Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210610
- Date
- 25 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° D 20-18.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Amaris énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.161 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Amaris énergie, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amaris énergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Amaris énergie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Amaris Energie de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF par voie de mise en demeure du 25 juin 2015 reçue le 29 juin suivant et d'annulation de la contrainte du 30 juillet 2015, et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations redressées et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, "(à) l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (...) envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur(...). Le constat d'absence de mise en conformité ou le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. (...)" ; que cet article a été sensiblement modifié par le décret 2016-941 du 8 juillet 2016, qui précise en particulier que les observations faites au cours du contrôle "sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressement des éventuelles majorations et pénalités (...)" ; que si ces dernières dispositions renforcent les droits de la personne contrôlée, force est de constater qu'elles n'étaient pas applicables à l'époque des faits de la cause et la Société n'est ainsi pas fondée à s'appuyer, en particulier, sur l'absence d'indication du montant des assiettes pour considérer que l'Urssaf n'a pas respecté l'obligation d'information qui pèse sur elle ; que par ailleurs, la cour ne peut que souligner que la lettre d'observations a été établie le 12 février 2015 et mentionne expressément que la Société pouvait faire part de ses observations dans un délai de trente jours à date de la réception, que passé ce délai, un avis de mise en recouvrement lui serait adressé ; que la Société s'est abstenue de communiquer quelque observation que ce soit et l'Urssaf a établi la mise en demeure du 25 juin 2015 ; qu'au demeurant, les critiques faites par la Société de la lettre d'observations sont générales, les points précis de redressement indiqués ne l'étant qu'à titre « d'exemples » ; que la cour doit donc reprendre chacun des 16 chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations ; qu'à titre préliminaire, la cour souligne que l'inspecteur en charge du redressement a pris soin de mentionner la liste des documents consultés (page 2/30 de la lettre d'observations), le Livre et les fiches de paie, les états justificatifs mensuels des allégements loi « Fillon », les pièces justificatives de frais de déplacement, l'état de rapprochement comptabilité/DADS, « rupture conventionnelle », « transaction » et « convention de stage », outre les documents comptables ; que par ailleurs, la circonstance que l'intitulé ou le contenu de certains chefs de redressement soit similaire, sinon identique, est sans aucune conséquence sur la validité du chef de redressement en cause, dès lors que la lettre d'observations permet de comprendre les diverses situations concernées (ainsi par exemple des « indemnités de repas » qui sont traitées différemment selon qu'elles concernent des salariés en grand déplacement, en déplacement, sédentaires) ; 1°) ALORS QUE les mentions de la lettre d'observations doivent permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense et permettre au cotisant d'y apporter la contradiction ; que l'exposante, donnant plusieurs exemples tirés de la lettre d'observations, en invoquait l'imprécision dans ses constatations factuelles des redressements envisagés, ne la mettant pas à même de comprendre les bases de cotisations retenues et le mode de calcul des redressements envisagés, et d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en retenant que « les critiques faites par la société de la lettre d'observations sont générales, les points précis de redressement indiqués ne l'étant qu'à titre « d'exemples » », qu'elle doit donc reprendre chacun des 16 chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations, la cour d'appel qui affirme que « la circonstance que l'intitulé ou le contenu de certains chefs de redressement soit similaire, sinon identique, est sans aucune conséquence sur la validité du chef de redressement en cause, dès lors que la lettre d'observations permet de comprendre les diverses situations concernées, » sans préciser sur quels éléments tirés de la lettre d'observation reposait cette affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la lettre d'observations doit permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense et permettre au cotisant d'y apporter la contradiction ; que l'exposante, faisait valoir que certains salariés sont visés par plusieurs chefs de redressement pour la même chose, qu'ainsi M. [U] est visé dans le point 10 et 11 pour le versement d'indemnités forfaitaires de localisation, que les chefs 5 à 9 portent sur le même versement d'indemnités de repas et les chefs 10 à 13 et 16 sur le versement d'indemnités de localisation, et invitait la cour d'appel à constater que l'absence de précisions de l'Urssaf sur les salariés concernés et les bases de calcul retenues pour chacun de ces redressements ne lui permettait aucunement de vérifier qu'ils ont bien un objet différent et portent sur des assiettes différentes et d'y apporter une contradiction sérieuse (conclusions d'appel p 8 et 9) ; qu'en retenant que les critiques faites par la société exposante de la lettre d'observations sont générales, les points précis de redressement indiqués ne l'étant qu'à titre « d'exemples » et qu'elle doit donc reprendre chacun des 16 chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations, cependant qu'elle était au contraire saisie d'un moyen distinct, clair et précis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la lettre d'observations doit permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense et permettre au cotisant d'y apporter la contradiction ; que l'exposante faisait valoir qu'il appartient à l'Urssaf d'informer le cotisant de manière précise sur les redressements envisagés et notamment le mode de calcul des bases de cotisations des redressements envisagés, afin que le cotisant puisse utilement y répondre, qu'à cette fin il appartenait à l'Urssaf de donner le nombre et d'identifier les salariés concernés pour chacun des chefs de redressement envisagés, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en retenant que « la circonstance que l'intitulé ou le contenu de certains chefs de redressement soit similaire, sinon identique, est sans aucune conséquence sur la validité du chef de redressement en cause, dès lors que la lettre d'observations permet de comprendre les diverses situations concernées, » et que l'inspecteur en charge du redressement a pris soin de mentionner la liste des documents consultés (page 2/30 de la lettre d'observations), le Livre et les fiches de paie, les états justificatifs mensuels des allégements loi « Fillon », les pièces justificatives de frais de déplacement, l'état de rapprochement comptabilité/DADS, « rupture conventionnelle », « transaction » et « convention de stage », outre les documents comptables ; que par ailleurs, la circonstance que l'intitulé ou le contenu de certains chefs de redressement soit similaire, sinon identique, est sans aucune conséquence sur la validité du chef de redressement en cause, dès lors que la lettre d'observations permet de comprendre les diverses situations concernées (ainsi par exemple des « indemnités de repas » qui sont traitées différemment selon qu'elles concernent des salariés en grand déplacement, en déplacement, sédentaires), la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen dont elle était saisie, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel