Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210600
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° K 20-16.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.051 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que la CPAM de l'AUBE devra instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [C] conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment en saisissant un CRRMP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime- Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. - Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la CPAM a instruit la demande de M. [C] a fin de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui traite des affectons péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit un délai de prise en charge de trente jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant de façon habituelle ; soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. M. [C] s'étonne de ce que le syndrome du canal carpien ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM s'agissant du syndrome du cala carpien pour sa main droite mais pas pour sa main gauche. La CPAM réplique que le syndrome du canal carpien droit a été pris en charge après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi considération prise de ce que le délai de prise en charge de trente jours fixé par le tableau n° 57 était dépassé mais que pour le syndrome du canal carpien gauche, M. [C] ayant été en arrêt de travail depuis le 15 février 2010 jusqu'à) la fin de son activité au sein de la société Unibéton, son exposition au risque n'est pas démontrée. Il apparait que pour chaque main, le médecin traitant a établi un certificat médical initial à la même date soit le 26 juin 2017 en faisant cependant état d'une date de première constatation médicale différente pour le canal carpien de la main droite (mai 2010) et pour celui de la main gauche (2 mars 2017). La CPAM a diligenté une enquête administrative débutée le 14 décembre 2017 et clôturée le 18 décembre 2017. Cette enquête comporte des contradictions significatives puisque la CPAM y écrit en sa page 2 que M. [C] n'a jamais travaillé pour la société Unibéton qui l'a repris el 1er mars 2010 comme électromécanicien puisqu'il a été en arrêt de travail depuis le 16 février 2010 et jusqu'au 6 octobre 2015, date à laquelle il a cessé de faire partie des effectifs de ladite société alors que M. [C] a été en arrêt de travail du 16 février 2010 au 30 juin 2015 et que la CPAM décrit en quoi consistait son poste d' ‘électromécanicien. Force est de constater que les travaux effectués par M. [C] imposaient qu'il fasse usage de ses deux mains, l'exposition aux risques étant donc avérée pour les deux mains. En revanche, la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie lors de l'examen de la demande puisque plus de trente jours séparent la date de première constatation médicale (2 mars 2017) et la date de fin d'exposition au risque (6 octobre 2015). Il appartenait donc à la CPAM de saisir le Comité régional de reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP) conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et dire que la CPAM de l'AUBE devra instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [C] conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment en saisissant un CRRMP » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément elle se fondait pour dire que Monsieur [C] avait repris le travail entre l'arrêt maladie du 16 février 2010 et son départ de l'entreprise le 6 octobre 2015, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en retenant que la CPAM décrit, dans son rapport d'enquête, en quoi consistait le poste d'électromécanicien de Monsieur [C] postérieurement à l'arrêt de travail du 16 février 2010 quand le rapport d'enquête précise que Monsieur [C] n'a pas repris le travail entre l'arrêt maladie du 16 février 2010 et son départ de l'entreprise le 6 octobre 2015 et que « compte tenu de la situation de Monsieur rebours, j'utilise l'enquête que j'ai effectuée en 2010 », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, l'accomplissement de gestes et postures dans un cadre professionnel constitue un élément constitutif des maladies professionnelles visées par le tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que Monsieur [C] ait cessé toute activité professionnelle, au plus tard en 2015, n'excluait pas que la condition générale d'exposition aux risques soit remplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel