Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210640
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° S 20-15.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [D] [Z], épouse [E], 2°/ M. [P] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société SD21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-15.367 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y] [W], 2°/ à Mme [J] [L], épouse [Y] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme et Mme [Z], de la société SD21, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Y] [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] et la société SD21 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et la société SD21 et les condamne à payer à M. et Mme [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] et la société SD21 MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre des époux [E] et de la SD2I, et au bénéfice des époux [Y] [W] et d'AVOIR, le réformant sur ce point, condamné in solidum la société SD2I et les époux [E] à payer aux époux [Y] [W] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « pour condamner les appelants à indemniser le préjudice causé à leurs voisins, le premier juge a fait application des règles de la responsabilité de plein droit pour troubles anormaux de voisinage ; qu'il a considéré que les nuisances sonores alléguées ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage mais que la fréquence des livraisons empêchant l'accès au domicile des époux [Y] [W], même temporaires, caractérisait un trouble anormal ; que les appelants ont contesté ce raisonnement en faisant valoir que l'activité de la société était une activité artisanale et commerciale autorisée dans cette zone, que trois lignes de bus empruntaient ce boulevard, qu'il n'est pas rapporté la preuve de nuisances sonores, que les arrêts effectués devant le bateau de leur voisin pendant le temps strictement nécessaire à la livraison ne sont pas des stationnements, qu'ils ne gênent ni la circulation, ni les piétons et n'empêchent pas l'accès au domicile et qu'en plus de treize ans d'activité de la société, il n'est établi aucune entrave à l'accès à la propriété, qu'aucun riverain ne s'est plaint ; qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que ce droit peut être néanmoins restreint puisque nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les propriétaires sont, en application de l'article 651 du code civil, assujettis à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre ; que les juges doivent donc rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; que cette appréciation souveraine s'effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que les parties résident sur un boulevard situé dans une zone pavillonnaire UF admettant les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'activités artisanales à condition qu'ils n'engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage. Si le [Adresse 3] est emprunté quotidiennement par trois lignes régulières de bus municipaux, il n'y est pas recensé d'autres activités commerciales ; qu'il s'agit d'un quartier à dominante d'habitat individuel et l'activité artisanale ne doit engendrer aucune nuisance ni incommodité pour le voisinage ; que les pièces produites établissent que la société SD2I, implantée dans les sous-sols du pavillon des époux [E] sur 12 m², est une SARL au capital de 7 700 euros gérée par Mme [E] et employant un seul salarié ; que s'il est invoqué un chiffre d'affaire supérieur à un million d'euros, rien n'établit une activité « semi-industrielle » comme le prétendent les intimés ; qu'il n'est pas contestable néanmoins que l'activité de la société SD2I génère des livraisons aux heures ouvrables dont la fréquence est évaluée entre 6 et 10 véhicules par jour ; que les appelants n'ont d'ailleurs pas contesté cette évaluation qui résulte des constats d'huissier, des enquêtes des détectives privés et des attestations produites ; que le premier juge a considéré à juste titre que le trouble anormal ne résultait ni de nuisances sonores, dont le caractère anormal n'est nullement démontré en l'espèce, ni de nuisances olfactives dont rien n'établit qu'elles proviendraient de l'activité de cette société mais bien de l'arrêt des camions sur la voie publique devant le bateau des époux [Y] [W] ; que ces arrêts fréquents, certes de courte durée, devant le bateau des intimés sont établis par deux constats d'huissiers, une enquête d'un détective privé et de nombreuses photos ; que contrairement à ce qu'indique le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve que les véhicules des livreurs empêchaient l'accès et la sortie des époux [Y] [W] à leur domicile ; que néanmoins, la fréquence de ces arrêts et leur positionnement quasi systématique devant le bateau du pavillon des intimés alors qu'il est également possible de positionner le véhicule de livraison devant le pavillon hébergeant la société commerciale, est suffisant pour considérer qu'il s'agit d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage dans cette zone d'habitat ; que de surcroît, il n'est pas contestable que l'exploitant d'un commerce est responsable des troubles anormaux de voisinage provoqués par son établissement dès lors qu'ils sont en relation directe avec les conditions d'exploitation de son commerce ; que les époux [E], gérants et associés de la société, sont donc bien responsables des nuisances engendrées par les activités de celle-ci ; qu'il est significatif de constater qu'ils ne justifient d'aucune consigne délivrée à leurs prestataires pour exiger que les livraisons s'effectuent devant leur pavillon et non devant celui de leurs voisins ; que pour autant, pas plus en première instance qu'en appel, les intimés ne rapportent la preuve d'un préjudice matériel ; qu'en revanche la gêne, persistante, occasionnée par les arrêts quotidiens et fréquents de camions devant leur domicile depuis de nombreuses années caractérise amplement un préjudice moral ; qu'une somme de 3 000 euros leur sera allouée en réparation de ce préjudice ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage mais réformé sur le quantum des dommages intérêts alloués » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SARL SD2I et des époux [E] pour troubles anormaux de voisinage ; qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble qu'au locataire qui en est à l' origine ; qu'il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné ; qu'en l'espèce, les époux [Y] [W] considèrent subir un trouble anormal de voisinage résultant du bruit émis par la SARL SD2I et par les livraisons pour cette dernière impliquant le stationnement de camions devant leur domicile ; que concernant les nuisances sonores, elles sont contestées par les époux [E] et la SARL SD2I, au motif que la preuve n'en est pas rapportée, deux pièces sont produites par les époux [Y] [W], qui évoquent ces nuisances sonores. D'une part, un constat d'huissier dressé le 7 septembre 2015 par Maître [N] indique que « des bruits se font entendre lorsque le chauffeur ouvre et ferme la porte de son camion » ; que d'autre part, les investigations d'un détective privé, qui indique avoir observé les allées et venues sur une période de deux mois à compter de mai 2014 et des bruits de chargements et de déchargements et des exclamations diverses. Il ajoute que des bruits de scie électrique se font entendre « à chaque instant » depuis le jardin des époux [Y] [W] en provenance du domicile des époux [E] ; que si l'huissier de justice intervenu évoque des bruits d'ouverture et de fermeture de portes, ces bruits ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage lorsqu'il proviennent de la chaussée sur un boulevard et entrent dans la catégorie des inconvénients normaux du voisinage ; que le rapport établi par un détective privé, dont la force probante n'est nécessairement pas la même que le constat d'un officier public ministériel, n'est en outre pas de nature à rapporter une preuve suffisante de l' anormalité du trouble allégué ; que concernant l'arrêt de camions devant le bateau des époux [Y] [W], les défendeurs ne contestent pas qu'en raison d'un arrêt de bus situé devant leur domicile certains livreurs s'y stationnent temporairement ; que les époux [Y] [W] produisent de nombreuses pièces attestant de ce fait ; qu'un constat d'huissier dressé le 7 mai 2015 évoque ainsi le stationnement successif d'un camion et d'une estafette sur une durée d'observation d'une heure devant le bateau des époux [Y] [W] rendant impossible l'entrée et la sortie du domicile ; qu'un huissier intervenu le 7 septembre 2015 fait le même constat sur une livraison ; qu'une attestation du 22 juin 2015 d'un ami des époux [Y] [W], M. [H] [O], évoque également une livraison s'opérant devant leur bateau ; que le rapport précité du détective privé indique quant à lui que 7 à 8 véhicules minimum par jour livrent la SARL SD2I en stationnant devant le bateau ; que des photographies permettant d' attester de cette situation sont produites, les plus récentes datant d'avril et de juillet 2016 ; que la fréquence des livraisons empêchant l'accès et la sortie des époux [Y] [W] à leur domicile, sur un emplacement qui n'est pas prévu à cet effet, est de nature à constituer un trouble ; que la circonstance que les livreurs ne s'arrêtent que temporairement devant le domicile des époux [Y] [W] n'est pas de nature à empêcher la caractérisation de ce trouble ; que concernant l'environnement local, il ressort des pièces produites, et notamment du plan local d'urbanisme et d'un plan de situation que les époux [E] et les époux [Y] [W] résident dans une zone pavillonnaire ; que c' est également dans ces termes que la zone est décrite par un conseiller municipal dans un courrier du 8 septembre 2008, et par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 7 mai 2008 ; que le trouble excède donc les inconvénients normaux du voisinage dans ce secteur ; que sur I'existence d'un préjudice, les époux [Y] [W] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de nature financier ; que la gêne occasionnée par les arrêts quotidiens et multiples de camions devant leur domicile, empêchant l'accès et la sortie dudit domicile est en revanche constitutive d'un préjudice moral, qui sera justement indemnisé en allouant aux demandeurs la somme de 1.000 euros, en considération de l'ampleur et de la continuité des nuisances ; qu'en conséquence, s'agissant de troubles anormaux de voisinage, locataire comme propriétaire pouvant voir leur responsabilité engagée, la SARL SD21 et les époux [E] seront condamnés in solidum à verser aux époux [Y] [W] la somme de 1.000 euros » ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le trouble résultant, pour le propriétaire d'un immeuble, de l'arrêt fréquent de véhicules de livraison sur l'entrée carrossable dudit immeuble en violation des dispositions de l'article R. 417-10-III-1° du Code de la route, n'est imputable qu'au propriétaire ou au conducteur de ces véhicules et ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage imputable au destinataire des livraisons ; qu'en affirmant que les époux [E] et la société SD2I avaient causé un trouble anormal de voisinage aux époux [W] du fait du stationnement répété de véhicules leur livrant des biens sur l'entrée carrossable de l'immeuble des époux [W], sans constater que les époux [E] et la société SD2I auraient donné instruction aux propriétaires ou conducteurs des véhicules en cause de stationner sur l'entrée carrossable de l'immeuble des époux [W], de sorte que le choix de l'emplacement de stationnement était le fait du seul conducteur et n'engageait pas la responsabilité des époux [E] et de la société SD2I, la cour d'appel a violé l'article 651 du Code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 651 du Code civil, la Cour qui alloue aux époux [W] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral causé par le stationnement fréquent de véhicules de livraison sur l'entrée carrossable de leur immeuble après avoir constaté que ce stationnement n'empêchait pas les époux [W] d'accéder à leur domicile ou d'en sortir, ni n'engendrait de nuisance sonore ou olfactive, ce dont il se déduisait que le trouble résultant du stationnement des véhicules en question n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage ».
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 651 du code civilarticle 651 du Code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel