Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210654
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° X 20-16.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.108 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 7 avril 2014 de prise en charge de la maladie « lésions chroniques du ménisque » déclarée le 15 novembre 2013 par M. [U] [K] ; AUX MOTIFS « sur l'absence de délégation de signature consentie à l'auteur de la décision de prise en charge » QU' « aux termes de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale, « ...le directeur assure le fonctionnement de l'organisme...; il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme... Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. » Par ailleurs et en vertu des articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, « la caisse » instruit le dossier et notifie sa décision ; En l'espèce, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U], notifiée le 7 avril 2014, a été prise par Madame [N] [R] en sa qualité de gestionnaire de contentieux. S'il n'est pas justifié d'une délégation écrite de signature consentie à cette dernière par le directeur de la CPAM de l'Artois, la cour relève que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Par ailleurs, le principe d'indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec leurs employeurs s'oppose à l'annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par la Caisse en faveur des assurés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions de la caisse, lorsqu'elles leur sont favorables, un droit irrévocable, auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d'annulation, par nature opposable à tous. Il en résulte que la cour infirmera la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] » ; 1°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à "la caisse" d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 ( )" ; que selon ce dernier texte, le directeur "prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité" ; qu'il en résulte que dans les relations avec les usagers, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est, par principe et sauf délégation, exclusivement compétent pour prendre l'ensemble des décisions au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 "toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.5 alinéas 2 et 3) que la décision de prise en charge du 7 avril 2014 « a été prise par Mme [N] [R] en sa qualité de gestionnaire du contentieux » et qu'il « n'est pas justifié d'une délégation écrite de signature consentie à cette dernière par le directeur de la CPAM de l'Artois » ; qu'en déboutant cependant la société [3] de son recours contre cette décision au motif erroné que " le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE tant le droit d'accès à un tribunal que le droit à un recours effectif exigent que la partie puisse présenter au juge en charge d'examiner son recours tous les moyens de fait et de droit susceptibles de lui permettre de prospérer ; que par ailleurs, le défaut de pouvoir du signataire d'une décision administrative individuelle faisant grief est un moyen de droit et de fait décisif, justifiant son annulation ; que si, lorsque l'acte administratif critiqué est une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le principe d'indépendance des rapports des assurés sociaux avec leur caisse et de ceux de cette caisse avec l'employeur s'oppose à l'annulation, sur le recours de l'employeur, d'une décision définitivement acquise à l'assuré, l'effectivité de ce recours impose que l'employeur puisse formuler, à l'appui de sa demande d'inopposabilité, tous les moyens de légalité externe et interne et notamment celui du défaut de pouvoir de son auteur et signataire ; qu'en décidant que " le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel