Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210597
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° H 20-13.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Belfius insurance, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 20-13.932 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3] ([Localité 7]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Belfius insurance, de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Belfius insurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belfius insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Belfius insurance et la condamne à payer à M. [Y] [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Belfius insurance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, fixé le préjudice corporel global de M. [D] à la somme de 1.547.865,39 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 1.426.703,27 €, condamné la société Belfius Insurance, venant aux droits de la société Assurbike à payer à M. [D] les sommes de : 1.426.703,27 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 juin 2018 à hauteur de 1.026.551,93 € et du prononcé du présent arrêt soit le 28 novembre 2019 à hauteur de 400.151,34 €, 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, débouté la société Belfius Insurance, venant aux droits de la société Assurbike et la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel, AUX MOTIFS QUE la lecture des deux rapports d'enquête ainsi que le visionnage de la clé USB, permettent de constater que dans les [Localité 5], M. [D] sort régulièrement de chez lui à pied, le plus souvent, en compagnie d'un chien qu'il promène, mais aussi pour procéder à des courses dans un périmètre relativement proche de son domicile ; qu'on le voit prendre de l'argent à un distributeur, aller s'acheter des cigarettes, prendre le bus, payer des achats dans un supermarché, se rendre à [Localité 8] ou à la frontière franco-italienne, en voiture conduite par une autre personne que lui et principalement par sa compagne Mme [L] [I] ; qu'il est autonome sur le plan de ses déplacements pédestres en paraissant s'orienter correctement ; qu'il utilise son téléphone portable, procède à des retraits d'argent, et semble entretenir des liens sociaux ; que l'enquête réalisée en mars 2015, dans le nord de la France fait état d'un comportement similaire, M. [D] sortant tous les jours à pied quand il est seul et en voiture quand sa compagne est présente, et il procède à des achats dans une pharmacie ou dans des commerces de proximité ; qu'il continue de se déplacer en voiture conduite par sa compagne pour se rendre dans une grande surface où ils procèdent à des courses alimentaires qu'il n'a pas de mal à décharger dans la voiture ou en arrivant à son domicile ; que ses comportements physiques apparaissent appropriés, et sa vie sociale présente les apparences de la normalité ; que la portée de ses deux enquêtes est indissociable des conclusions et du contenu du rapport du docteur [R], qui dit que M. [D] a présenté un traumatisme grave avec coma Glasgow 5 et mydriase bilatérale, avec au scanner un hématome sous-dural aigu droit, ayant nécessité une évacuation en urgence de l'hématome par un large volet décompressif, ainsi qu'une contusion sous-corticale temporale droite ; qu'il est rapporté que le 26 avril 2011, le docteur [P], pour le compte de la société Dexia a examiné M. [D] qui n'avait alors aucun souvenir des circonstances de l'accident, il a repris conscience en service de réanimation, il s'exprimait normalement avec une diction normale et apportait des réponses adaptées aux questions qui lui étaient posées ; que néanmoins, il se plaignait de difficultés d'élocution, d'une lenteur d'idéation et de difficultés à trouver ses mots ; qu'il ne pouvait plus se servir de son ordinateur depuis le sinistre ; que son score au mini mental test était de 17/30, témoin de séquelles cognitives constituées d'un syndrome dysexécutif ; que le docteur [P] a revu M. [D] le 12 avril 2012 et constaté qu'il était alors parfaitement conscient, se plaignant d'un état dépressif réactionnel, de difficultés d'élocution par lenteur d'idéation et de difficultés à trouver ses mots ; que le 13 avril 2012, le docteur [F], neuropsychiatre a dit avoir retrouvé indéniablement sur le plan comportemental un apragmatisme, un défaut d'incitation mais aussi une irritabilité, une impulsivité voire des gestes clastiques dans le cadre d'un tableau dysexécutif comportemental assez sévère ; qu'il existait alors un manque de mots ; que sur le plan cognitif, il a noté une très grande lenteur exécutive, une diminution importante des capacités attentionnelles, une atteinte des fonctions mnésiques pour la mémoire à court terme mais aussi pour la mémoire épisodique ; que le docteur [R] a écrit que ce tableau cognitif indéniable, jusque-là non pris en charge, l'a conduit à déclarer M. [D] non-consolidé ; qu'un bilan orthophonique du 18 juin 2012, a constaté que M. [D] était très fatigable et que l'incapacité à parler était d'ordre moteur ; qu'il n'y avait pas alors de troubles de la compréhension, mais des troubles de l'expression avec lenteur de la parole, nécessité de prendre du temps lors du traitement des informations et des troubles de la mémoire et de la concentration ; que l'orthophoniste, Mme [G], a écrit en revanche que cela n'altérait en rien ses capacités de jugement et d'organisation de ses activités quotidiennes et qu'il était capable de gérer ses comptes, de remplir ses chèques et de comparer les prix ; que le docteur [R] a noté que l'interrogatoire de la compagne de M. [D] lui a appris qu'il n'avait jamais suivi de rééducation neuropsychologique, qu'il avait refusé une hospitalisation en psychiatrie par crainte d'être interné, et aurait renoncé à des consultations en psychiatrie par manque d'argent ; qu'il a noté qu'une IRM cérébrale du 29 mars 2013 s'avérait normale, sans atrophie cérébrale, aucun signe d'un quelconque hématome dans le parenchyme pouvant faire suspecter des lésions atonales diffuses qui, a dit l'expert, aurait permis de comprendre son état clinique actuel, en ajoutant que M. [D] n'a jamais passé d'électroencéphalogramme ; que le docteur [C], sapiteur psychiatre que l'expert s'est adjoint, a conclu le 26 juin 2014 à la persistance d'une symptomatologie dépressive, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 3% ; que l'expert a également eu recours au docteur [J], neurologue qui a conclu que M. [D] présente un syndrome frontal d'intensité moyenne constitué de troubles du comportement, des troubles des fonctions exécutives avec trouble du discours et des fluctuations attentionnelles, des troubles cognitifs portant sur les capacités attentionnelles ; que ces troubles cognitifs qualifiés de légers ont un retentissement sur son intégration socio-amicale et professionnelle et sur sa capacité de gérer les activités élaborées de la vie quotidienne comme la gestion administrative et financière pour laquelle une aide de substitution est nécessaire ; que le manque de cohérence anatomique avec l'examen clinique est en relation avec l'état dépressif évalué par le docteur [C] ; qu'elle considère que l'avis spécialisé du docteur [F] du 16 avril 2012 laisse penser que l'état déficitaire du patient décrit par cet expert est parfaitement cohérent avec celui qu'elle a observé lors de son examen environ trois ans et demi plus tard ; que comme le docteur [R] l'a écrit, la question qui se posait encore au jour d'établissement de son rapport, est celle de la discordance des lésions cognitives ; que tous les experts et médecins s'accordent pour retenir chez M. [D], un fonctionnement cognitif global altéré avec un ralentissement psychomoteur ; que ce qui a interpellé les intervenants, ressort le 5 mars 2014 du constat d'une aggravation considérable de la symptomatologie ; que toutefois le docteur [R] a noté que depuis qu'il a fait la connaissance de M. [D] le 5 mars 2014 son état clinique n'a pas varié lors des réunions des 18 décembre 2014 et 23 février 2016 ; qu'il a contesté les interprétations de la partie adverse à propos des conclusions du docteur [J] en affirmant que l'on ne peut retenir que des troubles cognitifs légers alors que ce sapiteur a conclu à l'existence d'un syndrome frontal d'intensité moyenne, et il a ajouté qu'elle n'avait pas décrit la vie d'un blessé victime de séquelles cognitives légères mais un retentissement sur sa capacité à gérer des activités élaborées de la vie quotidienne, en complétant que ses conclusions étaient cohérentes avec celles du docteur [F] du 16 avril 2012 ; que le docteur [R] a commenté ce point, en soulignant que la symptomatologie clinique que présente la victime, qu'il a lui-même évalué, est cohérente avec les conclusions du docteur [J] ; qu'il convient en conséquence, de prendre en compte, l'ensemble des conclusions du docteur [R] mettant en évidence que les séquelles cognitives que présente M. [D] ne sont pas le fruit d'une dissimulation mais bien réelles et en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime ; que l'expert, le docteur [R], après avoir recueilli les avis des docteurs [C], psychiatre et [J], neurologue, indique que M. [D] a présenté un traumatisme crânien grave avec coma Glasgow 5 et mydriase bilatérale ; qu'au scanner un hématome sous dural aigu temporal droit nécessitant une évacuation chirurgicale dans la nuit du 3 au 4 février 2011, avec les séquelles cognitives fluctuantes, une fracture diaphysaire du fémur du tibia droit traitée par chirurgie orthopédique le 4 février 2011, puis elle est opérée le 4 mai 2011 et enfin, le 17 janvier 2013, fracture ayant laissé peu de séquelles fonctionnelles celles-ci portant sur l'amplitude articulaire de la hanche de la cheville droite, des fractures de la 5e vertèbre lombaire traitaient d'abord par corset puis opéré devant l'apparition de troubles neurologiques sensitif et moteur du membre inférieur droit laissant une paralysie partielle L5 à droite est un peu en S1 ainsi qu'un état douloureux lombaire entraînant secondairement une limitation de l'amplitude articulaire de la hanche gauche, une contusion thoracique pariétale gauche, une contusion pulmonaire, un traumatisme abdominal qui ont guéri sans séquelles et qu'il conserve des séquelles cognitives légères de 10 à 15 %, un syndrome frontal qualifié de moyens, noté 10 à 30 %, une limitation des mouvements de la hanche droite de 8 à 15 %, une paralysie L5 droite de 10 à 15 %, une limitation de la cheville droite jusqu'à 5 % un traumatisme psychologique estimé à 3 % par le sapiteur psychiatre et un traumatisme de l'articulé dentaire entraînant une limitation de l'ouverture de la bouche ; qu'il conclut à: un déficit fonctionnel temporaire total du 3 février au 10 juin 2011, date de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 1 1 juin 2011 au 28 mars 2011, date de la dernière I.R.M. cérébrale, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 mars 2013 au 2 février 2014, - une consolidation au 3 février 2014, - perte de gains professionnels futurs, la victime n'est pas au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre des activités scolaires ou professionnelles qu'elle exerçait antérieurement ou d'opérer une reconversion. Compte tenu des éléments cliniques observés lors des trois accents, M. [D] n'est plus apte actuellement à exercer la moindre profession, des souffrances endurées de 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire et définitif de 3/7, - un déficit fonctionnel permanent de 50%, un préjudice d'agrément au titre de la pratique du cyclisme, course, de la musculation en salle, de l'escalade, de la spéléologie et du football en raison de l'état séquellaire lié à la fracture lombaire, - un besoin d'assistance de tierce personne de 3 heures par jour à titre viager ; que si l'on retient des séquelles physiologiques liées à la limitation des mouvements de la hanche droite (8%) à une paralysie L5 droite (10%), à une limitation de la cheville droite (5%), des séquelles psychiatriques fixées à 3%, restent 24% attribués aux séquelles cognitives et au syndrome frontal moyen, ce qu'il convient d'admettre en l'état des conclusions circonstanciées et argumentées de l'expert ; que l'évaluation du docteur [R] du besoin en aide humaine temporaire est de 3h par jour, et elle n'appelle pas de discussion particulière de la part du tiers responsable ; que l'expert a qualifié le besoin en aide humaine viager au titre de la préparation des repas, les courses et du ménage mais aussi de la gestion des activités élaborées de la vie du quotidien comme la gestion administrative et financière ; que si le taux du déficit fonctionnel permanent retenu ne peut être remis en question, il s'avère cependant que M. [D] présente un certain degré d'autonomie dans sa vie extérieure à son domicile ce qui est patent à la lecture des enquêtes réalisées qu'il est permis de retranscrire dans sa vie personnelle à son domicile ; qu'un besoin en aide humaine à titre viager d'une heure pari our sept jours sur sept et reposant sur le besoin d'aide à la gestion et à l'assistance pour la préparation des repas et les grosses courses alimentaires nécessitant la conduite d'un véhicule, apparaît plus adapté à la situation décrite et qui ressort des éléments objectifs soumis aux débats ; que sous réserve de cette précision, son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1989, de son activité d'intérimaire au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il résultait des rapports d'enquête privée que « M. [D] est autonome sur le plan de ses déplacements pédestres en paraissant s'orienter correctement ; il utilise son téléphone portable, procède à des retraits d'argent et semble entretenir des liens sociaux ses comportements physiques paraissent appropriés et sa vie sociale présente les apparences de la normalité » ; qu'elle en a déduit que « M. [D] présente un certain degré d'autonomie dans sa vie extérieure à son domicile ce qui est patent à la lecture des enquêtes réalisées qu'il est permis de retranscrire dans sa vie personnelle à son domicile » ; qu'en décidant que M. [D] avait besoin d'une aide viagère 1h par jour pour la préparation des repas et les grosses courses nécessitant un véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que M. [D] était autonome et n'avait pas besoin d'assistance tous les jours dans sa vie quotidienne ; que la cour d'appel a ce faisant violé l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [D] se présentait comme ayant « un fonctionnement altéré avec un ralentissement psychomoteur » discordant avec l'absence de lésions anatomiques; qu'elle a rappelé que les médecins avaient constaté en mars 2014, concomitamment avec le début de l'expertise judiciaire et 3 ans après l'accident, une aggravation considérable de la symptomatologie, qui n'avait aucune explication physiologique ; qu'en retenant que cette aggravation était « en lien direct avec l'accident », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il ressortait que l'aggravation de l'état de M. [D] n'avait pas d'explication et ne pouvait dès lors être imputé avec certitude à l'accident ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE M. [D] affirmait que les séquelles de l'accident l'empêchaient de se pencher ; qu'il ne pouvait pas enfiler son pantalon ou mettre ses chaussures ; que ces affirmations étaient contredites par les rapports d'enquête privée, dont il résultait que M. [D] se déplaçait normalement et ne présentait aucune gêne à la marche ; qu'il était capable de se baisser pour ranger un pack de 6 bouteilles d'eau dans le caddy puis dans le coffre de sa voiture, de ramasser les crottes de son chien, de prendre place dans une voiture ; qu'en retenant que les séquelles présentées par M. [D] n'étaient pas le fruit d'une dissimulation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 4) ALORS QU'ayant constaté qu'il résultait des rapports d'enquête privés que les comportements physiques de M. [D] apparaissaient appropriés, et sa vie sociale présente les apparences de la normalité, qu'il était en mesure de se déplacer, de payer chez les commerçants, de faire l'appoint, de prendre en charge un enfant dans la rue, de se servir d'un téléphone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant qu'il était définitivement inapte à occuper quel qu'emploi que ce soit, serait-il aménagé ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel