terres ou la présence d'humidité contre le mur litigieux ; la consultation par l'expert, en mairie de [Localité 4], pour connaître l'historique de la restructuration du quartier et sur la construction des parcelles BA [Cadastre 1] et BA [Cadastre 2], du permis de construire en date du 23 avril 1979 concernant la construction d'un foyer du 3e âge, acquis par la SCI le 30 décembre 2005, permet d'exclure toute conséquence de ces travaux en rapport avec les désordres invoqués ; les fissures du mur extérieur de l'immeuble de Monsieur [R] paraissent anciennes, elles ont pu être aggravées et mises à jour par le curage d'anciens immeubles contigus ; l'effondrement du mur à l'intérieur est dû à un déchaussement des moellons en partie basse, à la saturation d'humidité constatée... sur le mortier dégradé,... qui a réduit sa résistance à la poussée des terres, .., l'origine de la saturation humide du bas des murs reste à préciser... Il paraît peu justifié d'imputer ces dégradations à l'opération immobilière BA [Cadastre 1] entreprise en 1980 ; que les documents consultés ne permettent pas d'affirmer que la construction acquise par la défenderesse a nécessité la mise en place de remblais contre le mur litigieux... La consultation du plan du permis de construire de l'immeuble de la défenderesse, en particulier le plan topographique, permet seulement de constater que le nouvel immeuble a été construit sur d'anciennes ruines ; que l'expert conclut que l'effondrement du mur est imputable uniquement à la vétusté de la construction ; que la cour observe que [K] [R] n'apporte pas de preuve technique contraire, de nature à établir que l'effondrement du rez-dechaussée de son habitation trouve son origine dans l'appui sur son mur d'un talus créé par la SCI, ou de l'humidité provenant du fonds de la SCI ; que la cour infirme le jugement de première instance, et rejette l'ensemble des prétentions de [K] [R] ; 1) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les écritures des parties ; que dans ses dernières écritures, en date du 16 mai 2019, M. [R] soutenait que le fonds voisin était situé en amont de son fonds et que la société Foederis Arca, n'ayant pris aucune disposition pour drainer ses terres ou pour les soutenir en édifiant un mur de protection pour contenir ses poussées, était responsable du glissement de ses terres qui s'étaient répandues sur la propriété de M. [R], située en aval ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de la société Foederis Arca, qu'il n'est pas justifié d'imputer ces dégradations à l'opération immobilière BA [Cadastre 1] entreprise en 1980, que les documents consultés ne permettent pas d'affirmer que la construction acquise par la défenderesse a nécessité la mise en place de remblais contre le mur litigieux et que [K] [R] n'apporte pas de preuve technique contraire, de nature à établir que l'effondrement du rez-de-chaussée de son habitation trouve son origine dans l'appui sur son mur d'un talus créé par la SCI, ou de l'humidité provenant du fonds de la SCI, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le glissement de terres provenant d'un fonds situé en amont sur un terrain situé en aval constitue un trouble anormal qui engage la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5 s.), M. [R] invoquait le fait que le terrain voisin, appartenant à la société Foederis Arca, était situé en amont et que son propre terrain était situé en aval ; qu'il faisait valoir que le glissement des terres du fonds voisin situé en amont qui s'étaient répandues sur sa propriété, située en aval, lui avait causé un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de la société Foederis Arca ; qu'en écartant toute responsabilité de cette dernière, sans se prononcer sur le glissement en provenance de la propriété de la société Foederis Arca, propre à constituer un trouble anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 544 du code civil ; 3) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le glissement de terres provenant d'un fonds situé en amont sur un terrain situé en aval constitue un trouble anormal qui engage la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir que le glissement des terres du fonds voisin, situé en amont, qui s'étaient répandues sur la propriété de M. [R], située en aval, était établi par le rapport d'expertise constatant expressément la « poussée des terres » et les photographies du salon de M. [R] figurant au procès-verbal de constat ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport concluait que « l'effondrement du mur était imputable à la vétusté de la construction », quand cette seule constatation ne permettait pas d'exclure qu'il y avait bien eu un glissement des terres du fonds appartenant à la société Foederis Arca sur le fonds inférieur de M. [R], de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 544 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de configuration des lieux en pente, le propriétaire du fonds supérieur doit, en sa qualité de gardien, répondre des conséquences dommageables pour le fonds inférieur de tout glissement de terrain survenu depuis sa propriété ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), M. [R] invoquait le fait que le terrain voisin, appartenant à la société Foederis Arca, était situé en amont et que son propre terrain était situé en aval ; qu'il faisait valoir que la société propriétaire du fonds supérieur, à défaut d'avoir pris des dispositions pour soutenir ses terres en édifiant un mur de protection pour contenir ses poussées ou en drainant son terrain, était responsable du glissement de ses terres qui s'étaient répandues sur la propriété de M. [R], située en aval, lui causant ainsi un dommage ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Foederis Arca, sans se prononcer sur le glissement en provenance de son terrain, propre à engager la responsabilité de cette société du fait des choses qu'elle a sous sa garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel