Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210639
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 6 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° D 20-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 20-13.285 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [K], épouse [U], 2°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [K] décédé le [Date décès 2] 2000, toutes deux domiciliées [Adresse 4] et prises en qualité d'ayants droit de [H] [K], décédé le [Date décès 2] 2000, 3°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [K], décédé le [Date décès 2] 2000, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat du fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la date de première constatation médicale de la pathologie de [H] [K] au 2 décembre 1999, fixé le taux d'IPP de [H] [K] à 100%, dit et jugé que le FIVA devra verser, 2 522,85 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 21 000 euros en réparation du préjudice physique, 61 800 euros en réparation du préjudice moral, 32 600 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [R] [Y] veuve [K], 15 200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [Z] [U] [K], 15 200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [C] [K], 8 700 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subis par M. [S] [K], AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 53 III, alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s'impose, avec tous ses effets, au FIVA ; qu'en l'occurrence, le 14 janvier 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [S] [K] la prise en charge de la maladie professionnelle de [H] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n° 30 ; que l'instruction par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur l'imputabilité du décès de [H] [K] est actuellement toujours en cours ; que l'exposition à l'amiante de [H] [K] dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas discutée mais les parties sont en désaccord sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et ladite exposition à l'amiante ; qu'il convient de rappeler que [H] [K] a été docker au port de [Localité 6] du 1er janvier 1957 au 31 octobre 1983 ; que, selon un arrêté du 7 juillet 2000, le Grand port autonome de [Localité 6]-[Localité 5] a été reconnu comme port à risque (amiante) et que la profession de docker a été reconnue comme une profession ayant été exposée à ce risque et justifié des départs anticipés avec l'octroi de l'allocation des travailleurs de l'amiante et des surveillances médicales post professionnelles par radios et scanners pulmonaires ; que, s'agissant de [H] [K], une ponction pleurale pratiquée le 2 décembre 1999 a permis de diagnostiquer une pleurésie exsudative ; qu'il est décédé le [Date décès 2] 2000 à l'âge de 71 ans ; qu'en conséquence, il convient de fixer la date de la première constatation de la maladie de [H] [K] au 2 décembre 1999 ; que, sur la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle, la date de première constatation médicale de la maladie ne fait pas l'objet d'une difficulté d'ordre médical de sorte que l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle trouve son point de départ au 2 décembre 1999 ; que, compte tenu des éléments versés aux débats par [Z] [U] [K], [C] [K] et [S] [K] et de ce qui précède, le préjudice fonctionnel s'établit comme suit : ( ) ; que, pour la période du 2 décembre 1999 au [Date décès 2] 2000, l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle est donc fixée à la somme totale de 2 522,85 euros, étant précisé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a versé aucune indemnité ; qu'en conséquence, le FIVA devra verser à [Z] [U] [K], [C] [K] et [S] [K] la somme de 2 522,85 euros à ce titre ; que, sur la réparation du préjudice physique de [H] [K], ( ), il convient de rappeler que, dans l'évaluation de ce chef de préjudice, ne peuvent être prises en compte, ni les souffrances psychiques relevant du préjudice moral, ni les conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel ; que le préjudice fonctionnel concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de sa qualité de vie, les troubles dans ses conditions d'existence ou la perte d'autonomie dans ses activités journalières ; qu'il s'ensuit qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 21 000 euros ; que, sur la réparation du préjudice moral de [H] [K], ( ) ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à hauteur de 61 800 euros ; ( ) ; que, sur la réparation du préjudice moral et d'accompagnement de l'épouse du défunt, [R] [Y] veuve [K] (décédée le [Date décès 1] 2008), ( ) ; qu'il y a lieu de constater que les principes d'indemnisation du FIVA tiennent compte de plusieurs paramètres que constituent la communauté de vie et l'âge de l'ayant droit lors de la survenance du décès de son auteur ; qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 32 600 euros ; que, sur la réparation du préjudice moral et d'accompagnement des enfants de [H] [K], pour solliciter la somme respective de 15 200 euros en réparation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de fin de vie de leur père, [Z] [U] [K]et [C] [K] se réfèrent au barème indemnitaire du FIVA et à leur domiciliation parentale ; que pour solliciter la somme de 8 700 euros en réparation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de fin de vie de son père, [S] [K] se réfère au barème indemnitaire du FIVA et à son absence de domiciliation parentale ; qu'il convient en conséquence de faire droit à leurs demandes » ; ALORS QUE la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; et que l'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un tel lien, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, son exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle et le diagnostic d'une pleurésie exsudative, sans se prononcer sur l'avis négatif rendu par la CECEA et les autres éléments invoqués par le Fonds (concl., p. 9-10) pour combattre la présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel