Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210606
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° C 20-14.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Olano logistique froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-14.802 contre l'arrêt n° RG : 17/00397 rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Olano logistique froid, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olano logistique froid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olano logistique froid et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Olano logistique froid PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Logistique Froid de sa demande en annulation de la mise en demeure du 29 août 2014 et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure de redressement portant sur une somme globale de 77.665 euros de rappel de cotisations et 11.032 euros de majorations de retard et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale exige l'envoi d'une mise en demeure à l'employeur. L'article R. 244-1 dudit code pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : "... la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée." Ces précisions sont exigées à peine de nullité afin que l'employeur cotisant soit informé de tous les éléments se rapportant à sa dette et dispose de tous les renseignements utiles pour en évaluer le bien fondé. En l'espèce, la société Olano Logistique Froid soulève la nullité de la mise en demeure du 29 août 2014 en raison : - de l'imprécision des motifs de la mise en recouvrement, des périodes visées dans la mise en demeure et du taux des majorations de retard, - de l'absence de tout état détaillé, annexé à la mise en demeure, lui permettant de connaître avec certitude l'étendue, la nature et la cause de son obligation. Cela étant, la mise en demeure indique : - dans le paragraphe : motif de mise en recouvrement : "contrôle ; chefs de redressement notifiés le 24 juin 2014 ; article R. 243-59 du code de la sécurité sociale," - dans le paragraphe nature des cotisations : "régime général", - les numéros Siren de la société et du cotisant, - dans la colonne périodes : "01 01 2011 / 31 12 2011 ; 01 01 2012 / 31 12 2012 ; 01 01 2013 / 31 12 2013", - les montants des cotisations et des majorations afférents à chacune des trois périodes. Contrairement à ce que soutient la société Olano Logistique Froid : - elle était parfaitement en mesure d'identifier la lettre d'observations visée par la mise en demeure contestée en dépit de l'erreur matérielle affectant sa date qui était en réalité du 19 juin 2014 et non du 24 juin 2014 dans la mesure où elle n'avait fait l'objet d'aucun autre contrôle de l'URSSAF sur la même période, - même si le taux de majoration n'a pas été repris dans la mise en demeure, la lettre d'observations qui lui avait été envoyée lui avait précisé que le calcul des majorations de retard serait effectué en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - le montant total des cotisations qui lui a été réclamé tient compte de la réponse qui avait été apportée le 20 août 2014 aux observations qu'elle avait formulées le 28 juillet précédent dans la mesure où il correspondait exactement à celui qui lui avait été notifié par l'URSSAF à ce moment-là, - aucune obligation n'incombait à l'URSSAF de préciser au titre des périodes annuelles visées dans la mise en demeure les dates d'exigibilité des cotisations sociales. En conséquence, la mise en demeure délivrée à la société Olano Logistique Froid est régulière. » ; ALORS QUE la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin, lorsqu'elle renvoie à une précédente lettre d'observations, elle doit contenir la copie de ce document ; qu'en validant le redressement dont la société Olano Logistique Froid avait été l'objet après avoir constaté que la lettre de mise en demeure, pour ce qui était de la cause du redressement et du détail des sommes dues, ne précisait rien et visait uniquement la lettre d'observations précédente dont la date indiquée du 24 juin et non du 19 juin 2014 était erronée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'à défaut d'avoir annexé au courrier de mise en demeure la lettre d'observations précédente qu'il visait, la société Olano Logistique Froid n'avait pas été en mesure de connaître le calcul exact des cotisations dues, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Logistique Froid de sa demande en annulation du chef de redressement afférent à l'indemnité kilométrique forfaitaire accordée à Mme [T] à hauteur d'une somme de 4.168 euros et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur de l'Urssaf peut recourir à une taxation forfaitaire dans deux cas : - lorsque la comptabilité de l'employeur est insuffisante ou incomplète et qu'elle ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - ou lorsque l'employeur ne met pas à disposition de L'Urssaf les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation. En l'espèce, la lettre d'observations indique très clairement que l'ampleur des investigations que l'inspecteur de l'Urssaf avait à mener, la diversité des anomalies qu'il avait constatées, l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de lui fournir tous les éléments d'une manière détaillée et suffisamment explicite pour effectuer une régularisation exhaustive l'ont conduit à procéder à une taxation forfaitaire en tenant compte de certaines particularités tenant aux défraiements effectués par les chauffeurs de [Localité 2]/ [Localité 3]. Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés que le recours à la taxation forfaitaire était parfaitement justifié au vu des carences de l'employeur qui avait produit des documents difficilement exploitables. En conséquence, il y a lieu de rejeter la nullité du redressement de ce chef. » ; 1°) ALORS QUE lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles en apportant des justificatifs concernant le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois ; qu'en déboutant la société Olano Logistique Froid de sa demande en annulation du chef de redressement afférent à l'indemnité forfaitaire kilométrique accordée mensuellement à Mme [Z] [T] après avoir pourtant constaté que l'employeur apportait des éléments de preuve pour justifier de la nécessité de cette utilisation au regard de son activité professionnelle, au motif qu'il n'était pas justifié de frais de péages, de restauration et d'hôtel en lien avec les trajets professionnels effectués par la salariée, la cour d'appel qui a ajouté des conditions que le décret ne prévoit pas à l'octroi d'une exonération de cotisations sociales au titre de l'indemnité forfaitaire kilométrique, a violé les articles L. 242-1 et les articles 1er 2 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Logistique Froid de sa demande en annulation du chef de redressement afférent aux frais professionnels et limites d'exonération – chauffeurs routiers grands déplacements à hauteur d'une somme de 3.274 euros et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur de l'Urssaf peut recourir à une taxation forfaitaire dans deux cas : - lorsque la comptabilité de l'employeur est insuffisante ou incomplète et qu'elle ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; - ou lorsque l'employeur ne met pas à disposition de L'Urssaf les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation. En l'espèce, la lettre d'observations indique très clairement que l'ampleur des investigations que l'inspecteur de l'Urssaf avait à mener, la diversité des anomalies qu'il avait constatées, l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de lui fournir tous les éléments d'une manière détaillée et suffisamment explicite pour effectuer une régularisation exhaustive l'ont conduit à procéder à une taxation forfaitaire en tenant compte de certaines particularités tenant aux défraiements effectués par les chauffeurs de [Localité 2]/ [Localité 3]. Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés que le recours à la taxation forfaitaire était parfaitement justifié au vu des carences de l'employeur qui avait produit des documents difficilement exploitables. En conséquence, il y a lieu de rejeter la nullité du redressement de ce chef. » ; ALORS QUE L'Urssaf peut procéder à la taxation forfaitaire de l'entreprise redressée que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; qu'en validant une taxation forfaitaire aux seuls motifs de l'ampleur des investigations à mener par l'inspecteur de l'Urssaf, la diversité des anomalies constatées et l'impossibilité d'exploiter l'ensemble des données fournies par l'employeur qui ne seraient pas suffisamment détaillées sur certains points, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'entreprise n'aurait pas fourni une comptabilité complète et sincère lors du contrôle de nature à permettre le calcul exact de rémunération, a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles L. 242-1 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Logistique Froid de sa demande en annulation du chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations, des sommes payées par l'employeur pour les contraventions de police liées à l'utilisation par ses salariés des véhicules de l'entreprise à hauteur d'une somme de 6.121 euros et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitée, les avantages en nature constituent un élément de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation. Il est ainsi constant que la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié constitue un avantage en nature dans la mesure où le fait d'assumer la charge financière de la contravention revient à accorder à l'auteur de l'infraction un avantage en nature, correspondant à l'économie de frais qu'il aurait normalement dû supporter. De ce fait, l'employeur est tenu de cotiser de ce chef au titre d'un avantage en nature. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations : - que l'inspecteur a relevé que le compte de la société a enregistré que les amendes pour infractions étaient payées par la société pour le compte de ses salariés, - qu'il a isolé les amendes imputables aux chauffeurs dans l'exercice de leur métier et qui n'ont pas été récupérées auprès d'eux par l'employeur, - qu'il en a conclu à l'existence d'un avantage en espèces qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions. La société conteste cette position et soutient que seul le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende pour une infraction commise par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions avec les véhicules de l'entreprise. Cependant, en application des principes sus rappelés l'existence d'un avantage en nature est constitué » ; ALORS QUE ne peut constituer un avantage en nature soumis à cotisations sociales, la somme que doit payer l'employeur pour les contraventions de police liées aux infractions qu'un salarié a commises dans le cadre de la conduite d'un véhicule de la société, paiement qui lui est imposé par le code de la route et qu'il ne peut mettre à la charge du salarié sauf à risquer une condamnation pour sanction pécuniaire prohibée ; qu'en jugeant que la prise en charge par l'employeur des contraventions de police des salariés utilisant les véhicules de la société Olano Logistique Froid dans le cadre de leurs fonctions, était un avantage en nature soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 1331-1 du code du travail et les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route.
Articles de loi cités
article L. 1331-1 du code du travail et les articles L.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale exige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel