Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210633
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° B 20-14.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gambetta immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.456 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie de catastrophe naturelle, aux termes de l'article L. 125-1, alinéas 1 et 3 du code des assurances, « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont deux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ( ) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher la survenance ou n'ont pu être prises » ; que l'alinéa 4 du même article précise que « l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » ; que l'article 6.6 – catastrophes naturelles prévu en page 14 des conditions générales du contrat d'assurance Multirisque Habitation Vestale Immeubles souscrit stipule, quant à lui, que « la présente assurance a pour objet de garantir à l'Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel » et que « la garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle » ; qu'il s'ensuit que l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel est une condition de la garantie mais qui n'est pas suffisante, la mise en oeuvre de la garantie nécessitant un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel, ainsi que le rôle déterminant de l'agent naturel dans la survenance du dommage, étant précisé qu'en application de l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable, et s'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assuré d'établir le lien direct susvisé et le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel ; qu'enfin, un agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante, c'est-à-dire ayant eu l'influence la plus importante quand plusieurs phénomènes sont à l'origine des dommages, lorsqu'il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention avaient été prises ; que la garantie suppose en conséquence qu'il soit démontré par l'assuré que, sans l'agent naturel, les dommages ne se seraient pas produits ; qu'ainsi, le phénomène qui n'a été que l'occasion de révéler les conséquences d'une autre cause à l'origine des dommages n'est pas considéré comme ayant joué un rôle déterminant ; qu'en l'espèce, l'immeuble objet du litige a été construit en 1975 ; qu'il est constant que des arrêtés de catastrophe naturelle, consécutifs aux mouvements de terrains liés à la sécheresse, ont été pris en 1993, 1995, 1996 et 1998 pour la commune de [Localité 5], sur le territoire duquel il est construit ; que par arrêté interministériel du 25 août 2004, les dommages causés par les mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, notamment sur la commune de [Localité 5], ont été reconnus comme relevant de l'état de catastrophe naturelle ; que comme relevé à juste titre par le tribunal, il incombe dès lors au syndicat des copropriétaires de démontrer d'une part, que les dommages matériels dont il demande l'indemnisation par la société Aviva Assurances, en application de la garantie catastrophe naturelle souscrite, ont pour cause directe et déterminante les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, et d'autre part, que la survenance de ces dommages n'a pu être empêchée par les mesures habituelles prises pour leur prévention ; qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise judiciaire et l'étude de sol réalisée en octobre 2008 par la société En Om Fra, mandatée par le cabinet Techmo, attestent de ce que des phénomènes de retrait/gonflement du terrain d'assise, constitué d'argiles vertes à l'indice de plasticité très élevé et hautement sensibles aux variations de teneur en eau et donc à la sécheresse, ont affecté la stabilité de la construction en provoquant un affaissement du terrain d'assise sur lequel reposent les fondations, cet affaissement ayant entrainé des fissures structurelles qui se sont répercutées sur le second oeuvre ; que c'est cependant vainement que le syndicat des copropriétaires soutient que l'origine et l'aggravation des dommages subis par la résidence trouvent leur cause « déterminante » au sens des dispositions précitées dans la sécheresse qui a sévi de juillet à septembre 2003 et a conduit à des mouvements de terrain différentiels, en invoquant le rapport du 13 octobre 2004 du cabinet Elex (expert amiable désigné par la compagnie Aviva Assurances), le rapport du 12 février 2007 du cabinet Techmo (expert privé payé pour établir un audit de l'immeuble), le rapport du 4 mai 2010 émanant de la société En Om Fra, géotechnicien mandaté par la société Techmo, et le rapport judiciaire du 8 novembre 2012 de Mme [W] ; qu'en effet, ces différents experts, mandaté pour examiner les dommages constatés, évoquent notamment la sécheresse de 2003, en ces termes : - que selon le diagnostic dressé par le cabinet Elex, figurant en pages 5 et 6 de son rapport datant d'octobre 2004, les « contraintes thermiques lors de la canicule 2003 » sont les « causes essentielles des désordres », précision faite qu'il convient de vérifier d'autres causes, à savoir le « retrait ou gonflement du sol argileux sensible sous fondations » et le « niveau de fondation superficiel » ; que l'expert ajoute avoir « constaté que la fissuration au niveau du soubassement est ancienne car les lèvres des fissures ont été peintes lors de la réfection du ravalement en 2000. Néanmoins, le locataire de Mme [B] a constaté une aggravation en 2003 et 2004 qui s'est traduite par la fissuration du plancher dans le séjour. Les causes de ces désordres restent à déterminer, ce qui pourrait nécessiter quelques investigations » ; qu'il conclut reste(r) « dans l'attente des instructions de la Compagnie, compte tenu de l'apparition des premiers dommages antérieure à la période visée par l'arrêté » ; - que selon le diagnostic dressé par le cabinet Technmo figurant en page 3 de son rapport datant de février 2007, « l'immeuble a subi un sinistre suite à la sécheresse de 2003 » ; que l'expert précise toutefois observer « qu'un certain nombre de désordres perdurent sur la résidence » ; qu'aussi, il n'est selon lui « pas envisageable à ce jour d'entreprendre des réparations sans une recherche et une identification des origines des désordres pour une résolution durable » ; qu'il ajoute « en l'état » ne pas pouvoir se « prononcer avec certitude. L'ensemble des pathologies se reportent bien à des mouvements de sol mais dont la nature affecte toujours les bâtiments » ; qu'il préconise donc « d'effectuer un certain nombre de sondages et de recherches afin de connaître les origines de la durabilité des phénomènes » ; - que l'étude géotechnique réalisée par la société En Om Fra en octobre 2008, contenu(e) dans le rapport du cabinet Techmo datant de mai 2010, mentionne que « la présence d'argiles vertes sur une puissance de près de 5.00-6.00m, la sécheresse constatée sur les échantillons de surface (20 à 24% de teneur en eau), le potentiel de retrait/gonflement de ces matériaux (IP supérieur à 40) et le contexte de pente sont très probablement parmi les causes principales du sinistre » ; que la note technique du 27 mai 2009 réalisée par la société En Om Fra qui y est également inclue, concernant le contrôle des assises du bâtiment à la suite des fouilles exécutées par l'entreprise Duvernell, mentionne notamment, s'agissant de l'affaissement de la semelle par rapport au reste de la structure, selon lui que cela est « très certainement liée à la nature argileuse des sols », que « les variations de teneur en eau sont, pour partie, responsables de cet affaissement significatif. Ces variations peuvent être dues à la sécheresse constatée (été 2003), aggravée par la position en pente plein Sud du site » ; qu'il s'en déduit aucun expert amiable n'a daté le tassement de sol à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et ne l'a a fortiori imputé de façon « déterminante » à la sécheresse de 2003, avec la certitude qui s'impose en la matière, le cabinet Elex, mandaté par l'assureur, ayant quant à lui constaté dans son rapport d'octobre 2004 l'ancienneté de la fissuration au niveau du soubassement au droit de l'appartement [B] et mentionné, au dire du locataire de Mme [B], et une aggravation en suite de l'épisode de sécheresse de l'été 2003 qui s'est traduite par la fissuration du plancher du séjour ; que quant à l'expert judiciaire, il mentionne en page 11 de son rapport que : - l'origine des désordres localisés dans l'appartement de M. [B] « se trouve dans la sécheresse de l'été 2003, arrêtée état de catastrophe naturelle », - qu'en 2006, « à la suite d'un nouvelle période de sécheresse », les phénomènes de retrait/gonflement ayant entraîné des modifications du terrain d'assise, les désordres se sont étendus à d'autres parties de la structure : en façade sud, dans le hall B et l'appartement de Mme [I] et en façade nord de part et d'autre du joint de dilatation ; qu'en ce qui concerne la façade sud, le hall B et l'appartement de Mme [I], le courrier du 10 novembre 2006 en fait état : le syndic signale alors que « le désordre sécheresse semble évoluer » puis « l'aggravation des dommages » ; que compte tenu de leur configuration, l'origine de ces désordres « peut être considérée comme une suite de la sécheresse de l'été 2003 » ; - que la fissure extérieure en façade nord de l'appartement de Mme [X], signalée le 29 novembre 2006, avait été colmatée lors du ravalement de l'immeuble de 1999 ; que « du côté sud, la fissuration du carrelage du balcon est légère, elle ne présente aucun désaffleurement et paraît ancienne également. Mme [X] n'a pu en préciser la date d'apparition. Ces désordres plus légers sont dus à des micromouvements sans gravité qui affectent le bâtiment depuis longtemps, comme en attestent les quelques traces de fissures anciennes sous les soubassements » ; - qu'il est « possible » que le tassement du terrain d'assise, à l'origine des vices constatés dans les caves 35 et 37, qui correspondent à un affaissement de la semelle de fondation sous le voile de soubassement, soit antérieur à 2003 ; que l'expert judiciaire a ainsi classé les désordres affectant la copropriété selon leur date d'apparition en trois catégories, à savoir : - les désordres apparus avant la période de sécheresse de 2003, localisés : * appartement de Mme [X] (fissure traversante dans la chambre côté nord et légère fissuration du balcon) * entre les cages d'escalier B et C (décalage des voiles de part et d'autre du joint de dilatation), observation étant faite que, pour le vide correspondant à un affaissement de la semelle de fondation sous le voile de soubassement dans les caves 35 et 37, l'expert, en réponse au dire du conseil de l'assureur du 11 octobre 2012, affirme qu'il ne s'agissait là que d'une simple « possibilité », non d'une certitude, « puisqu'il est impossible de déterminer la date du tassement de terrain à l'origine de ces vides », - les désordres consécutifs à la période de sécheresse de 2003, localisés dans l'appartement de M. [B] : fissures importantes du parquet collé du séjour, fissures importantes du carrelage du balcon et fissures de la cloison parallèle à la façade sud, - les désordres survenus après la période de sécheresse de 2003, localisés à quatre endroits : * hall escalier B : fissure traversante de 6 à 8 mm de largeur du mur de refend contre l'appartement de Mme [I], fissure traversante du mur de refend, * appartement de Mme [I] : fissure traversante du mur de refend, * façade sud : fissure entre le soubassement et le RDC de part et d'autre du hall B, fissure du soubassement au droit de l'appartement de M. [B], * façade nord : fissure partant des appuis et/ou linteaux, de part et d'autre du joint de dilatation ; qu'en réponse au dire du conseil de l'assureur du 11 octobre 2012, qui y affirmait qu'il était en l'état impossible d'exclure l'hypothèse selon laquelle les désordres seraient consécutifs à l'insuffisance du système de fondations de l'immeuble, que les fissures relevées par le bureau d'études Techmo en 2008 qui avaient été colmatées lors de la réfection des façades en 1999 caractérisaient l'apparition de désordres d'ordre structurel avant 2000 et que le bureau d'études Techmo en 2008 avait aussi relevé plusieurs facteurs environnementaux (pente, végétation, ensoleillement) susceptibles de favoriser l'apparition de désordres, de sorte que la sécheresse de l'été 2003 n'était pas « la cause exclusive et déterminante des désordres allégués », l'expert judiciaire affirme que « les désordres apparus avant 2000 ne sont que des désordres mineurs et superficiels, sans commune mesure avec les fissures traversantes apparues après 2003. Aussi la sécheresse de l'été 2003 doit être considérée comme la cause déterminante des désordres, cause essentielle comme le relève le rapport du 13/10/2004 de l'expert Elex missionné par Aviva » ; que l'expert conclut son rapport page 18 en ces termes : « Ainsi, un immeuble qui n'a quasiment pas bougé pendant près de 30 ans manifeste à partir de 2004 des mouvements tels que l'on doit envisager des reprises en sous-oeuvre. Il n'est pas possible de comparer aujourd'hui la configuration du terrain d'assise au moment de la construction avec sa configuration actuelle. Cependant, on doit privilégier l'hypothèse d'une modification du milieu naturel consécutive à la sécheresse de l'été 2003, en l'occurrence le terrain d'assise pour expliquer le caractère nouveau et évolutif des désordres structurels. L'hypothèse d'une carence initiale des fondations est en contradiction avec l'apparition extrêmement tardive de ces désordres (28 ans après l'achèvement de la construction !). C'est pourquoi il est plus que hautement probable que c'est une modification du terrain d'assise consécutive à la sécheresse de l'été 2003 qui a entraîné ces dernières années une certaine inadaptation des fondations », ceci, comme relevé avec pertinence par le tribunal, en dépit des conclusions de la société En Om Fra ayant réalisé l'étude de sol et préconisé, au vu des premiers résultats pressiométriques montrant de faibles valeurs, la réalisation de fouilles en pied de fondations, afin d'en vérifier le type, l'encastrement et la profondeur, et de conclure définitivement sur les causes probables du sinistre ; que les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire témoignent par ailleurs de l'existence de fissures anciennes, qui ont été colmatées lors du ravalement effectué en 1999/2000 ; qu'enfin, l'étude géologique réalisée en octobre 2008 par la société En Om Fra mentionne en page 8 que les fissures à 45 degrés de pendage apparent constatées en façade est ouest et nord sud ont « rejoué après remplissage et enduit de surface », ce qui conforte l'existence de fissurations antérieures à l'épisode de sécheresse de 2003 ; que l'étude géotechnique réalisées à cette même date par la société En Om Fra mentionne quant à elle en tant que « contrainte de service » ce qui suit : « Afin de conclure définitivement sur les causes probables du sinistre, il conviendra de réaliser une fouille en pied de fondation afin d'en vérifier le type, l'encastrement et la profondeur. En effet, les premiers résultats pressiométriques de surface montrent de faibles valeurs. Si le système de fondation est basé directement sous le niveau fini du sous-sol, l'assise à cette cote n'autoriserait, dans les conditions actuelles au droit du sondage S.4, qu'une contrainte voisine de 150-180 kPa. Cette valeur peut s'avérer faible au regard des charges apportées par la structure et pourrait expliquer pour partie le sinistre par tassement (à confirmer) » ; qu'elle ajoute que « la présence d'argiles vertes ( ), la sécheresse constatée sur les échantillons de surface ( ), le potentiel retrait-gonflement de ces matériaux ( ) et le contexte de pente sont très probablement parmi les causes principales du sinistre » ; qu'enfin, cette étude préconise en page 15 avant toute reprise en sous-oeuvre, une vérification d'étanchéité des descentes d'eau pluviale et des regards, voire leur réfection totale, et un contrôle de l'efficacité des drainages existants afin d'identifier la présence d'éventuelles fuites qui pourraient participer à la déstabilisation des sols et, donc, à la réalisation des désordres ; qu'en outre, ce même géotechnicien relève dans son rapport du 27 mai 2009 précité ce qui suit : « il ne semble exister aucune liaison entre le voile en béton et la semelle (...), les voiles montrent un décalage au joint de structure qui peut résulter d'une mise en place à la construction (à confirmer). La semelle semble s'être affaissée par rapport au reste de la structure qui du fait de sa rigidité d'ensemble paraît en partie seulement résister au mouvement total. Cet affaissement est très certainement lié à la nature argileuse des sols ( ). Les variations de teneur en eau sont, pour partie, responsables de cet affaissement significatif. Ces variations peuvent être dues à la sécheresse constatée récemment (été 2003), aggravée par la position en pente plein sud du site ( ). On notera en outre la présence d'une souche d'arbre d'allure récente ( ) présente à 5-6m de la façade, témoignant, à un moment donné, de la proximité d'un arbre adulte ayant pu participer au pompage naturel des eaux du sol ( ) » ; que compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'état actuel de l'immeuble est dû, pour partie, à des mouvements de sol antérieurs à la période de sécheresse de l'été 2003, ayant entraîné un tassement du terrain d'assise et un affaissement de la semelle des fondations, ainsi que constaté par l'expert judiciaire dans les sous-sols de l'immeuble, la sécheresse de l'été 2003 ayant toutefois joué un rôle causal déterminant dans l'aggravation des dommages, sans qu'il puisse être fait grief au jugement d'avoir ainsi retenu une position techniquement impossible dès lors que la commune avait été confrontée entre 1995 et 1999 à quatre périodes de sécheresse, propice à une modification du terrain d'assise ayant entraîné le tassement des fondations dès cette période, l'expert judiciaire ayant estimé qu'il était « possible » que le tassement du terrain d'assise, à l'origine des vides constatés dans les caves 35 et 37, qui correspondent à un affaissement de la semelle de fondation sous le voie de soubassement, soit antérieur à 2003 ; qu'enfin, s'agissant des mesures habituellement prises pour empêcher la survenance des désordres, la cour ne peut suivre le syndicat des copropriétaires lorsqu'il soutient que l'origine des désordres, à savoir l'affaissement de la semelle, n'a été décelée qu'à la suite du diagnostic géotechnique contenu dans le rapport d'expertise du cabinet Techmo du 4 mai 2010, qu'il avait mandaté en raison de la carence de la société Aviva à diligenter elle-même ces investigations et que ni l'ancienneté de l'immeuble ni les sécheresses antérieures à celle de 2003 n'ont pu avoir un rôle déterminant dans l'apparition de fissures aussi importantes que celles qui sont apparues à partir de 2003, alors même que depuis sa construction, et malgré les épisodes de catastrophes naturelles relevés par Aviva, aucun désordre de l'ampleur ou de la nature de ceux qui affectent l'immeuble depuis 2003, n'avait été relevé ; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les dommages produits par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003 dans la commune de [Localité 5] n'auraient pas pu être évités par l'adoption antérieure de mesures adéquates, ensuite de l'affaissement de la semelle de fondation ayant précédé l'épisode de sécheresse de l'été 2003, lequel avait déjà induit des fissurations structurelles dans l'appartement à tout le moins de Mme [X], sinon, également, en sous-sol, étant observé que l'apparition de fissures en escalier en façade aurait dû inciter le syndicat des copropriétaires à mener des investigations pour en trouver l'origine, lors du ravalement effectué, ces fissures étant révélatrices d'un tassement différentiel ; qu'il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, ainsi que de ses demandes subséquentes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, selon l'article L. 125-1 du code des assurances, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à la condition légale de constatation de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui définit les zone et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie ; qu'il suit de là que l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel est une condition de la garantie mais qui n'est pas suffisante, la mise en oeuvre de la garantie nécessitant un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que le rôle déterminant de l'agent naturel dans la survenance du dommage, étant précisé qu'en application de l'article 1315 du code civil et s'agissant des conditions de la garantie, il appartient à l'assuré d'établir le lien direct susvisé et le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel ; qu'un agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante, c'est-à-dire ayant eu l'influence la plus importante quand plusieurs phénomènes sont à l'origine des dommages, lorsqu'il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention avaient été prises ; que la garantie suppose donc qu'il soit démontré par l'assuré que, sans l'agent naturel, les dommages ne seraient pas produits (Cass. Civ. 2ème, 8 décembre 2016, n°15-17180) ; qu'ainsi, le phénomène qui n'a été que l'occasion de révéler les conséquences d'une autre cause à l'origine des dommages n'est pas considéré comme ayant joué un rôle déterminant ; qu'en l'espèce, il est constant que, par arrêté interministériel du 25 août 2004, ont été reconnus comme relevant de l'état de catastrophe naturelle les dommages causés par les mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, notamment sur la commune de [Localité 5] ; qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de démontrer, d'une part, que les dommages matériels dont il demande l'indemnisation par la société Aviva Assurances, en application de la garantie catastrophe naturelle souscrite le 1er avril 1990, ont pour cause directe et déterminante les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003 et, d'autre part, que la survenance de ces dommages n'a pu être empêchée par les mesures habituelles prises pour leur prévention, étant rappelé que l'application de la garantie catastrophe naturelle exige nullement, contrairement aux allégations de la société Aviva Assurances, que l'agent naturel soit la cause exclusive de la survenance des désordres ; que cela étant, il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] que de l'étude de sols réalisée en octobre 2008 par la société En Om Fra, mandatée par le cabinet Techmo, que des phénomènes de retrait-gonflement du terrain d'assise, constitué d'argiles vertes à l'indice de plasticité très élevé et hautement sensibles aux variations de teneur en eau et donc à sécheresse, ont affecté la stabilité de la construction en provoquant un affaissement du terrain d'assise sur lequel reposent les fondations, cet affaissement ayant entraîné des fissures structurelles qui se sont répercutées sur le second oeuvre ; que reste toutefois à déterminer si la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, laquelle a conduit à des mouvements de terrain différentiel, constitue la cause déterminante des dommages du litige et si les dommages consécutifs à la survenance de cet agent naturel, à l'été 2003, auraient pu être évités par le syndicat des copropriétaires ; que malgré les conclusions de la société En Om Fra ayant réalisé l'étude de sol et préconisé, au vu des premiers résultats pressiométriques montrant de faibles valeurs, la réalisation de fouilles en pied de fondations, afin d'en vérifier le type, l'encastrement et la profondeur, et de conclure définitivement sur les causes probables du sinistre, l'expert judiciaire [W] exclut « l'hypothèse d'une carence initiale des fondations » au motif de « l'apparition extrêmement tardive des désordres », considérant qu' « il est plus que hautement probable que c'est une modification du terrain d'assise consécutive à la sécheresse de l'été 2003 qui a entraîné ces dernières années une certaine inadaptation de fondations » ; que force est toutefois de relever que Mme [W] relève que la fissure traversante en façade nord de l'appartement de Mme [X], signalée le 29 novembre 2006, avait déjà été colmatée lors du ravalement de l'immeuble effectué en 1999 et qu'il est possible que le tassement du terrain d'assise, à l'origine des vides constatés dans les caves 35 et 37, qui correspondent à un affaissement de la semelle de fondation sous le voile de soubassement, soit antérieur à 2003, excluant de facto la sécheresse de l'été 2003 comme cause déterminante des dommages ; que l'existence de dommages à l'immeuble, antérieurs à l'épisode de sécheresse de l'été 2003, est également relevé par le cabinet Elex, mandaté certes par Aviva Assurances, lequel dans son rapport d'expertise amiable réalisé en octobre 2004, constate l'ancienneté des fissures et leur aggravation en suite de l'épisode de sécheresse de l'été 2003, les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] témoignant d'ailleurs de l'existence de fissures anciennes, qui ont été colmatées lors du ravalement effectué en 2000 ; que de même, il ressort de l'étude réalisé par la société En Om Fra que les fissures constatées en façade Est-Ouest et Nord-Sud ont « rejoué après remplissage et enduit de surface », témoignant ainsi de l'existence de fissurations antérieures, étant souligné, ainsi que le rapporte la société Aviva Assurances, que des arrêtés de catastrophe naturelle, consécutifs aux mouvements de terrains liés à la sécheresse, avaient d'ores et déjà été pris en 1993, 1995, 1996 et 1998 pour la commune de [Localité 5] ; qu'il se déduit de ces éléments que l'état actuel de l'immeuble est dû, pour partie, à des mouvements de sol antérieurs à la période de sécheresse de l'été 2003, ayant entraîné un tassement du terrain d'assise et un affaissement de la semelle de fondations, ainsi que constaté par l'expert judiciaire dans les sous-sols de l'immeuble, la sécheresse de l'été 2003 ayant toutefois joué un rôle causal déterminant dans l'aggravation des dommages ; qu'or, il n'est pas rapporté la preuve par le syndicat des copropriétaires que les dommages produits par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003 dans la commune de [Localité 5] n'auraient pu être évités par l'adoption antérieure de mesures adéquates, ensuite de l'affaissement de la semelle de fondation ayant précédé l'épisode de sécheresse 2003, lequel avait déjà induit des fissurations structurelles dans l'appartement de Mme [X] et en sous-sol ; qu'en conséquence, et dès lors que les conditions prévues par l'article L. 125-1 du code des assurances ne sont pas réunies, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle pour les dommages matériels aggravés par la sécheresse de l'été 2003, objet de l'arrêté interministériel du 25 août 2004, ainsi que de ses demandes subséquentes ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] faisait valoir qu'en ayant accepté d'indemniser les dommages apparus en 2004, la société Aviva Assurances avait reconnu que la cause déterminante desdits désordres résidait dans la sécheresse de l'été 2003 et qu'en conséquence sa garantie était due (conclusions, p. 29-30) ; qu'en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle », que l'état actuel de l'immeuble était dû, pour partie, à des mouvements de sol antérieurs à la période de sécheresse de l'été 2003, ayant entraîné un tassement du terrain d'assise et un affaissement de la semelle des fondations, la sécheresse de l'été 2003 ayant toutefois joué un rôle causal déterminant dans l'aggravation des dommages, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de l'existence d'une reconnaissance par la société Aviva Assurances de son obligation à garantie résultant de l'indemnisation des désordres apparus en 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant encore, pour juger que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de ce que les dommages produits par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003 n'auraient pas pu être évités par l'adoption antérieure de mesures adéquates ensuite de l'affaissement de la semelle de fondation ayant précédé l'épisode de sécheresse de l'été 2003 et le débouter en conséquence de sa demande de mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle », que l'apparition de fissures en escalier en façade avant l'épisode de sécheresse, révélatrices d'un tassement différentiel, aurait dû inciter le syndicat des copropriétaires à mener des investigations pour en trouver l'origine lors du ravalement effectué avant la sécheresse, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer, d'une part, que des fissures en escalier en façade étaient apparentes lors du ravalement ayant précédé l'épisode de sécheresse de l'année 2003, et d'autre part, que lesdites fissures étaient révélatrices d'un tassement différentiel, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa version alors aarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des assurances ne sont pas réarticle 455 du code de procédure civile.article L. 125-1 du code des assurancesarticle 1315 du code civil et s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel