Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210659
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 978 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° D 20-18.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir, alors : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société [4] de sa fin de non-recevoir tirée de la composition de la commission de recours amiable, que le moyen tiré d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable était inopérant, bien que cette dernière invoquait l'inexistence de la commission de recours ayant prétendument implicitement statué, qui n'avait pas été constituée selon les règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, de sorte que la véritable procédure préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) qu'en retenant, pour débouter la société [4] de sa fin de non-recevoir tirée de la composition de la commission de recours amiable, que son moyen tiré d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable était inopérant, dès lors que la société ayant bien formé un recours devant la commission de recours amiable, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale, après le rejet implicite de ce recours, de trancher le litige au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue commission de recours amiable ayant implicitement statué avait été constituée selon les règles strictes d'ordre public afin de pouvoir être véritablement saisi et avoir le pouvoir de statuer, et s'expliquer sur les conséquences juridiques découlant de l'inexistence de cet organisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) que l'irrégularité entachant la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF emporte l'irrégularité de la décision prise par cet organisme ; qu'en jugeant, au contraire, que l'irrégularité de la composition des commissions de recours amiable était sans incidence sur la régularité de leurs décisions, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le principe du redressement opéré par l'URSSAF à son encontre pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 9 781 euros (en principal et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011), déduction faite de la somme de 406 euros que la caisse reconnaît avoir perçue, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement de cotisations, alors : 1°) que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se bornant à retenir, pour juger régulière la procédure de contrôle, qu'en adressant l'avis de préalable de contrôle au siège social de l'entreprise, l'URSSAF s'est conformé aux prescriptions de l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dès lors que la seule circonstance que l'établissement d'Avranches, qui a fait l'objet du contrôle et du redressement querellé, détermine ses cotisations et charges sociales ne lui confère pas la qualité d'employeur au sens des dispositions précitées, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que ledit établissement avait été destinataire de la mise en demeure, ce qui démontrait bien que l'URSSAF de Basse Normandie considérait bien que l'établissement d'Avranches comme l'employeur « tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le principe du redressement opéré par l'URSSAF à son encontre pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 9 781 euros (en principal et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011), déduction faite de la somme de 406 euros que la caisse reconnaît avoir perçue, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement de cotisations, alors : 1°) que les contributions sociales sont précomptées sur la rémunération brute servie au salarié ; qu'il en résulte que lorsqu'une somme a été touchée en net par un salarié, le redressement doit être calculé en appliquant au préalable une rebrutalisation de la somme touchée en net ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 3, en retenant qu'aucune disposition ne prévoit l'obligation pour l'organisme de contrôle de procéder au calcul en « rebrutalisant » les sommes perçues en net, lorsqu'une telle obligation découle nécessairement des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ; 2°) qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que la prime d'intéressement en tant qu'avantage en argent constitue un élément de rémunération justifiant une réintégration en valeur brute avant d'y appliquer les taux de cotisation en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 5, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'URSSAF de procéder à une rebrutalisation des sommes perçues en net par les salariés, alors pourtant qu'une telle obligation découle nécessairement des textes précités, la cour d'appel a violé les L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel