Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210634
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 21 323 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° G 20-13.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [A] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.956 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Solimut mutuelle de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société Groupama gan vie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, de la société Solimut de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit qu'une dépression n'est pas une lésion corporelle, dit que le sinistre déclaré par M. [P] à son assureur n'est pas accidentel au sens de l'article 5 du contrat et confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation in solidum de la CCAS et de la Solimut mutuelle de France, à lui verser la somme de 213 238 euros, Aux motifs propres que « sur la garantie de plein droit des accidents du travail ou professionnel, la définition de l'accident figure à l'article 5 du contrat ; que l'article 6-1 du contrat se borne à ajouter que si l'accident est un accident du travail, alors les prestations sont versées à titre définitif total et sans réserve et ne peuvent faire l'objet d'une révision dans les cas d'amélioration ou d'aggravation ; que l'article 10 ajoute que s'il y a lieu à paiement de capitaux à la suite d'un accident professionnel dans les termes de la législation sur les accidents du travail, lesdits capitaux constituent un supplément aux indemnités fixées par la loi ; que l'article 15.8.10 qui donne une définition de l'accident corporel est seulement applicable à la garantie assistance ; qu'en conséquence, M. [P] ne peut invoquer ces textes et doit rapporter la preuve du caractère accidentel du sinistre selon la seule définition de l'article 5 du contrat ; que, sur le caractère accidentel du sinistre au sens de l'article 5 du contrat, l'article 5 du contrat indique « le terme accident est ainsi défini : toute lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l'agent adhérent, par l'action fortuite et soudaine d'une cause extérieure » ; que se pose dès lors la question de savoir si la dépression de M. [P] constitue une « lésion corporelle » ; que la dépression est médicalement définie comme un trouble qui se manifeste par différents symptômes : tristesse, douleur morale, fatigue, troubles du sommeil etc., alors qu'une lésion est une modification pathologique d'un tissu (blessure, ou plaie, ou tout autre dommage tissulaire) ; que la lésion corporelle ne doit pas être confondue avec les notions plus larges de « préjudice corporel » ou « dommage corporel » lesquelles notions englobent tous les préjudices physiques ou psychiques de la victime, par opposition aux dommages matériels par exemple ; qu'il sera observé que la dépression pourrait être prise en charge dans l'hypothèse où elle serait la conséquence d'un « accident » (cf. l'article 5-3 a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que les lésions psychiques peuvent constituer un accident » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la définition contractuelle d'accident, le contrat d'assurance, qui certes, prend en charge et les accidents domestiques et les accidents du travail, ne se réfère pas expressément à la qualification juridique d'accident du travail, pour déterminer sa couverture, puisque : - l'article 5 du règlement, définit « Les Garanties », dans les termes suivants : « définition de l'accident : Le terme « ACCIDENT » est ainsi défini : toute lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l'agent adhérent, par l'action fortuite et soudaine d'une cause extérieure. », suit la liste d'un certain nombre d'accidents couverts notamment par cette police et la liste des exclusions ; qu'à nul moment, il n'est stipulé une définition ou un rappel de définition de l'accident du travail, - l'article 9 concernant la procédure de traitement des dossiers, et plus particulièrement l'article 9.2 concernant la mise en situation d'invalidité des suites d'un accident du travail, stipule que : « Dans tous les cas de mise en situation d'invalidité totale par accident du travail et pour autant que les autres conditions de la garanties soient réunies, le droit au règlement ... est ouvert » ; ce qui signifie que, si le salarié concerné devra certes justifier de « sa mise en situation d'invalidité, il devra justifier également qu'il s'agit d'un accident au sens contractuel ; que, précision étant faite que l'invalidité totale ne concerne que le personnel contractuel et non statutaire, mais cette notion apparaît d'une manière erronée dans des dispositions générales tant du premier paragraphe de l'article 1 dudit règlement que dans le premier paragraphe de l'article susvisé ; qu'or, si cet événement a été classé « accident du travail » sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, cette décision et cette disposition légale ne sont pas opposables à l'assureur, lequel est en droit de se prévaloir de la seule définition comprise dans la police d'assurance ; qu'il s'en déduit que la classification « accident du travail » n'étant pas suffisante, c'est la définition contractuelle qui s'impose ainsi que les règles du droit commun de la preuve à la charge, ladite preuve étant, en l'espèce, à la charge de l'assuré ; qu'il est donc constant qu'il appartient à M. [P] d'établir la démonstration de l'existence de l'accident, dû à une cause extérieure et à une action fortuite et soudaine, du lien de causalité et du préjudice ; qu'il ne peut bénéficier des présomptions existant en matière d'accident du travail, à savoir : la présomption que l'accident, sur le lieu et au temps de travail, est dû au travail réalisé par la victime et la présomption que la lésion est en relation avec le fait accidentel ; qu'en l'espèce, M. [P] ne justifie pas de l'existence certaine et avérée de l'entretien pendant lequel a eu lieu l'accident, et surtout, de son contenu de nature à engendrer une dépression de plusieurs années et un taux d'incapacité de 35%, selon les conclusions en date du 29 mars 2014 du docteur [C], psychiatre ; qu'il ne justifie pas et de l'existence de l'accident et du lien de causalité ; que, notamment, M. [P] ne verse aucune pièce justifiant de l'existence de l'entretien et de son contenu, aucune attestation, même de témoins indirects (notamment sur son état de santé avant et après l'entretien), aucune lettre ou email de convocation, plainte et auditions des auteurs de cette lésion, notification du compte rendu d'évaluation ; qu'aucune description ne nous est faite du contenu de l'entretien, à savoir les mots et le ton employés, les décisions prises à l'issue dudit entretien ; que, seul, un arrêt de travail en date du 18 avril 2008, soit le lendemain de l'événement supposé, est versé aux débats, indiquant : « Dépression (réaction dépressive) à la suite d'un entretien annuel effectué par sa directrice et son manager » ; qu'or, si ce certificat peut attester de la pathologie, il ne peut attester de l'existence et de l'origine de celle-ci, rapportée par le seul salarié ; que ce dernier, par ailleurs, verse une déclaration d'accident du travail, en date du 19 août 2009, soit plus d'une année et quatre mois après, indiquant : « Depuis 14 h 15, nous étions en entretien individuel annuel. Ma directrice et mon manager m'ont fait des reproches incessants jusqu'à 15 h, moment à laquelle j'ai eu une réaction dépressive. Les managers n'ont pas respecté la procédure d'entretien (2 interviewers non autorisés) (toujours en accident du travail) ; qu'il s'agit d'une déclaration de l'intéressé qui ne peut se constituer une preuve à lui-même et celle-ci ne peut démontrer le lien de causalité entre l'éventuel événement, des reproches incessants, et le préjudice, à savoir la dépression ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [P] de sa demande de condamnation in solidum de la CCAS et de la Solimut Mutuelle de France à lui verser la somme de 213 238 euros » ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la définition intrinsèque d' « accident » dans le même contrat est nécessairement la même selon qu'il s'agit d'un accident du travail ou non ; que l'article 5 du contrat prévoit que l'accident « est ainsi défini : toute lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l'agent adhérent, par l'action fortuite et soudaine d'une cause extérieure » ; que l'article 6-1 du contrat prévoit si l'accident est un accident du travail, alors les prestations sont versées à titre définitif total et sans réserve et ne peuvent faire l'objet d'une révision dans les cas d'amélioration ou d'aggravation ; que l'article 9-2 prévoit le droit au règlement du capital en cas d'invalidité totale par accident du travail ; que la lésion psychique peut être une lésion corporelle en tant qu'« accident du travail » sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que cette définition de l'accident s'imposait pour toutes les clauses du contrat, qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat d'assurance, le principe susvisé et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103 du code civil ; Alors 2°), à supposer adoptés les motifs des premiers juges sur le lien entre l'entretien d'évaluation invoqué et la dépression qui en a résulté, que, pour établir qu'il avait été victime d'un accident au sens de la police d'assurance, constitué par son entretien managérial, ayant déclenché une dépression réactionnelle, M. [P] a invoqué (concl., p. 7 s.) la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM ayant reconnu que cet entretien était un accident du travail (décision du 18 février 2009, pièce n° 4), les déclarations de M. [L] et Mme [J], qui avaient mené l'entretien (pièces n° 30 et 31), l'attestation de son voisin, ainsi que celle de son épouse (pièce n° 35), décrivant ses troubles à son retour à son domicile (pièce n° 33), un certificat du docteur [D], attestant d'une consultation, le jour de l'entretien (pièce n° 34), celui du docteur [I], attestant d'une seconde consultation, le lendemain (pièce n° 36), celui du docteur [W] [G], psychiatre (pièce n° 37), suivant lequel « l'entretien managérial du 17 avril 2008 a bien été déclencheur d'une décompensation ou réaction dépressive et anxieuse, sévère et durable » et, enfin, les motifs de l'arrêt du 11 décembre 2018, rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, statuant sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (pièce n° 52) ; qu'en énonçant que la dépression de M. [P] n'était pas la conséquence d'un « accident » et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ne verse aucune pièce justifiant de l'existence de l'entretien et de son contenu, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur les circonstances et pièces invoquées par M. [P] pour établir qu'il avait été victime d'un accident, au sens de la police, à l'origine de sa dépression, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 9 concernant la procédure de traiarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 6-1 du contrat se borne à ajouter quearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat prévoit que larticle 1103 du code civilarticle 5 du contrat darticle 455 du code de procédure civile.article 5 du contrat et confirmé le jugementarticle 6-1 du contrat prévoit si larticle 5 du contratarticle 5 du contrat indique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210634
Données disponibles
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- Résumé officiel