Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210598
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 69 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° A 19-24.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.778 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Marbour, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Marbour, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HDI Global SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDI Global SE et la condamne à payer à la société Marbour la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI Global SE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDI Global SE à verser à la SAS Marbour la somme de 394 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, ‘‘le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce, la SAS Marbour sollicite de la société HDI Global d'être indemnisée du dommage qu'elle a subi du fait du détournement de ses fonds qu'elle impute à une faute commise par l'assuré de celle-ci, la société Coroi ; que l'article 1.2 de la police d'assurance HDI Global I, souscrite par la SAS pour elle-même et pour le compte de ses filiales, stipule en effet que ‘‘ les différents assurés sont également tiers les uns vis à vis des autres'' ; que l'article 3. 1 précise l'objet de l'assurance HDI Global, à savoir ‘‘garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée du fait de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sans autres exclusions que celles énumérées à l'article 4 du contrat'' ; qu'au nombre des exclusions, l'article 4.1.6.4 de la police énonce que sont exclus de la garantie ‘‘les dommages immatériels non consécutifs causés par un assuré à l'encontre d'un autre assuré'' ; - de l'imputabilité du dommage subi par la SAS Marbour à la société Coroi Holding ; qu'en application du 5e alinéa de l'article 1242 du code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé ; que la preuve de l'existence d'un lien de préposition entre la société Coroi Holding et M. [N] incombe à la SAS Marbour qui s'en prévaut ; qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'il a procédé au virement litigieux, M. [N] était salarié de la société Coroi Holding ; qu'en revanche, l'existence d'un lien de préposition à l'égard de la société Coroi est critiquée par HDI Global qui énonce que M. [N] était préposé de la SAS Marbour ; qu'en l'espèce, M. [N] a été embauché par la SAS Marbour suivant contrat de travail du 21 novembre 2005 (pièce 28 SAS) ; que ses fonctions y sont définies comme suit : ‘‘en qualité de chef comptable, M. [N] assurera, sous l'autorité du directeur général et en relation avec le directeur financier, pour une ou plusieurs sociétés du groupe dont la société Marbour assure le service comptable, les différentes tâches définies dans la fiche de fonction annexée'' ; que la fiche de fonction décrit le poste occupé comme celui d'un ‘‘chef comptable (Directeur comptable)'', chargé d'assurer le suivi comptable de la société et de ses filiales et devant à ce titre réceptionner les documents comptables, les enregistrer et les redistribuer entre les sociétés du groupe, superviser la comptabilité et les fiches de paie, établir les arrêtés de compte de la SAS et de ses filiales, superviser la trésorerie des différentes sociétés, et organiser le service comptable (pièce 4 HDI) ; que suivant un avenant du 9 juillet 2007, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Coroi Holding dans le cadre d'une réorganisation des sociétés du groupe Marbour, les charges communes aux filiales étant supportées soit par la société Coroi Holding soit par la SAS Marbour suivant la branche à laquelle elles étaient affectées avec refacturation aux filiales ; que le contrat précise en revanche qu'en dehors de la substitution de Coroi Holding à la SAS Marbour, les autres conditions sont inchangées (pièce 29 SAS) ; que la société Coroi dans la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée et du litige prud'hommal l'opposant à M. [N] a décrit ce dernier comme ‘‘Directeur comptable'' et ‘‘à ce titre, chargé du contrôle et du suivi de la comptabilité et de la gestion des activités comptables de plusieurs des sociétés du groupe Marbour installées à la Réunion'' (pièce 6 HDI) ; que dans la plainte pénale déposée pour la SAS Marbour (pièce 2 Marbour), il est en outre exposé que ‘‘M. [P] [N] s'occupe de la comptabilité des sociétés suivantes : la holding, la SA Marbour, MCS, Sigloi, Logysmar, Coroi et Siacom'' ; qu'il apparaît ainsi que M. [N] pouvait agir pour le compte des diverses sociétés dont il établissait la comptabilité et en particulier, la SAS Marbour ; que pour autant, ce pouvoir n'implique pas nécessairement qu'il ait été placé sous l'autorité de ces sociétés ; et au cas particulier de la SAS Marbour, lorsqu'il agissait pour le compte de celles-ci ; que dans le cadre des faits litigieux, M. [N] a transmis à la banque un ordre de virement du compte de la SAS Marbour prétendument établi par M. [E], directeur général de la SAS Marbour et de la société Coroi ; qu'il n'est pas soutenu qu'en faisant exécuter un ordre de virement passé pour le compte de la SAS Marbour, M. [N] ait outrepassé ses fonctions ; que la soumission de M. [N] à la hiérarchie de la société Couroi dans le cadre de ses fonctions est d'ailleurs rappelée par la lettre de licenciement de ce dernier qui expose que ‘‘le montant du virement litigieux (690 000 €) est bien plus important que les virements habituellement effectués sur comptes de tiers par la société Marbour. Pourtant, vous n'avez pas contacté le donneur d'ordre pour vous assurer de cette requête exceptionnelle./Vous savez pourtant que [H] [E] n'a pas pour habitude de donner d'instruction en direct, il a toujours respecté la hiérarchie de chaque service, d'autant plus pour une opération exceptionnelle comme celle-ci en cause'' ; que la cour d'appel de céans (pièce 27 SAS), statuant dans le litige prud'hommal de M. [N], a également relevé dans son arrêt que, avant la mise à exécution du virement litigieux ‘‘[P] [N] a cependant tenté de rappeler au pseudo M. [E] l'organisation au niveau de la trésorerie obligeant à être en double signature avec son supérieur hiérarchique [M] [K], argument qui a été balayé par son destinataire qui a indiqué signer luimême l'ordre de virement'', précision étant faite que M. [K] était directeur général de la société Coroi (pièce 4 SAS) ; que par ailleurs, le fait que le dirigeant et le directeur financier de la SAS Marbour et de la société Coroi soient les mêmes, que M. [E] soit invoqué comme l'employeur de M. [N] dans le cadre du litige prud'hommal ou que la SAS Marbour soit venue aux droits de la société Coroi dans le cadre de ce même litige est insuffisant à établir l'existence d'un lien de préposition au moment des faits à l'égard de la SAS Marbour et non de la société Coroi ; qu'au total, il se déduit de ce qui précède que pour l'opération litigieuse en cause, M. [N] était placé sous l'autorité effective de la société Coroi ; que par conséquent, la SAS Marbour est fondée à invoquer la responsabilité de la société Coroi du fait des agissements de M. [N]» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « courant avril 2014, la société Marbour a été victime du détournement d'une somme de 690 000 € dans le cadre d'un système dénommé ‘‘escroquerie au Président'' ; qu'en effet, des escrocs se faisant passer pour le président de ladite société, ont contacté par mail du 31/3/2014, le directeur comptable de la société Coroi Holding, filiale de la société Marbour, afin qu'il procède à un virement bancaire de 690 000 € au profit d'une société chinoise, sous prétexte d'une OPA ; que dès le 12/4/2014, la société Marbour a alerté le banquier, le 14/4 et le 5/5/2014, a déposé plainte tant en France qu'en Chine et le 17/4/2014, a effectué une déclaration de sinistre à sa société d'assurance HDI Gerling, assureur en responsabilité civile du groupe Marbour et de ses filiales, qui a refusé sa prise en charge ; qu'il est fait état de ce que le directeur comptable a agi en qualité de préposé de la société Marbour et non de Coroi Holding de sorte que la société Coroi Holding n'est pas responsable du préjudice allégué par la société Marbour ce qu'elle réfute ; que le directeur comptable a été embauché par la société Marbour suivant contrat du 1/12/2005 et fiche de poste datée du 1/1/2006, qu'i a ensuite transféré à une des filiales de ladite société, la société Coroi Holding suivant avenant du 9/7/2007 avec effet au 1/7/2007, ce qui n'est pas contesté par les parties malgré l'absence de production tant du contrat initial que de l'avenant ; que suite à l'escroquerie, il a été licencié suivant courrier du 24/6/2014 par la société Coroi pour faute grave, ce qui a donné lieu à une instance prud'homale au cours de laquelle la société Coroi n'a pas contesté sa qualité d'employeur ; que la défenderesse argue de ce que la société mère Marbour était en réalité l'employeur de ce cadre puisqu'il occupait les fonctions de chef comptable ou directeur comptable de plusieurs sociétés du groupe Marbour et était donc placé sous la subordination directe et la responsabilité fonctionnelle de la directrice générale de Coroi Holding qui exerçait également les fonctions de directrice financière et membre du comité de direction de tout le groupe ; que ce directeur comptable considérait le président de la société Marbour comme son employeur ; mais que les dires de la défenderesse ne sont étayés par aucun élément, la situation de co-emploi (cass. sociale 2/7/2014) dont il est fait étant n'étant pas caractérisé alors qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'organigramme du groupe, que ledit cadre était sous la subordination juridique de la directrice générale de la société Coroi, peu important ses autres fonctions, élément majeur du lien salarial, qui par ailleurs a exercé son pouvoir disciplinaire en le licenciant ; que cette argumentation sera rejetée » ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction caractérise le lien de préposition ; que si ce lien est présumé en présence d'un contrat de travail, celui-ci peut avoir été transféré à un tiers ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux consistait en la transmission à la banque par M. [N] d'un ordre de virement du compte de la SAS Marbour prétendument établi par M. [E], président de cette société ; que la cour a relevé que M. [N] pouvait agir pour le compte de diverses sociétés dont il établissait la comptabilité mais que, pour autant, ‘‘ce pouvoir n'implique pas nécessairement qu'il ait été placé sous l'autorité de ces sociétés, et au cas particulier de la SAS Marbour, lorsqu'il agissait pour le compte de celles-ci'' ; qu'elle a jugé que ‘‘le fait que le dirigeant et le directeur financier de la SAS Marbour et de la société Coroi soient les mêmes, que M. [E] soit invoqué comme l'employeur de M. [N] dans le cadre du litige prud'hommal ou que la SAS Marbour soit venue aux droits de la société Coroi dans le cadre de ce même litige est insuffisant à établir l'existence d'un lien de préposition au moment des faits à l'égard de la SAS Marbour'' et qu'il résultait qu'au moment des faits, M. [N] était le préposé de la société Coroi ; qu'en statuant de la sorte, quand M. [N] avait agi sous l'autorité directe de M. [E], président de la société Marbour, de sorte que le lien de préposition avait été transféré à la société Marbour, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 5 du code civil devenu l'article 1242 ; 2°) ALORS QUE le lien de préposition se caractérise par l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction ; que celui-ci étant unique, il convient de vérifier, dans chaque espèce, qui, au moment du dommage, exerçait l'autorité sur la personne du préposé ou lui donnait des ordres auxquels il trouvait normal de se soumettre ; qu'une confusion dans les fonctions de président, directeur général ou directeur financier se répercute nécessairement sur la caractérisation du lien de préposition, essentielle en l'espèce pour déterminer si la société Marbour était fondée à invoquer la responsabilité de la société Coroi du fait des agissements de M. [N] et la délivrance de la garantie due par la société HDI ; qu'en l'espèce, la cour a d'abord relevé que M. [N] avait transmis à la banque un ordre de virement du compte de la SAS Marbour prétendument établi par M. [E], ‘‘directeur général'' de la SAS Marbour et de la société Coroi (arrêt, p. 5, § 3) sous l'autorité duquel le premier était placé, avant de se contredire et de désigner M. [K] en cette même qualité (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en statuant par des motifs contradictoires insusceptibles de caractériser un lien de préposition, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDI GLOBAL SE à verser à la SAS Marbour la somme de 394 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exclusion du dommage de la couverture par l'assurance : qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, ‘‘les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'' ; qu'ainsi qu'il a été rappelé l'article 4.1.6.4 de la police d'assurance exclut la garantie pour les ‘‘dommages immatériels non consécutifs causés par un assuré à l'encontre d'un autre assuré'' ; que suivant les articles 1.6.2 et 1.6.3 de la police, le dommage matériel est défini comme étant ‘‘toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'' et le dommage immatériel, comme ‘‘ tout dommage ou préjudice autre que corporel ou matériel et notamment les préjudices tels que privation de jouissance, immobilisation, perte de production, perte de bénéfice, frais supplémentaires, frais de dépose repose et frais de retrait engagés par des tiers'' ; qu'en l'espèce, une somme d'argent exprimée en unités monétaires constitue une ‘‘chose'' et aucun terme de la police d'assurance HDI Global ne permet d'exclure l'argent de la définition de ‘‘chose'' ; qu'en outre, si ladite somme n'a pas été volée, puisqu'elle a été détournée à la suite d'une remise volontaire, la SAS Marbour n'en a pas moins perdu l'usage de la chose ; qu'il s'ensuit que le détournement dont a été victime la SAS Marbour s'analyse en la perte d'une chose au sens de la police d'assurance et relève à ce titre des dommages matériels indemnisables » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est fait état de ce que le virement de fonds opéré frauduleusement serait un dommage immatériel non consécutif et non couvert par la police d'assurance puisque portant non pas sur une chose mobilière mais sur une créance au sens juridique du terme ; que la monnaie scripturale est définie comme étant le solde disponible des comptes bancaires et doit être considérée comme étant une créance, chose incorporelle ; que la police d'assurance définit le dommage matériel comme étant ‘‘toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'' et le dommage immatériel, comme ‘‘ tout dommage ou préjudice autre que corporel ou matériel et notamment les préjudices tels que privation de jouissance, immobilisation, perte de production, perte de bénéfice, frais supplémentaires, frais de dépose repose et frais de retrait engagés par des tiers'' ; qu'au vu de la police, aucune distinction n'est établie sur le caractère matériel ou immatériel de la chose volée ou perdue et dont il n'est pas contesté que la demanderesse en ait été privée du fait de l'escroquerie ; que cette privation répond donc bien à la définition du dommage matériel inscrite dans ladite police, que dès lors, la défenderesse se verra donc condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la demanderesse à hauteur de 379 500 € à titre principal » ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 1.6.2 de la police d'assurance définissait le dommage matériel comme ‘‘toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'' ; que, pour dire que le détournement dont avait été victime la SAS Marbour relevait des dommages matériels indemnisables, la cour d'appel a relevé qu'une somme d'argent exprimée en unités monétaires constitue une ‘‘chose'' ; qu'en statuant de la sorte quand l'article 1.6.2 de la police visait une ‘‘chose ou substance'' , de sorte que le dommage matériel ne pouvait concerner une chose ‘‘incorporelle'' telle une créance de somme d'argent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QUE le contrat tient lieu de loi non seulement aux parties, mais aussi au juge et au législateur ; que l'article 1.6.2 de la police d'assurance définissait le dommage matériel comme ‘‘toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'' ; que celui-ci visant une ‘‘chose ou substance'' , le dommage matériel ne pouvait concerner une chose ‘‘incorporelle'' ; qu'en jugeant pourtant qu'une somme d'argent exprimée en unités monétaires constituait une ‘‘chose'' et que si ladite somme n'avait pas été volée, puisqu'elle avait été détournée à la suite d'une remise volontaire, la SAS Marbour n'en avait pas moins perdu l'usage, pour dire que le détournement dont avait été victime la SAS Marbour s'analysait en la perte d'une chose au sens de la police d'assurance et relevait à ce titre des dommages matériels indemnisables, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat en violation de l'ancien article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'article 1.6.2 de la police d'assurance définissait le dommage matériel comme ‘‘toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'' ; que la police d'assurances visant clairement une ‘‘chose ou substance'' , étaient par làmême exclues les créances qui sont des biens incorporels ; qu'en jugeant, au contraire, que la police ne distinguait pas entre les biens corporels et incorporels, les juges ont méconnu les termes de la police d'assurance, en violation de l'ancien article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'enfin l'article 1.6.2 de la police d'assurances définissait le dommage matériel comme « toute destruction, détérioration, altération, perte ou vol d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux » ; que la « perte d'une chose » au sens du contrat ne s'entendait pas d'un amoindrissement pécuniaire s'inscrivant dans le patrimoine de l'assuré ensuite d'un acte juridique ; qu'en jugeant pourtant que le détournement de somme d'argent dont a été victime la SAS Marbour s'analysait en la perte d'une chose au sens de la police d'assurances et relevait à ce titre des dommages matériels indemnisables, la cour d'appel a méconnu la loi de la police d'assurance, en violation de l'ancien article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du contratarticle 1134 du code civilarticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1384 alinéa 5 du code civil devenu larticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1134 du code civil.article L. 124-3 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel