Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210643
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 966 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° J 20-12.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [O] [J], 2°/ Mme [B] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-12.186 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole, aux droits duquel vient aujourd'hui l'Office public de l'habitat de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à l'Office public de l'habitat d'[Localité 3] métropole la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné les exposants à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 9 février 2015, AUX MOTIFS QUE aux termes des articles L. 131-2 et L.131-3 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, ce qui recouvre le cas d'espèce , que conformément à l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, la liquidation du montant de l'astreinte provisoire tient « compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'il ressort des pièces versées au débat que depuis le début des travaux au sein de l'immeuble, l'OPHA s'est, à de nombreuses reprises, rapprochée des époux [J] pour accéder à leur logement et que ces derniers s'y sont immédiatement opposés, arguant - après avoir observé les travaux effectués chez leurs voisins- que les radiateurs étaient trop volumineux au regard de l'encombrement et de la suroccupation du logement ; que si leurs propos initiaux relatifs à la taille des radiateurs ont pu se vérifier au cours de la visite du 2 octobre 2017, date à laquelle les époux [J] ont enfin accepté l'accès de leur appartement en vue de préparer et déterminer les travaux à venir, il demeure que cette vérification aurait pu être effectuée dès la première prise de contact avec les locataires de l'immeuble organisée courant février 2014 par l'OPHA, sinon avant le 19 mars 2015, date butoir à partir de laquelle l'astreinte a commencé à courir ; qu'en autorisant l'accès du logement plus de deux ans et demi après cette date butoir, faisant ainsi fi de la décision du juge des référés les condamnant à laisser l'accès de leur appartement, les époux [J] ont volontairement et considérablement retardé les travaux au sein de leur appartement ; que faute pour les époux [J] de démontrer leur impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé rendue, à savoir permettre l'accès de leur logement à l'entreprise mandatée par l'OPHA, celle-ci est indéniablement fondée à obtenir la liquidation de l'astreinte ; que toutefois, la juridiction ne saurait liquider celle-ci à hauteur de 80 euros par jour de retard au regard de certaines circonstances ; qu'après la signification de l'ordonnance, selon les pièces produites par l'OPHA, les tentatives pour obtenir un accord de M. [J] se sont heurtées, certes, à plusieurs refus, quatre refus formels, deux en mars 2016 (pièces 17 et 18) puis deux en septembre 2016 (pièces OPHA 24, 25 et 26), outre divers messages téléphoniques, avant la visite du 2 octobre 2017 qui a abouti à la pose des nouveaux radiateurs les 23 et 24 octobre 2017; qu'il est donc légitime de tenir compte au bénéfice des locataires d'un certain caractère saisonnier des demandes de l'OPHA lié au fait que les travaux ne peuvent être faits qu'"hors période de chauffe" ; qu'il a aussi été admis que les radiateurs initialement prévus ont été remplacés par des radiateurs moins volumineux compte tenu d'une certaine exiguïté du logement occupé par le couple parental et leur quatre enfants (attestation de M. [Z] [E], pièce [J] 3) ; qu'également, il doit être tenu compte de la situation financière et familiale des époux [J] - selon les éléments versés aux débats : revenu déclaré de 9668 € en 2016, outre des prestations versées par la CAF pour 1188 € par mois - qui rend excessive et disproportionnée la condamnation au paiement d'une astreinte aussi élevée ; qu'en conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 7000 euros ; ALORS D'UNE PART QUE le juge qui retient des éléments de preuve au soutien de sa décision, doit non seulement les viser mais en faire une analyse, même sommaire ; que les exposants faisaient valoir qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par le bailleur auprès d'eux depuis l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte, en vue d'organiser les travaux, le bailleur n'ayant rapporté aucune preuve établissant les avoir sollicités afin de le laisser réaliser les travaux avant le mois d'octobre 2017 (concl. page 11 à 14), date à laquelle ils ont déféré à la demande permettant ainsi la réalisation des travaux modifiés tenant compte de leurs objections qui se sont révélées a postériori justifiées ; qu'ils ajoutaient que le 3 juin 2016 l'avocat de l'OPHA reconnaissait que les travaux n'ont pas encore été organisés compte tenu d'une mise en concurrence d'entreprises, qu'un projet de travaux était envisagé pour la semaine 24 de 2016, ce dont les exposants devaient être directement informés, que si dans une lettre du 26 septembre 2017 l'avocat de l'OPHA indique que les exposants se seraient opposés aux travaux, aucune preuve n'en a été rapportée (concl. page 11 à 14) ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces versées au débat que depuis le début des travaux au sein de l'immeuble, l'OPHA s'est, à de nombreuses reprises, rapproché des époux [J] pour accéder à leur logement et que ces derniers s'y sont immédiatement opposés, que si leurs propos initiaux relatifs à la taille des radiateurs ont pu se vérifier au cours de la visite du 2 octobre 2017, date à laquelle ils ont enfin accepté l'accès de leur appartement en vue de préparer et déterminer les travaux à venir, il demeure que cette vérification aurait pu être effectuée dès la première prise de contact avec les locataires de l'immeuble organisée courant février 2014 par l'OPHA, sinon avant le 19 mars 2015, date butoir à partir de laquelle l'astreinte a commencé à courir, puis en relevant qu'après la signification de l'ordonnance, selon les pièces produites par l'OPHA, les tentatives pour obtenir un accord de M. [J] se sont heurtées à plusieurs refus, quatre refus formels, deux en mars 2016 (pièces 17 et 18) puis deux en septembre 2016 (pièces OPHA 24, 25 et 26), outre divers messages téléphoniques, avant la visite du 2 octobre 2017 qui a abouti à la pose des nouveaux radiateurs les 23 et 24 octobre 2017, la cour d'appel qui se fonde sur les seules pièces émanant de l'OPHA, qu'elle vise sans en faire aucune analyse serait-elle succinte, pour affirmer que les exposants se sont opposés à la réalisation des travaux après la signification de l'ordonnance, ce que ceux-ci ont contesté, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par le bailleur auprès d'eux depuis l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte en vue d'organiser les travaux, le bailleur n'ayant rapporté aucune preuve établissant les avoir sollicités afin de laisser réaliser les travaux avant le mois d'octobre 2017, date à laquelle ils ont déféré à leur demande qui leur était ainsi faite ; qu'ils ajoutaient que le 3 juin 2016 l'avocat de l'OPHA reconnaissait que les travaux n'ont pas encore été organisés compte tenu d'une mise en concurrence d'entreprises, et qu'un projet de travaux était envisagé pour la semaine 24 de 2016, ce dont les exposants seront directement informés, que si dans une lettre du 26 septembre 2017 l'avocat de l'OPHA indique que les exposants se seraient opposés aux travaux, aucune preuve n'en a été rapportée (concl. page 11 à 14) ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces versées au débat que depuis le début des travaux au sein de l'immeuble, l'OPHA s'est, à de nombreuses reprises, rapproché des époux [J] pour accéder à leur logement et que ces derniers s'y sont immédiatement opposés, que si leurs propos initiaux relatifs à la taille des radiateurs ont pu se vérifier au cours de la visite du 2 octobre 2017, date à laquelle ils ont enfin accepté l'accès de leur appartement en vue de préparer et déterminer les travaux à venir, il demeure que cette vérification aurait pu être effectuée dès la première prise de contact avec les locataires de l'immeuble organisée courant février 2014 par l'OPHA, sinon avant le 19 mars 2015, date butoir à partir de laquelle l'astreinte a commencé à courir, puis en relevant qu'après la signification de l'ordonnance, selon les pièces produites par l'OPHA, les tentatives pour obtenir un accord de M. [J] se sont heurtées à plusieurs refus, quatre refus formels, deux en mars 2016 (pièces 17 et 18) puis deux en septembre 2016 (pièces OPHA 24, 25 et 26), outre divers messages téléphoniques, avant la visite du 2 octobre 2017 qui a abouti à la pose des nouveaux radiateurs les 23 et 24 octobre 2017, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la lettre du 3 juin 2016 de l'avocat de l'OPHA indiquant qu'un projet de travaux était prévu pour la semaine 24 de 2016, ce qui excluait jusqu'à cette date qu'une demande ait pu être faite aux exposants d'avoir à laisser réaliser les travaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code de procédure civile d
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210643
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