Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210603
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 87 163 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° C 20-19.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.517 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié chez M. [Z] [Y], [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION La CPAM de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à M. [C] la somme de 4.312,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la caisse en lui versant une rente indue sujette à répétition ; 1/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une Caisse est subordonné à la démonstration d'une faute de la part de cette dernière ; que le paiement indu d'une rente invalidité pendant 3 ans n'est constitutif d'une faute que si le dossier de liquidation de la pension n'avait aucun caractère contentieux et relevait d'un traitement administratif banal ; qu'en l'espèce la caisse était confrontée à un recours contentieux qui avait conduit d'abord à l'annulation en 2011 de la décision de l'expert de déclarer la victime consolidée, puis à une décision de l'expert de continuer à instruire le dossier, enfin à une décision de l'expert en 2015 de déclarer le salarié consolidé à cette dernière date ; que dans l'attente d'une décision de l'expert sur la date finale de consolidation, laquelle n'était pas prévisible en 2011, la caisse, confrontée à l'incertitude médicale sur la date définitive de consolidation, a pu légitimement tarder à supprimer la rente pour ne pas priver le salarié d'une prestation dont on ne pouvait pas savoir si elle n'allait pas reprendre prochainement ; qu'en décidant que le paiement indu d'une rente entre juillet 2011 et octobre 2014 dans l'attente d'une décision médicale sur la date de consolidation de la victime était constitutif d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 ainsi que l'article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1, 2/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une Caisse est subordonné à la démonstration d'une faute de la part de cette dernière ; qu'aucune faute ne saurait être imputée à la Caisse du fait du délai de gestion d'un dossier générant un indu lorsque l'assuré a été informé préalablement d'une régularisation prochaine de son dossier ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir dans ses écritures que, par courrier du 29 juillet 2011, elle avait informé M. [C] des conclusions du rapport de l'expert ayant considéré que son état ne pouvait être déclaré consolidé le 31 août 2010 et lui avait indiqué que, compte tenu de cet avis de l'expert, elle poursuivait l'instruction de son dossier au titre de la législation relative aux risques professionnels, une prochaine régularisation de son dossier devant intervenir laquelle annulerait et remplacerait la décision précédemment notifiée ; qu'il en résultait que M. [C] était parfaitement informé de la régularisation à venir de son dossier et de l'indu pouvant en résulter (conclusions d'appel de l'exposante p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins qu'en continuant à verser la rente indue pendant trois ans, la Caisse aurait commis une faute caractérisée sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la Caisse qui démontrait que M. [C] était informé de l'absence de caractère définitif de la rente perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 ainsi que l'article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1, 3/ ALORS QUE le débiteur ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice résultant de la lenteur de notification d'une créance lorsque cette lenteur est déjà sanctionnée par la prescription qui vient éteindre une partie de la dette ; qu'en l'espèce, la CPAM avait notifié à M. [C] un indu d'un montant de 15.818,74 euros correspondant à des prestations payées à tort du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2014 ; qu'une partie des sommes étant prescrite, la Caisse avait envoyé une notification rectificative à M. [C] l'informant qu'il n'était plus débiteur que de la somme de 5.871,63 euros, somme ultérieurement ramenée au montant de 4.312,43 euros du fait des prélèvements opérés ; qu'en jugeant que le délai pris par la CPAM pour informer M. [C] de cet indu constituait une faute ayant généré un préjudice correspondant au montant de l'indu réclamé non prescrit quand l'inaction de la CPAM avait déjà été sanctionnée par la prescription, l'intéressé n'ayant donc pas subi de préjudice du fait du retard de la notification de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302, l'article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1, ainsi que l'article 2219 du code civil, 4/ ALORS QUE le préjudice né de l'obligation de restituer un indu ne peut pas, sauf circonstances particulières, être égal au montant de l'indu ; qu'en affirmant que le préjudice de M. [C] était strictement égal au montant de l'indu sans indiquer quelles circonstances particulières pouvaient expliquer que son préjudice pouvait être égal à la somme qui n'aurait jamais dû entrer dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1235 devenu 1302 ainsi que 1376 devenu 1302-1 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La CPAM de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la violation des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1/ ALORS QUE l'introduction d'un recours contentieux aux fins d'annulation de l'indu réclamé par la caisse ne fait pas obstacle à ce que celle-ci recherche, pendant l'instruction du recours, le règlement de l'indu dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que l'indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir ; qu'en jugeant que la CPAM aurait dû suspendre les retenues dès la saisie de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas de versement indu d'une prestation, l'indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu ; qu'en l'espèce, M. [C] avait saisi la commission de recours amiable le 30 janvier 2015 en soutenant qu'une partie de la créance était prescrite ; qu'en jugeant que la CPAM aurait dû suspendre les retenues dès la saisine de la commission de recours amiable quand, par cette saisine, M. [C] ne contestait pas le caractère indu des sommes versées mais se prévalait uniquement de la prescription pour une partie des sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QUE en cas de versement indu d'une prestation, l'indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir ; que la Caisse n'est pas tenue de respecter un quelconque délai entre la notification du versement indu d'une prestation et la mise en oeuvre des retenues ; qu'en retenant le caractère relativement soudain des retenues mises en oeuvre pour caractériser une faute de la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2219 du code civilarticle 1376 du code civil devenu larticle 1382 du code civil devenu larticle 1235 du code civil devenu l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel