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Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210648
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 80 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° N 20-20.653 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.653 contre le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'[3], caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [3], caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [H] [X] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise à son encontre le 12 août 2015 par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants de l'Urssaf pour le recouvrement d'une somme ramenée à 803 euros ; ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il la fonde ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal s'est borné à énoncer que la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel