Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210636
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 39 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° C 19-13.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [X], épouse [G], agissant tant son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-13.464 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [X], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [X] veuve [G] à payer à la société ACM Iard la somme de 301.395,62 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Mme [S] [X], veuve [G] ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société ACM Iard au titre d'une déchéance de tout droit à garantie, en application de l'ancien article 1134 du Code civil, désormais articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; que l'article 10.7 in fine des conditions générales du contrat d'assurance liant M. et Mme [G] à la société ACM Iard précise : "Si vous faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat"; que cette clause de déchéance est rédigée de manière très apparente, en gras, en fin d'article 10 intitulé "vos obligations en cas de sinistre" ; qu'il ressort de la sommation interpellative du 3 décembre 2013 adressée par Me [V] à la société VFG, et de la réponse de celle-ci, que la facture n° 27-09-2012 d'un montant de 59.240,27 €, concernant la "démolition maison [G]" n'a jamais été établie par cette entreprise ; que la société ACM Iard démontre que M. et Mme [G] lui ont adressé personnellement, sans passer par leur architecte, ce faux par lettre manuscrite du 29.08.2013 comportant l'identité et la signature de l'épouse, dans laquelle est visée page 2/2 la facture "VFG - démolition", correspondant donc à la fausse facture de 59.240,27 € ayant pour objet "démolition maison [G]" (cf pièce 30 de la société ACM Iard) ; qu'en outre, par lettre du 17 janvier 2014, M. [O], architecte s'étant vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par M. et Mme [G], indique d'une part qu'il n'est pas l'auteur de la facture d'un montant de 59.240,27 € TTC à l'en-tête de la société V. F. G., et d'autre part qu'il n'a pas demandé à ceuxci de transmettre à la SA ACM Iard quelque document que ce soit, soulignant que sa mission n'incluait pas leurs relations avec la compagnie d'assurance ; qu'il en résulte que M. et Mme [G] ont pris l'initiative de communiquer à la société ACM Iard une fausse facture de 59.240, 27 € pour obtenir paiement de ce montant alors que les travaux faussement facturés n'avaient pas été réalisés par la société VFG, et que, cette facture ne leur ayant été transmise ni par la société VFG, ni par leur architecte, ils ne pouvaient pas ignorer qu'elle était fausse, et ils ont usé intentionnellement de ce moyen frauduleux ; qu'enfin, par lettre du 12 décembre 2013 la société ACM Iard a rappelé à M. et Mme [G] la teneur de la clause 10. 7 précitée, et leur a demandé leurs explications sur ce faux document produit par eux (pièce 33) ; qu'au surplus, la société ACM Iard rapporte la preuve que d'autres factures prétendument adressées à M. et Mme [G] sont également des faux sans toutefois établir leur provenance ; qu'en tout état de cause, l'usage par M. et Mme [G] de la seule fausse facture de 59. 240,27 € suffit à caractériser leur mauvaise foi et à entraîner l'application de la sanction prévue par l'article 10.7 précité ; que les assurés sont déchus du droit à garantie pour le sinistre incendie de leur maison en application de l'article 10.7 in fine des conditions générales d'assurance ; que cette clause précise que dans l'hypothèse de fausse déclaration, ou usage de document inexact ou de moyens frauduleux « vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; que la sanction de déchéance s'applique ainsi à toutes les garanties prévues par le contrat pour le sinistre incendie, et donc à l'indemnité immédiate comme à l'indemnité différée ; que Mme [G] est dès lors tenue de rembourser toutes les sommes que le couple a reçues de la SA ACM Iard au titre du sinistre du 25 février 2011, soit les sommes non contestées de - 281.310 € au titre de l'indemnité immédiate, - 20.085,62 € correspondant à une avance sur indemnité différée au titre des honoraires de de maîtrise d'oeuvre, soit un total de 301.395,62 € ; que la société ACM Iard ne démontre pas avoir versé un montant supérieur à M. et Mme [G], étant notamment observé que ses pièces 13, 16 et 17 sont de simples lettres et non pas des preuves de paiement. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] à restituer à la SA ACM Iard la somme de 301.395,02 € ; ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 10.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [G] auprès de la société ACM Iard contient une clause de déchéance en cas de fausse déclaration, d'exagération du montant des dommages, de l'emploi comme justification de documents inexacts ou de moyens frauduleux ; que la cour d'appel a retenu que la facture VFG d'un montant de 59.240,27 € TTC était un faux qui avait été adressé par Mme [G] à la société ACM Iard par lettre du 29 août 2013 (arrêt, p. 13 dernier §) avant d'ajouter que M. [O], architecte missionné par les époux [G], n'avait pas en charge leurs relations avec la compagnie d'assurance, qu'il n'était pas l'auteur de la facture et qu'il n'avait demandé à ses clients de transmettre quelque document que ce soit à l'assureur ; qu'enfin, elle a considéré que la société ACM Iard rapportait la preuve que d'autres factures étaient des faux « sans établir leur provenance » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10 in fine), si les époux [G] s'étaient bornés à faire suivre à l'assureur les factures communiquées par M. [O] et que, profanes, ils n'étaient pas qualifiés pour vérifier ces factures, cette vérification incombant au maître d'oeuvre, ce dont il résultait que la facture litigieuse n'avait pas été transmise à l'assureur dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [X] veuve [G] à payer à la société ACM Iard la somme de 301.395,62 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société ACM Iard au titre d'une déchéance de tout droit à garantie, en application de l'ancien article 1134 du Code civil, désormais articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; que l'article 10.7 in fine des conditions générales du contrat d'assurance liant M. et Mme [G] à la société ACM Iard précise : "Si vous faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat"; que cette clause de déchéance est rédigée de manière très apparente, en gras, en fin d'article 10 intitulé "vos obligations en cas de sinistre" ; qu'il ressort de la sommation interpellative du 3 décembre 2013 adressée par Me [V] à la société VFG, et de la réponse de celle-ci, que la facture n° 27-09-2012 d'un montant de 59.240,27 €, concernant la "démolition maison [G]" n'a jamais été établie par cette entreprise ; que la société ACM Iard démontre que M. et Mme [G] lui ont adressé personnellement, sans passer par leur architecte, ce faux par lettre manuscrite du 29.08.2013 comportant l'identité et la signature de l'épouse, dans laquelle est visée page 2/2 la facture "VFG - démolition", correspondant donc à la fausse facture de 59.240,27 € ayant pour objet "démolition maison [G]" (cf pièce 30 de la société ACM Iard) ; qu'en outre, par lettre du 17 janvier 2014, M. [O], architecte s'étant vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par M. et Mme [G], indique d'une part qu'il n'est pas l'auteur de la facture d'un montant de 59.240,27 € TTC à l'en-tête de la société V. F. G., et d'autre part qu'il n'a pas demandé à ceuxci de transmettre à la SA ACM Iard quelque document que ce soit, soulignant que sa mission n'incluait pas leurs relations avec la compagnie d'assurance ; qu'il en résulte que M. et Mme [G] ont pris l'initiative de communiquer à la société ACM Iard une fausse facture de 59.240, 27 € pour obtenir paiement de ce montant alors que les travaux faussement facturés n'avaient pas été réalisés par la société VFG, et que, cette facture ne leur ayant été transmise ni par la société VFG, ni par leur architecte, ils ne pouvaient pas ignorer qu'elle était fausse, et ils ont usé intentionnellement de ce moyen frauduleux ; qu'enfin, par lettre du 12 décembre 2013 la société ACM Iard a rappelé à M. et Mme [G] la teneur de la clause 10. 7 précitée, et leur a demandé leurs explications sur ce faux document produit par eux (pièce 33) ; qu'au surplus, la société ACM Iard rapporte la preuve que d'autres factures prétendument adressées à M. et Mme [G] sont également des faux sans toutefois établir leur provenance ; qu'en tout état de cause, l'usage par M. et Mme [G] de la seule fausse facture de 59.240,27 € suffit à caractériser leur mauvaise foi et à entraîner l'application de la sanction prévue par l'article 10.7 précité ; que les assurés sont déchus du droit à garantie pour le sinistre incendie de leur maison en application de l'article 10.7 in fine des conditions générales d'assurance ; que cette clause précise que dans l'hypothèse de fausse déclaration, ou usage de document inexact ou de moyens frauduleux « vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; que la sanction de déchéance s'applique ainsi à toutes les garanties prévues par le contrat pour le sinistre incendie, et donc à l'indemnité immédiate comme à l'indemnité différée ; que Mme [G] est dès lors tenue de rembourser toutes les sommes que le couple a reçues de la SA ACM Iard au titre du sinistre du 25 février 2011, soit les sommes non contestées de - 281.310 € au titre de l'indemnité immédiate, - 20.085,62 € correspondant à une avance sur indemnité différée au titre des honoraires de de maîtrise d'oeuvre, soit un total de 301.395,62 € ; que la société ACM Iard ne démontre pas avoir versé un montant supérieur à M. et Mme [G], étant notamment observé que ses pièces 13, 16 et 17 sont de simples lettres et non pas des preuves de paiement. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] à restituer à la SA ACM Iard la somme de 301.395,02 € ; 1) ALORS QU'une déchéance contractuelle de garantie ne s'applique qu'aux obligations qui pèsent sur l'assuré après la survenance du sinistre et qu'à l'indemnité due en contrepartie du respect de ces obligations ; que l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les époux [G] et la société ACM Iard prévoyait le versement d'une indemnité immédiate égale, au plus, à la valeur de vente des bâtiments assurés avant sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu (art. 11.1), puis le versement d'une indemnité différée à la condition d'une reconstruction dans un délai de deux ans après le sinistre, de l'absence de modifications importantes à la destination finale des bâtiments sinistrés et à la présentation des originaux des mémoires ou factures justifiant des dépenses effectuées (art. 11.4) ; que l'article 10.1 contenait une clause de déchéance en cas de fausse déclaration, d'exagération du montant des dommages, de l'emploi comme justification de documents inexacts ou de moyens frauduleux ; que cette clause ne pouvait s'appliquer qu'à l'indemnité différée, qui seule nécessitait la production de factures ; qu'en décidant au contraire que la sanction de déchéance applicable aux époux [G], en raison du caractère faux de la facture VFG de 59.240,27 € devait s'appliquer « à toutes les garanties prévues par le contrat pour le sinistre incendie, et donc à l'indemnité immédiate comme à l'indemnité différée » (arrêt, p. 14 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 10.1 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les époux [G] et la société ACM Iard contenait une clause de déchéance en cas de fausse déclaration, d'exagération du montant des dommages, de l'emploi comme justification de documents inexacts ou de moyens frauduleux ; que cette clause précisait que, dans ces hypothèses, « vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; qu'en décidant que la sanction de déchéance applicable aux époux [G], en raison du caractère faux de la facture VFG de 59.240,27 € devait s'appliquer « à toutes les garanties prévues par le contrat pour le sinistre incendie, et donc à l'indemnité immédiate comme à l'indemnité différée » (arrêt, p. 14 § 5), tandis que la clause ne pouvait concerner que les sommes non encore versées à l'assuré, la cour d'appel a dénaturé la clause de déchéance stipulée à l'article 10.1 des conditions générales et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble le principe portant interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 112-4 du code des assurances.article 11 des conditions générales du contratarticle L. 112-4 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel