Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210658
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 6 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° F 19-17.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 19-17.446 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [2] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société exposante, confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 mars 2015, maintenu le redressement ainsi que le recouvrement y afférent et D'AVOIR rejeté la demande de la société [2] d'annulation de la contrainte signifiée le 19 juin 2015, AUX MOTIFS QUE Sur les avantages en nature voyage : Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de dommages intérêts ou de frais professionnels ou encore celles dont l'exclusion résulte d'une disposition légale ou réglementaire ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit qu'ont un caractère professionnel les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; que la preuve du caractère professionnel des frais incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Société qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine ; qu'en effet, il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société ; que les premiers juges ont à bon droit validé ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Concernant l'avantage en nature (voyages au Cap Vert et en Chine) ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, toutes sommes versées aux travailleurs ou assimilés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, doivent être soumises à cotisations au sens de l'article L 311-2 du code précité ; qu'en ce sens, les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés ; qu'ainsi, lorsqu'il n'est pas démontré que les frais supplémentaires exposés par le salarié ou assimilé dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations en application de l'article précité ; qu'en outre, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'emploi et de la réalité des frais professionnels, lesquelles ne peuvent résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires ; qu'en l'espèce, à l'occasion de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a constaté que, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société avait pris en charge des frais inhérents à un voyage à destination du Cap Vert pour la somme de 60 300 € et deux voyages pour la Chine pour un montant de 26 787 € ; que lesdites sommes constituaient une véritable rémunération et non des frais d'entreprise, l'URSSAF a ainsi procédé à la réintégration des sommes en cause dans l'assiette de cotisations, opérant un redressement d'un montant de 47 567 € ; que la SAS [2] sollicite l'annulation du redressement opéré ainsi que les conséquences afférentes, considérant qu'elle apporte la preuve de la qualité professionnelle des frais remboursés ; qu'en effet, les voyages litigieux relevaient pour le Cap Vert d'une négociation commerciale visant à la cession d'établissements de la Société [3] (qui finira par céder à la Société [4] ses points d'activité du fait qu'elle ait dû renoncer à cet achat compte tenu de sa capacité financière), et pour la Chine à une démarche commerciale liée à l'analyse du marché du secteur d'activité dans cette partie du monde ainsi qu'à la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises. ; que cependant, au vu des notes de frais, attestations, chèques, et autres justificatifs versés au débat, le tribunal constate que la SAS [2] n'apporte pas la preuve du caractère professionnel des frais engagés au titre des séjours en Chine et au Cap Vert ; que de plus, cette dernière ne justifie pas de ce que les dépenses effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de l'entreprise et qu'il ne s'agissait pas en réalité de remboursement de frais de voyage d'agrément ; que par ailleurs, la SAS [2] n'établit pas que lors des séjours litigieux son personnel était investi, dans l'intérêt de l'entreprise, d'une mission spéciale inhérente à la fonction ou à l'emploi afin de permettre que la prise en charge desdits séjours s'analysent en un avantage en nature au bénéfice des salariés concernés ; que par conséquent, sur ce point, le redressement étant justifié, le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le voyage au Cap Vert avait pour objet d'acquérir des établissements de la société [3], qu'au cours de ce voyage se sont poursuivies les négociations à cette fin, que le projet avortera faute pour la société exposante de disposer des capacités financières et que c'est la société [4] qui finalisera l'acquisition d'établissements de la société [3] et que, s'agissant des déplacements en Chine, ils relevaient d'une démarche commerciale liée à l'analyse du marché du secteur d'activité de la société [2] dans cette partie du monde et la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises ; qu'en retenant que l'exposante qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine, qu'il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société, la cour d'appel qui vise globalement les éléments de preuve produits par la société exposante, sans les identifier autrement que de manière générique et sans procéder à leur analyse même succincte, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, la prise en charge par l'employeur du coût des voyages offerts à ses salariés sauf à rapporter la preuve que ces voyages étaient organisés dans l'intérêt de l'entreprise et que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société exposante faisait valoir que le voyage au Cap Vert avait pour objet d'acquérir des établissements de la société [3], qu'au cours de ce voyage se sont poursuivies les négociations à cette fin, que le projet avortera faute pour la société exposante de disposer des capacités financières et que c'est la société [4] qui finalisera l'acquisition d'établissements de la société [3] ; qu'en retenant que l'exposante qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine et qu'il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société, sans préciser en quoi ces éléments de preuves n'établissaient pas que ce voyage était organisé dans l'intérêt de l'entreprise et que les salariés participants étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 311-2 du code précitéarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale que se
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel