Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210604
- Date
- 25 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° M 20-14.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [K], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.626 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [K] veuve [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] veuve [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [K] veuve [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux, [H] [D] ; AUX MOTIFS QUE : En application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que s'agissant de la maladie déclarée par M. [D], le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit : -un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans ; -une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie composée par les : *travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, *travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, *travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, *travaux de retrait de l'amiante, *travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, *travaux de construction et de réparation navale, *travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, *fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, *travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; Qu'en l'espèce, la CPAM reconnaît que la maladie déclarée par M. [D] correspond au tableau n° 30 bis et que le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté ; que la discussion porte sur la durée d'exposition de 10 ans ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'assuré a exercé les métiers suivants : -au sein du garage Durand, de février 1970 à septembre 1971 en qualité de tôlier-carrossier, -au sein de la SA Hoover, de 1971 à 1973 en qualité de mécanicien technicien, -au sein de l'entreprise Arkema : du 3 décembre 1973 au 19 mars 1978 en qualité d'ouvrier de fabrication, du 20 mars 1978 au 16 juin 1991 en qualité d'opérateur de sécurité, du 17 juin 1991 au 30 septembre 2007 en qualité de conditionneur chargeur ; Attendu que l'employeur a indiqué que M. [D] n'a pas été exposé à l'amiante de 1978 à 2008 ; qu'au contraire, Mme [D] fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de sécurité, pompier sauveteur-secouriste de 1978 à 1991, son époux a également été soumis aux poussières d'amiante comme en attestent ses collègues de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Que l'article L. 461-1 alinéa 5 précise que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut être reconnue qu'après saisine par la caisse d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Attendu qu'en l'espèce, les CRRMP de [Localité 4], de [Localité 5] et de [Localité 7] ont rejeté l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] ; Attendu que la cour constate à la lecture des nombreuses attestations versées par l'appelante que les témoignages de salariés de l'entreprise Arkema sont rédigés en des termes quasi-identiques, généralistes et visent uniquement à décrire les conditions de travail au sein de l'entreprise des pompiers sauveteurs secouristes ; que la plupart de ces attestations ne mentionnent ni l'identité de M. [D] ni les missions concrètement réalisées par ce dernier lorsqu'il était opérateur de sécurité ; Attendu que si tous les salariés ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle et la cour d'appel de Metz ont obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie, condition indispensable pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, hormis une personne, aucun n'avait exercé la fonction d'opérateur de sécurité au sein de la société Arkema ; Qu'en effet, il ressort de l'étude des pièces de l'appelante que les collègues de M. [D] ayant obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leurs maladies exerçaient les fonctions de mécanicien, chimiste, magasinier, dessinateur, tourneur, opérateur ou ouvrier de fabrication ; Que dès lors, la reconnaissance par la caisse de Moselle du caractère professionnel de leurs maladies n'était pas liée à l'exercice de l'activité d'opérateur de sécurité ; Attendu qu'il résulte de la lecture de la pièce n° 31 D, dont la cour précise qu'elle est incomplète et ne comporte que les pages impaires, que M. [C] [A] a obtenu la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; Que d'après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 25 septembre 2015, il a « été employé sur le site pétrochimique de Carling, entre 1958 et 1992, selon le déroulement de carrière suivant : - du 1er décembre 1958 au 31 décembre 1965, ouvrier spécialisé au service sécurité, - du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1967, agent de production, - du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1986, agent de sécurité, - du 1er janvier 1987 au 30 juin 1992, agent de sécurité » ; Mais attendu que la cour, n'ayant pas connaissance de la maladie déclarée par M. [A] et dont le caractère professionnel a été reconnu, ne peut vérifier s'il était soumis aux mêmes critères de reconnaissance et notamment à la même durée minimale d'exposition ; Attendu, en conséquence, que la situation de M. [D] ne peut être comparée à celle de ses anciens collègues ; Attendu que le moyen soulevé par Mme [D] sur la connaissance supposée de l'employeur des risques liés à l'amiante au sein de son entreprise est sans emport dans le cadre d'une action en reconnaissance de maladie professionnelle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 8 mars 2016, a laissé à la charge de Mme [D] le soin de transmettre au CRRMP de [Localité 7] l'ensemble des pièces qu'elle avait versé aux débats ; que l'appelante communique la copie d'un courrier du 3 janvier 2017 envoyé par son représentant, M. [P] [L], à l'attention du président dudit comité auquel est joint l'ensemble de ces documents et notamment l'ensemble des jugements et arrêts rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et la cour d'appel de Metz concernant des salariés de l'entreprise Arkema, ainsi que les témoignages d'employés concernant l'exposition à l'amiante au sein de la société ; Attendu que contrairement aux allégations de l'appelante, le CRRMP n'a pas reçu l'employeur mais a uniquement pris connaissance de son avis ; qu'il ne peut être reproché au comité de ne pas avoir reçu Mme [D], dès lors que cette audition est une simple faculté offerte au comité s'il l'estime nécessaire, tel que cela résulte de l'alinéa 5 de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce ; Attendu, en conséquence, que le CRRMP de [Localité 7] a eu connaissance de l'ensemble des éléments utiles pour rendre sa décision ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une durée d'exposition de son mari à l'amiante d'une durée de dix ans conforme au tableau n° 30 bis ; Attendu qu'il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée par son époux au titre de la législation sur les risques professionnels ; 1°) ALORS QUE Mme [D] produisait, au soutien de ses conclusions d'appel, deux séries de témoignages destinés à établir que son mari avait été exposé à l'amiante dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de sécurité/pompier sauveteur-secouriste au sein de l'entreprise Arkema de 1978 à 1991, la première série de témoignages (pièces d'appel n° A à L) portant sur les conditions de travail des pompiers sauveteurs-secouristes du site de [Localité 3]/[Localité 8] dans un cadre marqué par l'exposition à l'amiante, tandis que la seconde série de témoignages (pièces d'appel n° 13 A à 13 M) portait précisément sur le cas de [H] [D], les témoins attestant tous l'avoir vu exposé, dans l'exercice de ses fonctions, à l'inhalation de poussières d'amiante, sans protection, au cours des années concernées ; qu'en retenant pourtant, pour écarter le lien entre les conditions de travail de M. [D] et sa maladie, que les témoignages de salariés versés au débat par l'exposante visaient « uniquement » à décrire les conditions de travail au sein de l'entreprise des pompiers sauveteurs secouristes, la cour d'appel a dénaturé les témoignages produits sous les pièces d'appel n° 13 A à 13 M et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'était incomplète, en ce qu'elle ne comportait que les pages impaires, la pièce d'appel n° 31 D produite par Mme [D], qui était le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale sur lequel elle s'appuyait pour établir qu'un collègue de son époux qui avait eu une carrière similaire à celui-ci avait vu reconnu le caractère professionnel de sa maladie, s'est contentée de retenir qu'elle ne pouvait vérifier la concordance des situations, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'exemplaire complet de cette pièce, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en cas de saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le dossier transmis au comité par la caisse doit impérativement contenir l'avis motivé du médecin du travail ; qu'en retenant, pour débouter Mme [D] de ses prétentions, que le CRRMP de [Localité 6] [Localité 7] avait écarté l'origine professionnelle de la maladie de [H] [D], sans s'assurer que l'avis motivé du médecin du travail avait été transmis au comité par la caisse ou, à défaut, qu'il était matériellement impossible d'obtenir cet avis, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 142-24-2, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210604
Données disponibles
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