Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210605
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° B 20-14.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Olano fret inter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-14.801 contre l'arrêt n° RG : 17/00393 rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Olano fret inter, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olano fret inter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olano fret inter et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Olano fret inter PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Fret Inter de sa demande en annulation de la mise en demeure du 4 septembre 2014 et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure de redressement à hauteur des sommes globales de 42.494 euros de rappel de cotisations et 4.630 euros de majorations de retard et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale exige l'envoi d'une mise en demeure à l'employeur. L'article R. 244-1 dudit code pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : "... la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée." Ces précisions sont exigées à peine de nullité afin que l'employeur cotisant soit informé de tous les éléments se rapportant à sa dette et dispose de tous les renseignements utiles pour en évaluer le bien fondé. En l'espèce, la société Olano Fret Inter soulève la nullité de la mise en demeure du 4 septembre 2014 en raison : - de l'imprécision des motifs de la mise en recouvrement, des périodes visées dans la mise en demeure et du taux des majorations de retard, - de l'absence de tout état détaillé, annexé à la mise en demeure, lui permettant de connaître avec certitude l'étendue, la nature et la cause de son obligation. Cela étant, la mise en demeure indique : - dans le paragraphe : motif de mise en recouvrement : "contrôle ; chefs de redressement notifiés le 26 juin 2014 ; article R. 243-59 du code de la sécurité sociale," - dans le paragraphe nature des cotisations : "régime général", - les numéros Siren de la société et du cotisant, - dans la colonne périodes : "01 01 2011 / 31 12 2011 ; 01 01 2012 / 31 12 2012 ; 01 01 2013 / 31 12 2013", - les montants des cotisations et des majorations afférents à chacune des trois périodes. Contrairement à ce que soutient la société Olano Fret Inter : - elle était parfaitement en mesure d'identifier la lettre d'observations visée par la mise en demeure contestée en dépit de l'erreur matérielle affectant sa date qui était en réalité du 19 juin 2014 et non du 26 juin 2014 dans la mesure où elle n'avait fait l'objet d'aucun autre contrôle de l'URSSAF sur la même période, - même si le taux de majoration n'a pas été repris dans la mise en demeure, la lettre d'observations qui lui avait été envoyée lui avait précisé que le calcul des majorations de retard serait effectué en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - aucune obligation n'incombait à l'URSSAF de préciser au titre des périodes annuelles visées dans la mise en demeure les dates d'exigibilité des cotisations sociales. En conséquence, la mise en demeure délivrée à la société Olano Fret Inter est régulière. » ; ALORS QUE la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin, lorsqu'elle renvoie à une précédente lettre d'observations, elle doit contenir la copie de ce document ; qu'en validant le redressement dont la société Olano Fret Inter avait été l'objet après avoir constaté que la lettre de mise en demeure, pour ce qui était de la cause du redressement et du détail des sommes dues ne précisait rien et visait uniquement la lettre d'observation précédente dont la date indiquée du 26 juin et non du 19 juin 2014 était erronée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'à défaut d'avoir annexé au courrier de mise en demeure la lettre d'observations précédente qu'il visait, la société Olano Fret Inter n'avait pas été en mesure de connaître le calcul exact des cotisations dues, a violé les articles L. 242-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Fret Inter de sa demande en annulation du chef de redressement afférent aux frais professionnels et limites d'exonération – chauffeurs routiers grands déplacements à hauteur d'une somme de 38.939 euros et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur de l'Urssaf peut recourir à une taxation forfaitaire dans deux cas : - lorsque la comptabilité de l'employeur est insuffisante ou incomplète et qu'elle ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - ou lorsque l'employeur ne met pas à disposition de L'Urssaf les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation. En l'espèce, la lettre d'observations indique très clairement que l'ampleur des investigations que l'inspecteur de l'Urssaf avait à mener, la diversité des anomalies qu'il avait constatées, l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de lui fournir tous les éléments d'une manière détaillée et suffisamment explicite pour effectuer une régularisation exhaustive l'ont conduit à procéder à une taxation forfaitaire en tenant compte de certaines particularités tenant aux défraiements effectués par les chauffeurs de [Localité 2]/ [Localité 3]. Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés que le recours à la taxation forfaitaire était parfaitement justifié au vu des carences de l'employeur qui avait produit des documents difficilement exploitables. En conséquence, il y a lieu de rejeter la nullité du redressement de ce chef. » ; ALORS QUE L'Urssaf ne peut procéder à la taxation forfaitaire de l'entreprise redressée que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; qu'en validant une taxation forfaitaire aux seuls motifs de l'ampleur des investigations à mener par l'inspecteur de l'Urssaf, la diversité des anomalies constatées et l'impossibilité d'exploiter l'ensemble des données fournies par l'employeur qui ne seraient pas suffisamment détaillées sur certains points, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'entreprise n'aurait pas fourni une comptabilité complète et sincère lors du contrôle de nature à permettre le calcul exact des rémunérations, a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles L. 242-1 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Fret Inter de sa demande en annulation du chef de redressement afférent aux majorations pour heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 5.705 euros et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations : - que l'inspecteur a constaté d'importants dépassements d'horaires pour certains chauffeurs de l'entreprise sans pour autant que les heures comptabilisées aient été payées ou récupérées au jour de la vérification, - qu'il a réajusté une partie importante des heures supplémentaires pour trois salariés, au titre du non-respect de l'assiette minimum, selon les quotas suivants : - Monsieur [O] : 300 heures (il en cumulait 700) - Monsieur [D] : 182 heures, - Monsieur [F] : 232 heures. La société Olano Fret Inter conteste le redressement et soutient : - que le cumul des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires résultait d'une pratique antérieure à l'arrivée des nouveaux dirigeants de l'entreprise dont les salariés avaient parfaitement connaissance, - qu'il avait été convenu en application des dispositions légales précitées que ces heures seraient accordées sous forme de repos compensateur de remplacement lorsque les salariés en auraient besoin, notamment pour ceux, qui proches de la retraite, souhaitaient anticiper leur départ, - que la mention de ces heures supplémentaires dans les documents internes de l'entreprise démontrait son absence totale de volonté de les dissimuler, - que les trois salariés mentionnés par l'inspecteur dans la lettre d'observations ont pu bénéficier pleinement des jours de repos au titre du repos compensateur de remplacement. Cependant, si effectivement l'employeur peut adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur prévu dans le cadre de l'accord de branche, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article D. 3171-11 du code du travail les modalités propres au repos compensateur obligatoire s'appliquent au repos compensateur de remplacement, que de ce fait, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie et que dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Or présentement aucune de ces modalités n'a jamais été respectée par l'entreprise et l'inspecteur a constaté des cumuls extrêmement importants de repos compensateur de remplacement. En conséquence, à défaut de tout élément pertinent contraire, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a réintégré les heures supplémentaires dans l'assiette des cotisations au titre du non-respect de l'assiette minimum des cotisations et a validé le redressement de ce chef à hauteur de 5.705 euros » ; ALORS QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnent lieu en principe à une majoration de salaire, sauf à ce qu'un accord collectif de travail ou à défaut une décision unilatérale de l'employeur prévoit le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations de salaire afférentes par un repos compensateur équivalent ; que si le salarié doit être informé de ses droits par un document annexé à son bulletin de paie et que ce document doit être communiqué à L'Urssaf en cas de contrôle, le défaut d'établissement d'un tel document ne saurait justifier un redressement lorsqu'il a été constaté par les agents de l'Urssaf, lors de leur contrôle, le respect par l'employeur d'un décompte précis des heures supplémentaires accomplies et des droits à congés de remplacement ; qu'en validant le redressement opéré par l'Urssaf pour trois salariés de l'entreprise, par réintégration au titre d'heures supplémentaires devant donner lieu à rémunération, de certains jours de congés de remplacement, aux motifs que l'employeur n'avait pas formellement annexé à leurs bulletins de salaires un document les informant de leurs droits, quand il était constant et non contesté par l'Urssaf Aquitaine qu'elle avait été parfaitement informée du nombre total d'heures de travail accomplies par les salariés et de celles donnant droit à un congé de remplacement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'Urssaf ne justifiait pas du redressement opéré a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-22 du code du travail, L. 242-1, R. 242-1 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale exige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel