Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210607
- Date
- 25 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° P 20-14.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Silec cable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.881 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6- chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Silec cable, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte la société Silec cable du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silec cable aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Silec cable Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Silec Cable de ses demandes et d'avoir dit opposable à la société Silec Cable la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [Y] le 16 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le respect du principe du contradictoire de la procédure : la déclaration de maladie professionnelle du 16 janvier 2015 et le certificat médical initial établi le 13 janvier 2015, auquel était joint un examen audiométrique du 13 janvier 2015, font état sur la personne de M. [Y] d'une hypoacousie bilatérale constatée pour la première fois le 7 janvier 2015 ; que la caisse disposait donc en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel ; qu'il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à la société le 14 avril 2015, soit avant l'expiration du premier délai de trois mois, un délai complémentaire de l'instruction menée, lettre réceptionnée le 16 avril 2015 ; que le 18 avril 2015, la caisse a adressé à la société Silec Cable deux courriers : l'un pour « consultation du dossier avant transmission au crrmp » et possibilité d'émettre des observations jusqu'au 7 juin 2015 ; que l'autre pour que la société fasse rapport des potes de travail de M. [Y] en vue de l'appréciation des risques d'exposition ; que la caisse avait en effet pour obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment en application de l'article D. 461-29 un rapport circonstancié de l'employeur décrivant chaque poste de travail et d'éventuelles observations de celui-ci, puis de notifier sans délai sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie, compte-tenu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, et en aucun cas d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant la prise finale de décision ; que c'est à tort que la société a estimé que le premier de ces courriers, lequel précisait qu'une notification de la décision prise lui serait envoyée après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, valait clôture de l'instruction et que le second établissait en conséquence une poursuite de l'instruction après clôture ; que le moyen qui manque manifestement en fait et en droit : que sur la contestation de la prise en charge de la maladie : compte-tenu des délais d'instruction imposés à la caisse en application de l'article R. 441-10, soit, en conséquence de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne pouvait excéder trois mois sur lequel s'imputait le délai imparti au comité pour donner son avis, la caisse a notifié à l'assuré un refus conservatoire le 9 juillet 2015 ; qu'il n'y a donc pas eu de prise en charge explicite à cette date ; que par ailleurs, ce refus conservatoire, dont la pratique est admise par la jurisprudence, avait pour finalité, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'éviter la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'expiration des délais impartis à la caisse, soit à la date du 15 juillet 2015 ; que les délais d'instruction ont donc été respectés ; qu'en tout état de cause, une telle reconnaissance implicite n'aurait eu d'effet qu'à l'égard de la victime et n'aurait pas eu pour effet l'inopposabilité de la décision à l'employeur ; qu'enfin, la société conteste la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles au motif que la preuve ne serait rapportée que l'audiogramme réalisé le 13 janvier 2015 serait conforme aux exigences posées par le tableau 42 lequel dispose que le diagnostic de l'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ou à défaut de concordance, par une impédancémétrie et rechercher du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, et que ces examens doivent être réalisés en cabinet insonorisée avec un audiomètre calibré après trois jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel ; qu'or, le médecin conseil de la caisse a validé l'audiogramme en considérant que seule la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie était manquante ; que par ailleurs, M. [Y] ne travaillait pas depuis 6 jours quand l'examen a été réalisé ; que les autres conditions du tableau n'étant pas critiquées, il s'en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Y] est régulière ; que c'est donc par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause devant la cour et que celle-ci adopte, que les premiers juges ont débouté la société Silec Cable de sa demande en inopposabilité » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le non-respect du principe du contradictoire, en application des articles R. 411-11 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'en l'espèce, la société Silec Cable soutient que la caisse n'aurait pas respecté ses obligations car le 18 mai 2015, cette dernière lui aurait adressé deux courriers, l'un l'informant de la clôture de l'instruction et l'autre de la poursuite de l'instruction ; qu'il ressort cependant des pièces produites aux débats que l'un des courriers du 18 mai 2015 est une demande de renseignements portant notamment sur les postes occupés par M. [Y] et que l'autre courrier informe la société Silec Cable de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de le consulter préalablement ; qu'ainsi, aucun de ces courriers ne fait référence à une clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le moyen soutenu par la société Silec Cable manque en fait ; que sur le non-respect des délais d'instruction, aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que l'article R. 441-14 dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ; que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en l'espèce, la société Silec Cable ne peut donc déduire du non-respect du délai d'instruction l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge ; que sur l'audiogramme : il résulte du tableau n°42 que l'hypoacousie doit être établie par une audiométrie qui doit être réalisée dans une cabine insonorisée et après trois jours de cessation d'exposition au bruit lésionnel ; qu'en l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que l'audiogramme produit par M. [Y] est conforme ; qu'en ce qui concerne le délai d'éviction au bruit, le médecin qui l'a réalisé a pris soin d'indiquer sur l'audiogramme que celui-ci avait été réalisé en dehors d'une exposition au bruit de plus de 72 heures ; qu'à cet égard, il ressort de l'enquête administrative que M. [Y] était en congé du 7 janvier 2015 au 31 janvier 2015 alors que l'audiogramme a été réalisé le 13 janvier 2015 ; que la décision de prise en charge a été prise en respectant les conditions du tableau ; qu'il s'en déduit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] a été prise dans le respect des exigences légales ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée M. [Y] a été prise dans le respect des exigences légales ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge est opposable à la société Silec Cable ; qu'il convient de débouter cette dernière de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Silec Cable contestait le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'audiogramme réalisé l'avait été dans les conditions prévues par le tableau, en l'absence de précision qu'il avait été effectué dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; qu'en énonçant pourtant que « le médecin-conseil de la caisse a validé l'audiogramme en considérant que seule la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie était manquante. Par ailleurs, M. [Y] ne travaillait pas depuis 6 jours quand l'examen a été réalisé. Les autres conditions du tableau n'étant pas critiquées, il s'en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Y] est régulière » (arrêt, p. 4), tandis que la condition relative à la réalisation d'un audiogramme dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré était contestée par la société Silec Cable, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société employeur, reprises oralement à l'audience, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve de ce que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°42 fait état, dans la colonne « désignation des maladies », d'une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz » ; que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance professionnelle désignée par le tableau n°42 ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, les juges du fond doivent notamment constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une audiométrie réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré sans pouvoir se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la société Silec Cable contestait le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'audiogramme réalisé l'avait été dans les conditions prévues par le tableau, en l'absence de précision sur l'audiogramme qui avait été effectué dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que l'avis du médecin conseil, qui n'était corroboré par aucun élément extrinsèque, ne pouvait suffire à démontrer que l'audiogramme litigieux avait été réalisé dans les conditions prévues par le tableau (conclusions, p. 13 à 17) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le médecin-conseil de la caisse a validé l'audiogramme en considérant que seule la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie était manquante. Par ailleurs, M. [Y] ne travaillait pas depuis 6 jours quand l'examen a été réalisé » (arrêt, p. 4 et jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la réalisation de l'audiogramme dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, était corroborée par un élément extrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 42 des maladies professionnelles ; 3°) ALORS QUE lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ne sont pas réunies, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 ; qu'elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur ; qu'en cas de saisine du comité, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que le dossier doit donc être complet et l'instruction terminée à la date où la caisse informe l'employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « le 18 avril 2015, la caisse a adressé à la société Silec Cable deux courriers : l'un pour « consultation du dossier avant transmission au CRRMP » et possibilité d'émettre des observations jusqu'au 7 juin 2015 ; l'autre pour que la société fasse rapport des postes de travail de M. [Y] en vue de l'appréciation des risques d'exposition » (arrêt, p. 3 in fine) ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à la date où la caisse a informé l'employeur de la saisine du CRRMP et l'a invité à venir consulter le dossier du salarié, ce dernier n'était pas complet et l'instruction n'était pas terminée ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune violation par la caisse de son obligation d'information ne pouvait être constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle a été prise après avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°42 n'étant pas remplie (arrêt, p. 2) ; que la société Silec Cable contestait l'origine professionnelle de la maladie prise en charge ; qu'en s'abstenant de demander l'avis d'un second CRRMP, cependant qu'il lui appartenait de réclamer d'office un tel avis dès lors que le différend entre la société Silec Cable et la CPAM de Seine-et-Marne portait sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé a violé l'article R. 142-17-2, anciennement article R. 142-24-2, et l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210607
Données disponibles
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