Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210646
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° C 20-18.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.367 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 4] La CPAM des [Localité 4] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 7 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a imputé la totalité des arrêts de travail subis par M. [E] [M] à l'accident subi par ce dernier le 27 février 2013, d'AVOIR décidé que les soins et arrêts de travail dont M. [E] [M] avait bénéficié suite à l'arrêt de travail du 27 février 2013 étaient imputables à cet accident jusqu'au 31 juillet inclus seulement et d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3] SAS la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [M], en relation avec cet accident de travail, à compter du 1er août 2013 inclus. 1. ALORS QUE la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt de travail qui avait été prescrit sans interruption depuis l'accident avait pris fin le 31 juillet 2013, que des soins avaient été prescrits du 1er août au 15 septembre et que le salarié avait été replacé en arrêt de travail à compter 31 août 2013 ; qu'en jugeant que la présomption ne pouvait plus jouer à compter du 1er août 2013 quand le salarié, qui avait bénéficié d'une prescription de soins pendant toute la durée d'interruption de son arrêt de travail avait nécessairement bénéficié de soins et d'arrêts de travail délivrés sans interruption au-delà de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est valablement rapportée par la production de certificats médicaux délivrés sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une continuité de symptômes et de soins la caisse produisait les certificats médicaux délivrés sans interruptions depuis la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation et dont il résultait que les arrêts de travail n'avaient été interrompus qu'en août 2013, période pendant laquelle des soins avaient été prescrits ; qu'en retenant pour écarter la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail postérieurs au 1er août 2013, que la caisse ne démontrait pas le caractère continu des soins et arrêts de travail depuis la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE la caisse n'est pas tenue de justifier de l'effectivité de soins qui ont été prescrits au salarié ; qu'en reprochant à la caisse de ne produire aucun élément permettant de s'assurer que le salarié avait reçu les soins qui lui avaient été prescrits entre le 1er et le 31 août 2013, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS en tout état de cause QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne contestait pas le fait que l'ensemble des soins et arrêts de travail qui avaient été pris en charge par la caisse depuis la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation bénéficiaient de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale mais soutenait seulement que cette présomption n'était pas irréfragable pour justifier une demande une expertise ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité ne pouvait plus exister à compter du 1er août 2013, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5. ALORS de même QUE le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification, par la caisse, de l'effectivité des soins reçus par la victime, sans même avoir invité les parties, et en particulier la caisse, à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 de procédure civile ; 6. ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation tous les soins et arrêts de travail qui avaient été prescrits à la victime indiquaient systématiquement le même motif « contusions épaule gauche et thorax » ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 1er août 2013, que le salarié n'avait souffert que de contusions, qu'aucune fracture, hématome ou impotence fonctionnelle de l'épaule ou du bras gauche n'avaient été constatées, que le salarié avait bénéficié de 643 jours d'arrêt de travail, que dès le premier certificat il avait bénéficié de sorties libres et qu'enfin la durée des arrêts de travail s'était progressivement accrue jusqu'à atteindre une durée de deux mois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 7. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que tous les soins et arrêts de travail prescrits après l'accident étaient bien en relation de causalité avec la lésion initiale, la caisse produisait notamment trois avis rendus les 24 juillet et 29 novembre 2013 et le 16 juillet 2014 dans lesquels son service médical avait estimé que les arrêts de prolongation qui avaient été prescrits avant et après la période soins et qui faisaient tous état d'une lésion identique à celle qui avait été constatée le jour de l'accident étaient justifiés ; qu'en retenant qu'il appartenait à la caisse de justifier de l'imputabilité des soins et des arrêts de travail à l'accident déclaré sans même avoir visé ou analysé ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8. ALORS QUE le juge ne peut trancher seul une difficulté d'ordre médical ; qu'il doit même d'office ordonner une expertise médicale technique ; qu'en décidant qu'après le 1er août 2013, il n'était pas établi que le salarié avait perçu des soins en relation avec son accident du travail de sorte que ses arrêts de travail après le 1er août 2013 ne devaient pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle sans ordonner une expertise médicale technique, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la Sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale mais sarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel