Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210608
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° B 20-17.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.791 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Factofrance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factofrance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Factofrance La Société FACTOFRANCE fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrégularité invoquées par la Société FACTOFRANCE au titre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de l'AVOIR déboutée de sa contestation portant sur le chef n°2 de redressement, d'AVOIR dit qu'elle ne pouvait bénéficier d'une quelconque exonération au titre d'actions émises par sa société mère et de l'AVOIR condamnée à régler à l'URSSAF PACA le montant résiduel de la mise en demeure du 10 octobre 2011 ; 1/ ALORS QUE toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure, et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue, sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce la lettre de mise en demeure adressée le 10 octobre 2011 à la Société FACTOFRANCE se réfère aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 juin 2011 ; que lesdits chefs de redressement portent, en leur point n° 2, sur « [l']actionnariat non-respect des conditions d'attribution d'actions gratuites » ; qu'en dépit des mentions contenues dans la lettre d'observations, à laquelle se réfère la lettre de mise en demeure, il est cependant indiqué dans les écritures d'appel de l'URSSAF, que le redressement portait sur un « plan d'attribution gratuite d'actions ou de stock-options » ; qu'en modifiant au stade du contentieux l'objet du redressement, l'URSSAF – qui a pour la première fois en cours de procédure fait mention d'un redressement au titre d'un plan de stock-options et révélé en cela le caractère erroné de la cause de redressement visée dans la mise en demeure portant uniquement sur un plan d'attribution gratuite d'actions – a méconnu son obligation de motivation du redressement et de la lettre de mise en demeure le notifiant ; que pour écarter le moyen d'annulation de la mise en demeure à ce titre il a été retenu dans l'arrêt que « la seule erreur de dénomination de ce plan » dans la lettre de mise en demeure n'était pas de nature à entrainer son annulation dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un vice de forme ou de procédure, mais d'une question portant sur la nature juridique des sommes visées dans le redressement qui devait être tranchée au fond (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en statuant en ce sens alors qu'en modifiant en cours de procédure l'objet et la cause du redressement visés dans la lettre de mise en demeure – invoquant pour la première fois au stade contentieux un redressement portant sur des stock-options – l'URSSAF n'a pas respecté son obligation de motivation de la lettre de mise en demeure, ce qui entachait cette dernière de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; 2. ALORS QU'en retenant que « nul ne conteste que la cause du redressement figure bien dans la mise en demeure », alors que la Société FACTOFRANCE soutenait au contraire dans ses conclusions d'appel (conclusions pp. 13 à 15) que l'URSSAF avait modifié l'objet et la cause du redressement en cours de procédure en invoquant pour la première au stade contentieux, après l'envoi des lettres d'observations et de mise en demeure, un redressement de la société au titre de l'attribution de stock-options à ses salariés et qu'elle avait révélé en cela le caractère erroné de la cause de redressement visée dans la mise en demeure portant uniquement sur un plan d'attribution gratuite d'actions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE toute substitution du motif de redressement après l'envoi de la mise en demeure intervient en violation des droits de la défense du cotisant en ce qu'elle entraine la perte de son droit de se défendre en connaissance de cause avant la notification du redressement ; que la société a soutenu que l'URSSAF avait entaché la procédure de nullité en invoquant pour la première fois au stade contentieux un redressement portant sur des stock-options et en modifiant ainsi la cause du redressement après sa notification ; qu'en se contentant, pour écarter ce moyen, de faire état d'échanges contradictoires entre la société et l'URSSAF avant la notification de la mise en demeure (jugement p. 6 dernier §) et de retenir une « erreur de dénomination » de l'URSSAF (arrêt p. 5 § 3), sans répondre au moyen de la Société GE FACTOFRANCE (conclusions pp. 13 à 15) se prévalant de la modification de la cause du redressement après la notification de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'établir le bien-fondé du redressement de cotisations de sécurité sociale infligé par lettre de mise en demeure ; que pour valider le chef de redressement n° 2 infligé à la Société FACTOFRANCE dans la lettre d'observations au titre de l'assujettissement à cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) de l'attribution « d'actions gratuites » (lettre d'observations p. 5), la cour d'appel a retenu que le plan d'intéressement de la société mère américaine permettait aussi bien la distribution d'actions que d'options (arrêt p. 5 § 5), que la Société FACTOFRANCE n'avait pas établi avoir accordé uniquement des options d'achats à ses salariés et non des actions gratuites, et que l'URSSAF avait pu en déduire que « les éléments étudiés ne permettent donc pas de qualifier la nature de l'attribution des actions GENERAL ELECTRIC. Aucun document n'atteste de façon formelle qu'il s'agisse d'option sur actions ou d'actions gratuites » (arrêt p. 6 § 6) ; qu'en se fondant en cela, pour valider intégralement le redressement, sur son incapacité, ainsi que sur celle de l'URSSAF, à qualifier la nature des attributions de titres effectuées par la société et à identifier s'il s'agissait d'actions gratuites ou d'options d'achat, ce en raison de l'absence de production d'éléments de preuve suffisants par la société, la cour d'appel, a fait intégralement supporter sur la société la charge de la preuve, et a violé les articles 1315 et 1353, devenus 1353 et 1382 du code civil ; 5. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en se fondant, pour valider intégralement le redressement, sur l'incapacité de la cour, ainsi que sur celle de l'URSSAF, à qualifier la nature des attributions de titres effectuées par la société et à identifier s'il s'agissait d'actions gratuites ou d'options d'achat (arrêt p. 6 § 8), sans vérifier, au regard des règles de droits applicables, si des actions gratuites ou des options avaient effectivement été attribuées par la société à ses salariés et si le quantum de redressement retenu par l'URSSAF était dès lors exact, ce que la société contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 6. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en se fondant, pour valider intégralement le redressement, sur l'incapacité de la cour, ainsi que sur celle de l'URSSAF, à qualifier la nature des attributions de titres effectuées par la société et à identifier s'il s'agissait d'actions gratuites ou d'options d'achat (arrêt p. 6 § 8), sans vérifier au vu des règles de droits applicables si le redressement était justifié au regard de l'attribution effective d'actions gratuites ou d'options par la société à ses salariés et si le quantum de redressement était dès lors exact, ce que la société contestait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 7. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en se fondant, pour valider intégralement le redressement, sur l'incapacité de la cour, ainsi que sur celle de l'URSSAF, à qualifier la nature des attributions de titres effectuées par la société et à identifier s'il s'agissait d'actions gratuites ou d'options d'achat, sans motiver sa décision sur la question du quantum du redressement et sans indiquer en quoi l'URSSAF avait justifié un redressement de cotisations sociales à hauteur de 1,3 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en se bornant à retenir que la pièce 56 n'était pas de nature à établir la distribution de stock-options par la Société FACTOFRANCE à ses salariés, sans s'expliquer sur la pièce d'appel 73 produite par la société (Liste des options consenties/levées/non levées) qui indiquait de manière détaillée les salariés de la Société FACTOFRANCE (nommément cités) ayant perçu des stock-options, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210608
Données disponibles
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- Résumé officiel