Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210599
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° V 20-14.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Euro DVA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.795 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Laon (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euro DVA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro DVA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro DVA et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Euro DVA LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'indu d'allocations logement et D'AVOIR confirmé la décision de la CAF de l'Aisne du 21 octobre 2017 de notification de l'indu de 2469 euros correspondant aux allocations perçues d'avril à octobre 2017, à la suite du départ de l'occupant, AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de l'indu : L'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; que l'article 1302-1 du même code prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; que l'ancien article L.831-1 alors en vigueur sur la période visée par l'indu, énonce que «L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. (...). L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources » ; que selon l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, « l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès» ; que l'ancien article R.831-21-1 du même code énonce dans sa version en vigueur lors de la période visée par les indus que « 1.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article R. 831-21 dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée » ; qu'en l'espèce, il est constant que la SCI Euro DVA a donné en location l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à Monsieur [G] [K] moyennant un loyer mensuel de 500 euros avec versement direct entre les mains du bailleur de logement (AL) pour un montant mensuel de 353 euros ; qu'il est établi que la SCI a demandé la mise en place du versement direct des AL par formulaire CERFA en date du 17 octobre 2015 ; qu'aux termes de cette demande, il apparaît que le bailleur s'engage « en contrepartie à signaler à la caisse tout impayé dans les trois mois suivant son apparition et immédiatement le départ de l'allocataire du logement concerné soit la rupture du contrat de prêt. Je prends connaissance qu'à défaut je devrai rembourser à la caisse l'allocation de logement versée indûment » ; qu'il est également constant que le centre d'accueil d'urgence Coallia a informé la CAF le 9 décembre 2017 de l'accueil de Monsieur [G] [K] et de son fils, à compter du 27 septembre 2017 ; qu'à l'appui de cette information, le centre a transmis à la CAF une attestation d'hébergement des intéressés datée du 9 décembre 2017 produite aux débats ; qu'à la suite de cette information, la CAF a ainsi notifié l'indu d'AL à la SCI pour la période d'avril 2017 à octobre 2017 ; que la SCI fait valoir que le locataire, nonobstant l'information du centre d'accueil d'urgence n'avait pas quitté les lieux, qu'il avait peut-être même sous-loué l'habitation et que cette situation d'hébergement en centre ne lui a été signalée que par la CAF ; que la présente juridiction ne saurait suivre la gérante de la SCI sur cette argumentation et ces suppositions totalement dépourvues d'élément probatoire ; qu'en premier lieu, la SCI ne pouvait ignorer ces stipulations claires et précises sur ces obligations découlant de la mise en place du paiement direct des AL ; que la SCI ne vient pas démontrer avoir respecté les conditions de maintien du droit au AL prévues à l'article R.821-21-1 précité ; qu'il faut relever sur ce point que la SCI a versé aux débats une lettre adressée à la CAF (non datée) par laquelle elle informe l'organisme de la cessation par le locataire de paiement des loyers résiduels depuis décembre 2015 ; que néanmoins, cette pièce, non datée, et dont la bonne réception par la caisse n'est pas justifiée par son expéditeur ne saurait, pour ces raisons, remettre en cause le bien-fondé de l'indu ; qu'il faut également relever que la demanderesse verse une copie de facture d'un serrurier datée du 22 août 2017 pour une ouverture forcée et des frais d'intervention à la requête de la SCI dans l'affaire l'opposant à son locataire ; que cet élément est de nature à contredire les affirmations selon lesquelles la SCI n'était pas en possession des clefs durant la période visée par l'indu ; que la SCI verse un PV de constat dressé par Maître [L], huissier de justice à [Localité 4], selon lequel le locataire était encore dans les lieux le 13 mai 2016 ; que néanmoins, il faut constater que ce constat est impuissant à remettre en cause le bien-fondé de l'indu visant la période d'avril 2017 à octobre 2017 ; que la SCI Euro DVA sera donc déboutée de sa demande faute pour elle de démontrer que durant la période visée par la restitution de l'indu, elle aurait avisé la CAF dans les conditions de l'article R.821-21-1 précité du maintien du locataire dans les lieux malgré son absence de paiement des loyers ; ALORS D'UNE PART QUE, la date de restitution des locaux loués à usage d'habitation est celle de la remise des clés par le locataire au bailleur ; que l'exposante faisait valoir que le locataire n'a pas restitué les 4 clés de l'appartement, qu'elle a dû faire intervenir un huissier pour pouvoir récupérer l'appartement, le faire vider du mobilier et des biens de son locataire et faire les travaux de remise en état ; qu'en relevant que la société exposante verse une copie de facture d'un serrurier datée du 22 août 2017 pour une ouverture forcée et des frais d'intervention à la requête de la SCI dans l'affaire l'opposant à son locataire, puis retenu que cet élément est de nature à contredire les affirmations selon lesquelles la SCI n'était pas en possession des clefs durant la période visée par l'indu, sans préciser en quoi de tels faits établissaient la remise des clés par le locataire comme il en avait l'obligation et partant leur possession par l'exposante, le tribunal qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la date de restitution des locaux loués à usage d'habitation mettant fin aux obligations du locataire devenu occupant sans titre est celle de la remise des clés par le locataire au bailleur ; que l'exposante faisait valoir que le locataire n'a pas restitué les 4 clés de l'appartement, qu'elle a dû faire intervenir un huissier pour pouvoir récupérer l'appartement, le faire vider du mobilier et des biens de son locataire et faire les travaux de remise en état ; qu'en relevant que la société exposante verse une copie de facture d'un serrurier datée du 22 août 2017 pour une ouverture forcée et des frais d'intervention à la requête de la SCI dans l'affaire l'opposant à son locataire, puis retenu que cet élément est de nature à contredire les affirmations selon lesquelles la SCI n'était pas en possession des clefs durant la période visée par l'indu, sans relever les éléments de preuve établissant la remise des clés par le locataire, et partant leur possession par l'exposante, mettant ainsi fin à l'obligation de payer le loyer ou l'indemnité d'occupation pesant sur le locataire ou l'occupant, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Articles de loi cités
article 1302 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel