Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210644
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° H 20-12.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Le Centre hospitalier d'[Localité 2], établissement public, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-12.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre hospitalier d'[Localité 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier d'[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier d'[Localité 2] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier d'[Localité 2] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue le 27 octobre 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine, et d'AVOIR débouté le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] de sa demande de remboursement des cotisations et contributions sociales avec intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article D. 712.38 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. Ce texte a été rendu applicable aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière par l'article 18 du décret nº 60-58 du 11 janvier 1960 modifié. Selon l'article 37-1 de la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004: 'À partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension qui en découle seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'a pas intégré cette prime dans le traitement indiciaire des aides-soignants, mais l'a soumise pour partie à une retenue pour pension au même titre qu'un traitement. Les articles 18-1 du décret nº 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3.V du décret nº 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales fixent les modalités de prise en compte, pour le calcul de leur pension de retraite, de la prime litigieuse. Il résulte de ces différentes dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature du régime général, par le centre hospitalier d'[Localité 2]. Dans l'appréciation des éléments de droit ci-dessus mentionnés, soumis à la cour, il ne peut être utilement fait état des décisions prises par d'autres URSSAF, lesquelles ne sont pas opposables à l'URSSAF Aquitaine. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 28 mai 2018 et de faire droit aux demandes principales de l'URSSAF Aquitaine » ; 1/ ALORS QUE selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 % » ; que selon l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, notamment afférent à la rémunération des personnels des établissements publics d'hospitalisation, « les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension » correspondent au seul traitement majoré d'un indice tenant compte du grade ou emploi, et échelon du fonctionnaire ; que la prime spéciale de sujétion versée aux fonctionnaires hospitaliers ne fait pas partie des « traitements soumis à retenue pour pension », au sens des articles D. 712-38 et D. 712-40 du code de la sécurité sociale, rentrant dans l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; qu'en retenant au contraire que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entrait, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature du régime général par le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2], la cour d'appel a violé les articles D. 712-38 et D. 712-40 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 37 de la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et les articles 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 3 V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 et 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; 2/ ALORS QUE selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 % » ; qu'en vertu de ce texte seuls les « traitements », à la condition supplémentaire d'être soumis à pension, rentrent dans l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; que s'agissant de la prime spéciale de sujétion versée aux fonctionnaires hospitaliers, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 37-1 de la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 « n'a pas intégré cette prime dans le traitement indiciaire des aides-soignants » (arrêt p. 4 § 3), ce dont il s'induisait de plus fort que ladite prime ne remplissait pas la condition légale requise pour être assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; qu'en retenant néanmoins que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entrait, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature du régime général par le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constations et a violé les articles D. 712-38 et D. 712-40 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 37 de la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et les articles 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 3 V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 et 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel