Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210631
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 369 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° X 20-15.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Technique génie électrique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-15.119 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Nord, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Technique génie électrique et Mme [R], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Nord, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technique génie électrique et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technique génie électrique et Mme [R] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Technique génie électrique (TGE) et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction du camion de marque Ford, modèle Transit, du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung, du lave-vaisselle Miele, de la moto Yamaha [Immatriculation 1], du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes Benz, de la moto Durt (rouge et noire) et des skis Dynastar, débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, dit que la société Technique Génie Electrique est irrecevable à agir pour solliciter la distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 7] à son profit à défaut d'en être la propriétaire, et rejeté les demandes de la société Technique Génie Electrique, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande en distraction des biens saisis par Mme [J] [R] Mme [J] [R], qui n'est pas la débitrice de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord, est un tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis. En cette qualité, Mme [J] [R] peut demander que soit ordonnée à son profit la distraction des biens saisis en vertu de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution. Les biens ont été saisis dans les lieux occupés par le débiteur, M. [W] [N], [Adresse 3]. Il appartient dès lors à Mme [J] [R] ès qualités de tiers de faire tomber la présomption de l'article 2276 du code civil par tout moyen. Mme [J] [R] sollicite la distraction des biens saisis suivants : - 1 camion de marque FORD modèle TRANSIT, - 1 téléviseur Philips, - 1 téléviseur Samsung, - 1 lave-vaisselle Miele, - la moto YAMAHA [Immatriculation 1], - 1 vélo Btwin noir, - 1 vélo Mercedes BENZ, - 1 moto DURT (rouge et noire), - skis dynastar, - salon de jardin canelé, - 1 table de jardin, - 4 chaises ( ) Il convient ( ) de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes BENZ, de la moto DURT (rouge et noire) et des skis DYNASTAR en l'absence de tout élément de preuve de sa qualité de propriétaire de ces biens que ses seules allégations ne suffisent pas à établir. Mme [J] [R] soutient être propriétaire du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave-vaisselle Miele aux motifs que ces meubles ont été saisis dans son mobil home posé sur le terrain occupé par le débiteur, versant à l'appui de ses dires : - une copie d'une attestation de M. [G], aux termes de laquelle ce dernier indique: « je soussigné [D] [G], président de la s.a.s. VAR Résidences Vacances, domicilié (...), certifie avoir vendu le 08/07/2015 (facture V1 OCEANIC pour 8.300,00 €. t.t.c.) à Mme [J] [R] pour livraison au [Adresse 2], un mobil home de marque SUN-ROLLER, modèle type OCEANIC N° 57104-006 avec terrasse bois intégré, payé par deux chèques bancaires du Crédit Agricole (voir détails sur facture...) », - la facture d'acquisition du mobil home et les justificatifs de son paiement. Cette attestation n'établit nullement la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [J] [R] du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave-vaisselle Miele : l'acte de vente du mobil home livré sur le terrain occupé par M. [W] [N] ne mentionne pas expressément que ce bien est équipé des deux téléviseurs et du lave-vaisselle. Ces éléments sont ainsi insuffisants à combattre la présomption de l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction de ces biens. L'huissier de justice a également saisi au domicile de M. [W] [N] une moto YAMAHA [Immatriculation 1] et un camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] dont les certificats d'immatriculation étaient au nom de M. [W] [N] lors de la saisie ; les cartes grises ne sont au nom de Mme [J] [R] que depuis le 19 décembre 2017. Pour justifier de sa qualité de propriétaire de ces deux véhicules, Mme [J] [R] verse aux débats : - une attestation de la société CAR ENCHÈRES NICE qui certifie le 23 mai 2017 que ces deux véhicules ont été vendus aux enchères moyennant paiement d'une somme totale de 3691 € par chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 émanant du CRÉDIT AGRICOLE et que les cartes grises de ces deux véhicules ont été mises au nom de M. [W] [N], - une attestation du CRÉDIT AGRICOLE du 30 mai 2017 qui certifie que le chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 ayant réglé le prix d'acquisition de ces deux véhicules a été débité du compte bancaire de Mme [J] [R], - le contrat d'assurance du camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] d'une durée d'un an souscrit par Mme [J] [R] le 19 mai 2015 auprès de la compagnie d'assurance SwissLife, le certificat d'assurance de ce véhicule du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de l'appelante, - le contrat d'assurance de la moto YAMAHA pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 souscrit par Mme [J] [R] le 31 juillet 2015 auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BELGIUM, le certificat d'assurance de ce véhicule du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de Mme [J] [R]. La cour relève toutefois que les factures d'achat de ces deux véhicules permettant d'identifier leur acquéreur ne sont pas versées aux débats. La présomption qui résulte de la possession implique au surplus pour Mme [J] [R] de prouver le titre précaire en vertu duquel M. [W] [N] détient ces véhicules ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par cette dernière, le financement de l'acquisition d'un bien étant sans incidence sur sa propriété. La souscription des contrats d'assurance des véhicules au nom de Mme [J] [R] ne suffit pas non plus à combattre la présomption de l'article 2276, alinéa 1 du code civil. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande Mme [J] [R] de distraction de ces deux véhicules. Sur la demande d'indemnisation par Mme [J] [R] Mme [J] [R] étant déboutée de sa demande de distraction des véhicules saisis, sa demande en réparation de son préjudice financier résultant de la privation de jouissance de ces biens est par conséquent rejetée. Sur la demande de distraction de la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE L'huissier de justice a saisi au domicile de M. [W] [N] un scooter BMW immatriculé DJ 644 HA. La S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE reconnaît que ce scooter appartient à la société BMW qui le lui loue, versant à l'appui de ses dires le certificat d'immatriculation provisoire de ce véhicule et une lettre du 28 novembre 2017 de la société BMW FINANCE la mentionnant locataire de ce véhicule. Dans la mesure où l'action en distraction ne peut être intentée que par le tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi, qualité dont se reconnaît dépourvue la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE, cette dernière est irrecevable à agir en distraction du bien en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R. 221-52 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur la nullité de la saisie-vente portant sur ce scooter dans la mesure où les appelantes ne formulent aux termes du dispositif de leurs conclusions qu'une demande de distraction des biens saisis. Sur la demande de surseoir à la vente du scooter Il y a lieu de débouter Mme [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE de leur demande de surseoir à la vente du scooter BMW DJ 644 HA en l'absence de tout élément établissant l'existence d'une procédure en distraction de ce bien engagée par « BMW NICE PREMIUM MOTORS », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE L'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en matière de saisie-vente, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En application de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire pour chaque bien dont il sollicite la distraction. Sur le véhicule Ford Transit et la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 1] ( ) Il est constant que le certificat d'immatriculation d'un véhicule est un simple document administratif qui ne fait pas la preuve de sa propriété. Il en constitue néanmoins une présomption. Mme [R] démontre avoir acquis de la société Car Enchères Nice le véhicule Transit immatriculé [Immatriculation 6] et la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 1]. Elle justifie en effet de s'être acquittée du paiement de leur prix par chèque de banque débité de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole ([Localité 8]). Cependant, ce seul élément, qui n'est corroboré par aucune autre pièce produite aux débats, ne saurait être suffisant pour démontrer qu'elle en est effectivement propriétaire. En effet, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucun autre élément produit aux débats. Par ailleurs, si, s'agissant de la moto Yamaha, Mme [R] produit une attestation d'assurance de la compagnie Generali, force est de constater que cette souscription n'avait d'effet que du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 et que la demanderesse ne démontre pas avoir reconduit son assurance pourtant obligatoire en matière de véhicules terrestres à moteur à l'échéance dudit contrat. Dans ces conditions, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande de distraction concernant ces deux biens. Sur les autres meubles saisis. * Sur les objets saisis à l'intérieur du mobil home Mme [R] fait valoir que le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung et le lave-vaisselle Miele ont été saisis dans un mobil home qui, certes situé sur le terrain loué par M. [N], lui appartient pour l'avoir acquis le 8 juillet 2017 auprès de la société Var Résidences Vacances au prix de 8.300 €. Elle précise que ces objets, situés dans sa propriété, sont présumés lui appartenir, étant précisé qu'ils n'ont pas été saisis chez un tiers, en l'occurrence M. [N], mais bien à l'intérieur de son mobil home. Le Crédit Mutuel soutient qu'en application de l'article 2276 du code civil, le fait que les meubles soient saisis dans un logement appartenant à un tiers ne remet pas en cause la saisie de ces biens qui sont en possession du débiteur, sauf au propriétaire des lieux à prouver sa propriété sur lesdits biens ( ) En application de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. A défaut de justifier que le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung et le lave-vaisselle Miele lui appartiennent, notamment par la production de factures, la circonstance selon laquelle ces biens auraient été saisis dans un mobil home lui appartenant est insuffisante pour combattre la présomption de l'article 2276 du code civil et ce, quand bien même Mme [J] [R] démontre avoir acquis un mobil home de marque Sun-Roller Livin modèle Océanic auprès de la société Var Résidences Vacances le 8 juillet 2015 ( ) Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de distraction de ce chef ( ) Sur les autres objets saisis Concernant les vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar, Mme [R] explique que ces biens lui appartiennent depuis de nombreuses années et qu'elle n'est en mesure que de déclarer sur l'honneur qu'ils lui appartiennent. S'agissant des vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar, le Crédit Mutuel soutient que Mme [R] échoue à rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire puisque « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et que, ce faisant, la preuve de cette propriété ne saurait résulter d'une attestation émanant du revendiquant lui-même. Il ajoute qu'il appartient à la demanderesse de produire une facture nominative établie à son nom pour justifier de sa propriété. S'il est incontestable que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », force est de constater au surplus que Mme [R], qui invoque, dans ses conclusions, la production d'une attestation sur l'honneur, n'a pas versé ce document aux débats. Il convient donc de constater qu'elle échoue à rapporter la preuve que les vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar lui appartiennent, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente de ce chef. Sur le scooter BMW immatriculé [Immatriculation 7] La société TGE fait valoir qu'elle est propriétaire du scooter BMW [Immatriculation 7]. Elle produit, pour en justifier, le certificat d'immatriculation de ce véhicule, ainsi qu'un courrier émanant de la société BMW Financial Services daté du 13 août 2014 relatif aux modalités du financement de cette acquisition. En réponse aux conclusions de la défenderesse, la société TGE soutient que s'il devait être considéré qu'elle n'est pas propriétaire de ce véhicule au motif que celui-ci fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat, celui-ci devra néanmoins être exclu de l'assiette de la saisie dans la mesure où il appartient à la société BMW Nice Premium Motors et non à M. [N], débiteur saisi ( ) Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il résulte du courrier de la société BMW Financial Services que la société TGE a souscrit un contrat de location avec option d'achat portant sur le scooter BMW [Immatriculation 7]. Si la société TGE est bien désignée en qualité de propriétaire sur le certificat d'immatriculation du scooter, cette dernière ne saurait démonter qu'elle en est propriétaire. En effet, il convient de rappeler qu'en vertu d'un contrat de location avec option d'achat, le bailleur, soit en l'espèce, la société Nice Premium Motors, demeure propriétaire du véhicule jusqu'à l'éventuelle levée d'option d'achat par le locataire. En conséquence, la société TGE ne justifie d'aucun intérêt pour agir et solliciter la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017. De même, elle ne saurait avoir qualité pour solliciter la distraction de ce bien au nom et pour le compte de la société BMW Nice Premium Motors. En conséquence, sa demande sera rejetée, ALORS QUE lorsque, dans le cadre d'opérations de saisie, un tiers exerce l'action en distraction de biens dont il prétend être propriétaire, le débiteur saisi doit être entendu ou appelé, le non-respect de cette formalité faisant nécessairement grief au tiers qui se trouve ainsi privé d'un moyen efficace de faire la preuve de son droit de propriété sur les biens ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. [W] [N], débiteur saisi, aurait été appelé à la procédure ou entendu, le non-respect de cette formalité ayant fait grief à Mme [R] et la société TGE qui ont ainsi été privées d'un moyen efficace de rapporter la preuve de leur droit de propriété ; que dès lors, l'arrêt, dont les mentions ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de l'article R. 221-51 in fine du code des procédures civiles d'exécution et qui a donc méconnu ce texte, doit être annulé. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction du camion de marque Ford, modèle Transit, du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung, du lave-vaisselle Miele, de la moto Yamaha [Immatriculation 1], du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes Benz, de la moto Durt (rouge et noire) et des skis Dynastar et débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande en distraction des biens saisis par Mme [J] [R] Mme [J] [R], qui n'est pas la débitrice de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Nord, est un tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis. En cette qualité, Mme [J] [R] peut demander que soit ordonnée à son profit la distraction des biens saisis en vertu de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution. Les biens ont été saisis dans les lieux occupés par le débiteur, M. [W] [N], [Adresse 3]. Il appartient dès lors à Mme [J] [R] ès qualités de tiers de faire tomber la présomption de l'article 2276 du code civil par tout moyen. Mme [J] [R] sollicite la distraction des biens saisis suivants : - 1 camion de marque FORD modèle TRANSIT, - 1 téléviseur Philips, - 1 téléviseur Samsung, - 1 lave-vaisselle Miele, - la moto YAMAHA [Immatriculation 1], - 1 vélo Btwin noir, - 1 vélo Mercedes BENZ, - 1 moto DURT (rouge et noire), - skis dynastar, - salon de jardin cannelé, - 1 table de jardin, - 4 chaises ( ) Il convient ( ) de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction du vélo Btwin noir, du vélo Mercedes BENZ, de la moto DURT (rouge et noire) et des skis DYNASTAR en l'absence de tout élément de preuve de sa qualité de propriétaire de ces biens que ses seules allégations ne suffisent pas à établir. Mme [J] [R] soutient être propriétaire du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave-vaisselle Miele aux motifs que ces meubles ont été saisis dans son mobil home posé sur le terrain occupé par le débiteur, versant à l'appui de ses dires : - une copie d'une attestation de M. [G], aux termes de laquelle ce dernier indique : « je soussigné [D] [G], président de la s.a.s. VAR Résidences Vacances, domicilié (...), certifie avoir vendu le 08/07/2015 (facture V1 OCEANIC pour 8.300,00 €. t.t.c.) à Mme [J] [R] pour livraison au [Adresse 2], un mobil home de marque SUN-ROLLER, modèle type OCEANIC N° 57104-006 avec terrasse bois intégré, payé par deux chèques bancaires du Crédit Agricole (voir détails sur facture...) », - la facture d'acquisition du mobil home et les justificatifs de son paiement. Cette attestation n'établit nullement la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [J] [R] du téléviseur Philips, du téléviseur Samsung et du lave-vaisselle Miele : l'acte de vente du mobil home livré sur le terrain occupé par M. [W] [N] ne mentionne pas expressément que ce bien est équipé des deux téléviseurs et du lave-vaisselle. Ces éléments sont ainsi insuffisants à combattre la présomption de l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de distraction de ces biens. L'huissier de justice a également saisi au domicile de M. [W] [N] une moto YAMAHA [Immatriculation 1] et un camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] dont les certificats d'immatriculation étaient au nom de M. [W] [N] lors de la saisie ; les cartes grises ne sont au nom de Mme [J] [R] que depuis le 19 décembre 2017. Pour justifier de sa qualité de propriétaire de ces deux véhicules, Mme [J] [R] verse aux débats : - une attestation de la société CAR ENCHÈRES NICE qui certifie le 23 mai 2017 que ces deux véhicules ont été vendus aux enchères moyennant paiement d'une somme totale de 3691 € par chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 émanant du CRÉDIT AGRICOLE et que les cartes grises de ces deux véhicules ont été mises au nom de M. [W] [N], - une attestation du CRÉDIT AGRICOLE du 30 mai 2017 qui certifie que le chèque de banque N° 9852665 du 16 mai 2015 ayant réglé le prix d'acquisition de ces deux véhicules a été débité du compte bancaire de Mme [J] [R], - le contrat d'assurance du camion de marque FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 6] d'une durée d'un an souscrit par Mme [J] [R] le 19 mai 2015 auprès de la compagnie d'assurance SwissLife, le certificat d'assurance de ce véhicule du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de l'appelante, - le contrat d'assurance de la moto YAMAHA pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 souscrit par Mme [J] [R] le 31 juillet 2015 auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BELGIUM, le certificat d'assurance de ce véhicule du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017 et la carte internationale d'assurance de ce véhicule sur cette période au nom de Mme [J] [R]. La cour relève toutefois que les factures d'achat de ces deux véhicules permettant d'identifier leur acquéreur ne sont pas versées aux débats. La présomption qui résulte de la possession implique au surplus pour Mme [J] [R] de prouver le titre précaire en vertu duquel M. [W] [N] détient ces véhicules ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par cette dernière, le financement de l'acquisition d'un bien étant sans incidence sur sa propriété. La souscription des contrats d'assurance des véhicules au nom de Mme [J] [R] ne suffit pas non plus à combattre la présomption de l'article 2276, alinéa 1 du code civil. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande Mme [J] [R] de distraction de ces deux véhicules. Sur la demande d'indemnisation par Mme [J] [R] Mme [J] [R] étant déboutée de sa demande de distraction des véhicules saisis, sa demande en réparation de son préjudice financier résultant de la privation de jouissance de ces biens est par conséquent rejetée, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE L'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en matière de saisie-vente, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En application de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire pour chaque bien dont il sollicite la distraction. Sur le véhicule Ford Transit et la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 1] ( ) Il est constant que le certificat d'immatriculation d'un véhicule est un simple document administratif qui ne fait pas la preuve de sa propriété. Il en constitue néanmoins une présomption. Mme [R] démontre avoir acquis de la société Car Enchères Nice le véhicule Transit immatriculé [Immatriculation 6] et la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 1]. Elle justifie en effet de s'être acquittée du paiement de leur prix par chèque de banque débité de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole ([Localité 8]). Cependant, ce seul élément, qui n'est corroboré par aucune autre pièce produite aux débats, ne saurait être suffisant pour démontrer qu'elle en est effectivement propriétaire. En effet, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucun autre élément produit aux débats. Par ailleurs, si, s'agissant de la moto Yamaha, Mme [R] produit une attestation d'assurance de la compagnie Generali, force est de constater que cette souscription n'avait d'effet que du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016 et que la demanderesse ne démontre pas avoir reconduit son assurance pourtant obligatoire en matière de véhicules terrestres à moteur à l'échéance dudit contrat. Dans ces conditions, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande de distraction concernant ces deux biens. Sur les autres meubles saisis. * Sur les objets saisis à l'intérieur du mobil home Mme [R] fait valoir que le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung et le lave-vaisselle Miele ont été saisis dans un mobil home qui, certes situé sur le terrain loué par M. [N], lui appartient pour l'avoir acquis le 8 juillet 2017 auprès de la société Var Résidences Vacances au prix de 8.300 €. Elle précise que ces objets, situés dans sa propriété, sont présumés lui appartenir, étant précisé qu'ils n'ont pas été saisis chez un tiers, en l'occurrence M. [N], mais bien à l'intérieur de son mobil home. Le Crédit Mutuel soutient qu'en application de l'article 2276 du code civil, le fait que les meubles soient saisis dans un logement appartenant à un tiers ne remet pas en cause la saisie de ces biens qui sont en possession du débiteur, sauf au propriétaire des lieux à prouver sa propriété sur lesdits biens ( ) En application de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. A défaut de justifier que le téléviseur Philips, le téléviseur Samsung et le lave-vaisselle Miele lui appartiennent, notamment par la production de factures, la circonstance selon laquelle ces biens auraient été saisis dans un mobil home lui appartenant est insuffisante pour combattre la présomption de l'article 2276 du code civil et ce, quand bien même Mme [J] [R] démontre avoir acquis un mobil home de marque Sun-Roller Livin modèle Océanic auprès de la société Var Résidences Vacances le 8 juillet 2015 ( ) Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de distraction de ce chef ( ) Sur les autres objets saisis Concernant les vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar, Mme [R] explique que ces biens lui appartiennent depuis de nombreuses années et qu'elle n'est en mesure que de déclarer sur l'honneur qu'ils lui appartiennent. S'agissant des vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar, le Crédit Mutuel soutient que Mme [R] échoue à rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire puisque « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et que, ce faisant, la preuve de cette propriété ne saurait résulter d'une attestation émanant du revendiquant lui-même. Il ajoute qu'il appartient à la demanderesse de produire une facture nominative établie à son nom pour justifier de sa propriété. S'il est incontestable que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », force est de constater au surplus que Mme [R], qui invoque, dans ses conclusions, la production d'une attestation sur l'honneur, n'a pas versé ce document aux débats. Il convient donc de constater qu'elle échoue à rapporter la preuve que les vélos Btwin noir et Mercedes Benz, la moto Durt rouge et noire et les skis Dynastar lui appartiennent, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente de ce chef, 1° ALORS QUE la présomption de propriété attachée au possesseur de bonne foi ne s'étend pas à des biens situés dans un bien entreposé au domicile du possesseur, dont il est admis qu'il n'est pas le propriétaire ; qu'en considérant que Mme [R] ne parvenait pas à rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire des téléviseurs Philips et Samsung et du lave-vaisselle Miele après avoir constaté que ces biens se trouvaient à l'intérieur du mobil home pour lequel elle justifiait d'une facture d'acquisition rédigée à son nom et d'un règlement sur ses fonds personnels, quand la présomption de propriété du possesseur ne pouvait s'étendre à ces biens, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil, 2° ALORS QUE la présomption de propriété du possesseur de bonne foi peut être renversée par tout élément de preuve tendant à démontrer la qualité de propriétaire du demandeur, sans qu'il soit cumulativement exigé de sa part qu'il prouve le titre précaire en vertu duquel le possesseur détient les biens meubles en cause ou le vice affectant sa possession ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [R] justifiait s'être acquittée du prix correspondant à l'achat aux enchères du véhicule Yamaha [Immatriculation 1] et du camion Ford Modèle Transit au moyen d'un chèque débité sur son compte bancaire, et qu'elle produisait les certificats d'assurance afférents à ces deux véhicules établis à son nom ; qu'en considérant néanmoins que Mme [R] ne parvenait pas à prouver sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux en lui imposant, « au surplus » de prouver le titre précaire en vertu duquel M. [W] [N], possesseur, détenait ces véhicules ou le vice affectant sa possession, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la présomption de propriété du possesseur de bonne foi, a violé l'article 2276 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Technique Génie Electrique est irrecevable à agir pour solliciter la distraction du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 7] à son profit à défaut d'en être la propriétaire, et rejeté les demandes de la société Technique Génie Electrique, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de distraction de la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE L'huissier de justice a saisi au domicile de M. [W] [N] un scooter BMW immatriculé DJ 644 HA. La S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE reconnaît que ce scooter appartient à la société BMW qui le lui loue, versant à l'appui de ses dires le certificat d'immatriculation provisoire de ce véhicule et une lettre du 28 novembre 2017 de la société BMW FINANCE la mentionnant locataire de ce véhicule. Dans la mesure où l'action en distraction ne peut être intentée que par le tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi, qualité dont se reconnaît dépourvue la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE, cette dernière est irrecevable à agir en distraction du bien en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R. 221-52 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur la nullité de la saisie-vente portant sur ce scooter dans la mesure où les appelantes ne formulent aux termes du dispositif de leurs conclusions qu'une demande de distraction des biens saisis. Sur la demande de surseoir à la vente du scooter Il y a lieu de débouter Mme [J] [R] et la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNIE ELECTRIQUE de leur demande de surseoir à la vente du scooter BMW DJ 644 HA en l'absence de tout élément établissant l'existence d'une procédure en distraction de ce bien engagée par « BMW NICE PREMIUM MOTORS », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le scooter BMW immatriculé [Immatriculation 7] La société TGE fait valoir qu'elle est propriétaire du scooter BMW [Immatriculation 7]. Elle produit, pour en justifier, le certificat d'immatriculation de ce véhicule, ainsi qu'un courrier émanant de la société BMW Financial Services daté du 13 août 2014 relatif aux modalités du financement de cette acquisition. En réponse aux conclusions de la défenderesse, la société TGE soutient que s'il devait être considéré qu'elle n'est pas propriétaire de ce véhicule au motif que celui-ci fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat, celui-ci devra néanmoins être exclu de l'assiette de la saisie dans la mesure où il appartient à la société BMW Nice Premium Motors et non à M. [N], débiteur saisi ( ) Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il résulte du courrier de la société BMW Financial Services que la société TGE a souscrit un contrat de location avec option d'achat portant sur le scooter BMW [Immatriculation 7]. Si la société TGE est bien désignée en qualité de propriétaire sur le certificat d'immatriculation du scooter, cette dernière ne saurait démonter qu'elle en est propriétaire. En effet, il convient de rappeler qu'en vertu d'un contrat de location avec option d'achat, le bailleur, soit en l'espèce, la société Nice Premium Motors, demeure propriétaire du véhicule jusqu'à l'éventuelle levée d'option d'achat par le locataire. En conséquence, la société TGE ne justifie d'aucun intérêt pour agir et solliciter la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 16 mai 2017. De même, elle ne saurait avoir qualité pour solliciter la distraction de ce bien au nom et pour le compte de la société BMW Nice Premium Motors. En conséquence, sa demande sera rejetée, ALORS QUE l'action étant ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, est recevable à exercer l'action en distraction d'un véhicule inclus dans une saisie le tiers qui en a l'usage, quand bien même il aurait la qualité de locataire dans le cadre d'un contrat de financement ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer la société TGE irrecevable à agir en distraction d'un véhicule dont elle est locataire dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 2276 du code civil et cearticle 700 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil par tout moyen.article 2276 du code civilarticle 31 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel