Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210614
- Date
- 25 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° M 20-20.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.928 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CGSS de Guyane n'a pas manqué à son obligation d'information et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de réparation du préjudice causé par la violation de cette obligation d'information ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui réserve aux seuls assurés nés après 1949 le droit à l'information qu'ils organisent, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui fait application de ces dispositions pour débouter M. [X] de sa demande de réparation du préjudice causé par la violation de son obligation d'information par la CGSS de la Guyane ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le principe d'égalité de traitement devant la loi s'oppose à l'édiction, par le pouvoir réglementaire, d'un calendrier de mise en oeuvre excluant les assurés nés avant 1949 du bénéfice du droit individuel à l'information mis à la charge des caisses par envoi périodique d'un relevé de situation individuelle et d'une estimation indicative globale de leurs droits à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation, par la caisse, du préjudice causé par un manquement à son obligation d'information issue de la l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, que l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 auquel ces dispositions renvoient pour fixer l'âge à compter duquel les assurés ont droit à l'envoi périodique d'un relevé de situation individuelle et d'une estimation indicative globale du montant des pensions auxquelles ils pourront prétendre, « est venu préciser que le relevé de situation individuelle valait pour les assurés nés à partir de 1957 et, pour l'estimation indicative globale, pour ceux nés à compter de 1949 » de sorte que « l'intimé, né en 1944, ne peut... utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.161-17 et soutenir que l'appelante a manqué à son obligation d'information » ; qu'en faisant ainsi application d'un texte qui instaure une différence de traitement au préjudice des travailleurs les plus âgés, sans rapport avec l'objet de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui est de garantir aux assurés « un traitement équitable au regard de la retraite », la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) La CGSS de Guyane fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours formé par M. [X] recevable, 1/ ALORS QUE la CGSS de la Guyane faisait valoir devant les juges du fond que M. [X] avait saisi la commission de recours amiable le 6 décembre 2016, soit onze mois après la décision portant sur ses droits à retraite qui lui avait été notifiée le 7 janvier 2016, de sorte que son recours était irrecevable (arrêt p.5§1) ; qu'en réponse, M. [X] soutenait qu'après avoir contesté la notification de la décision du 7 janvier 2016 par courrier du 24 octobre 2016, il avait reçu une réponse en date du 1er février 2017, aux termes de laquelle, si les explications données ne lui donnaient pas satisfaction, sa demande serait transmise à la commission de recours amiable, ce qu'il a effectivement demandé (arrêt p.5§3) ; qu'en retenant que la CGSS ne justifiait pas de l'envoi et de la réception du courrier du 7 janvier 2016 si bien qu'il ne pouvait être retenu qu'en introduisant son recours devant la commission de recours amiable la première fois le 6 décembre 2016, M. [X] était hors délai, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen et a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait qu'en l'absence de preuve rapportée par la CGSS de l'envoi et de la réception du courrier du 7 janvier 2016, la saisine de la commission de recours amiable le 6 décembre 2016 n'était pas hors délai, de sorte que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'était pas irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L.161-17 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel