Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210617
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° W 20-19.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Brett et Wells, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Raycau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-19.189 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la banque Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brett et Wells et de la SCI Raycau, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la banque Crédit du Nord, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brett et Wells et la SCI Raycau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brett et Wells et la SCI Raycau et les condamne à payer à la banque Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Brett et Wells et la SCI Raycau L'arrêt partiellement infirmatif attaqué, critiqué par la SARL BRETT ET WELLS et la SCI RAYCAU, encourt la censure ; EN CE QU'il s'est prononcé sur le montant des chèques litigieux puis a débouté la société BRETT ET WELLS de sa demande et a cantonné la condamnation du CREDIT DU NORD au profit de la SCI RAYCAU à la somme de 7.797,58 € ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée s'attache aux faits constatés par le juge pénal qui constituent le soutien nécessaire ou indispensable de la condamnation pénale définitive ; que tel est le cas des motifs du jugement qui constatent le montant de l'objet ou du produit de l'infraction ; qu'en décidant que « contrairement aux mentions du jugement du tribunal correctionnel », les cinq chèques litigieux tirés sur le compte de la société BRETT ET WELLS totalisaient un montant de 11.410,68 €, et non pas de 37.023,17 € (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 241-3 4° et L. 241-9 du Code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que « contrairement aux mentions du jugement du tribunal correctionnel », les dix-sept chèques litigieux tirés sur le compte de la SCI RAYCAU totalisaient un montant de 26.167,50 €, et non pas de 28.267,50 € (arrêt p. 6 § 2), la cour d'appel a également violé l'article 1351 ancien du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 241-3 4° et L. 241-9 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel