Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210625
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° T 20-18.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [P] [V], 2°/ Mme [D] [F], épouse [V], touts deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-18.680 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [V], la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution de Vannes du 22 janvier 2019 en ce qu'il avait condamné les époux [V] à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les avoir condamnés solidairement à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement du même article ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [V] font grief au juge de l'exécution de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, aux motifs qu'ils avaient engagé « une procédure de façon sans doute hâtive », alors que, selon eux, il existait, à la date de l'appel de l'ordonnance du 23 février 2017, quatre procédures de saisies initiées à leur encontre par M. [O], et qu'ils n'avaient dès lors pas d'autre choix que de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai dans l'attente de l'arrêt de la Cour ; que cependant, comme le fait à juste titre observer M. [O], chacune de ces mesures a fait l'objet d'une contestation propre de la part des époux [V], soit devant le juge d'instance concernant la saisie des rémunérations formée le 26 octobre 2016 par M. [O], soit devant le juge de l'exécution de [Localité 3] concernant les mesures de saisie-vente et saisie-attribution, les époux [V] demandant également à titre subsidiaire des délais de grâce ; qu'au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les deux saisies ont été pratiquées postérieurement à l'appel régularisé le 4 avril 2017 par les époux [V] à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2017 ; que dès lors, c'est bien de façon indépendante et sans lien avec ces mesures d'exécution que les époux [V] ont fait le choix de saisir, le 4 mai 2017, le juge de l'exécution d'une demande de délai, sans attendre l'issue de leur recours régularisé le 4 avril précédent à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017 ayant rejeté leur demande de rétractation du titre servant de fondement aux poursuites exercées par M. [O], et alors qu'ils n'ont saisi le premier président d'aucun moyen de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette décision ; que par ailleurs, le moyen selon lequel il doit être tenu compte des désordres affectant leur propriété est inopérant, dès lors que la question de l'existence et de l'imputabilité de ceux-ci, de même que leur évaluation, relève de l'appréciation du seul juge du fond dont l'instance est actuellement en cours ; que c'est ainsi par une exacte considération de l'équité que le juge de l'exécution les a condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au bénéfice de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ( ) ; qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, les époux [V] entendent se désister de leur demande de délais pour payer la créance provisionnelle de M. [O] à leur encontre, leur condamnation à paiement ayant été mise à néant par l'arrêt de la Cour du 26 octobre 2017 ordonnant la rétractation de l'ordonnance les ayant condamnés ; que le défendeur indique que leur demande est de toute façon devenue sans objet, indépendamment de leur désistement, et qu'ils auraient été bien inspirés d'attendre la décision de la juridiction du second degré avant d'engager une nouvelle procédure, s'opposant à leur demande au titre des frais irrépétibles et présentant la sienne à titre reconventionnel ; que s'il convient de constater le désistement d'instance des demandeurs, il ne saurait être fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où ils ne justifient pas de frais de cette nature, et surtout dans la mesure où cette demande était prématurée alors que la Cour d'appel était saisie et que la question d'éventuels délais pouvait être posée devant cette même juridiction à titre subsidiaire ; qu'ayant initié une procédure de façon sans doute hâtive, quoiqu'aucunement abusive, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué, les époux [V] seront condamnés à verser à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les époux [V] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le 4 juillet 2017, un procès-verbal de saisie-vente leur avait été signifié à la demande de M. [O] et, le 7 juillet 2017, un procès-verbal de saisie-attribution, de sorte qu'ils avaient été contraints de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes le 3 août 2017 aux fins de mainlevée et de délais de paiement ; que le recours sur lequel le juge de l'exécution était amené à statuer avait donc été formé le 3 août 2017 et non le 4 mai 2017 ; qu'en retenant, pour condamner les époux [V] à payer à M. [O] les sommes de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils avaient engagé « une procédure de façon sans doute hâtive », dès lors que c'était « de façon indépendante et sans lien avec ces mesures d'exécution (saisie-vente et saisie-attribution) que les époux [V] ont fait le choix de saisir, le 4 mai 2017, le juge de l'exécution d'une demande de délai, sans attendre l'issue de leur recours régularisé le 4 avril précédent à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017 ayant rejeté leur demande de rétractation du titre servant de fondement aux poursuites exercées par M. [O] », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QU' après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'en retenant, pour condamner les époux [V] à payer à M. [O] les sommes de 500 de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils avaient engagé « une procédure de façon sans doute hâtive », dès lors que c'était « de façon indépendante et sans lien avec ces mesures d'exécution que les époux [V] ont fait le choix de saisir, le 4 mai 2017, le juge de l'exécution d'une demande de délai, sans attendre l'issue de leur recours régularisé le 4 avril précédent à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017 ayant rejeté leur demande de rétractation du titre servant de fondement aux poursuites exercées par M. [O] », quand la saisie du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, effectuée le 3 août 2017, faisait suite à la signification aux époux [V] d'un procès-verbal de saisie-vente de leurs biens mobiliers en date du 4 juillet 2017, et d'un procès-verbal de saisie-attribution des comptes bancaires qu'ils détenaient à la Banque Postale en date du 7 juillet 2017, de sorte que la saisine du juge de l'exécution était leur seul recours, la Cour d'appel a violé les articles 501 et 700 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les époux [V] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la condamnation à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile était particulièrement inéquitable, alors que ce dernier avait mis en oeuvre de nombreuses procédures d'exécution, notamment une procédure de saisie-vente en date du 4 juillet et une procédure de saisie-attribution en date du 7 juillet, afin d'obtenir le paiement de la provision de 16.000 euros ordonnée le 22 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, et ce malgré les deux pré-rapports d'expertise des 3 septembre 2015 et 30 août 2017 attestant des désordres et malfaçons consécutifs aux travaux de M. [O] ; qu'à aucun moment, ils n'ont sollicité du juge de l'exécution qu'il se prononce sur l'existence et l'imputabilité de ces désordres et malfaçons ; que dès lors, en déclarant inopérant le moyen soulevé par les époux [V], relatif à l'iniquité de leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que « la question de l'existence et de l'imputabilité (des désordres), de même que leur évaluation, relève de l'appréciation du seul juge du fond dont l'instance est actuellement en cours », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile était par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel