Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210663
- Date
- 16 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° D 20-19.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-19.495 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [R] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [F] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à Mme [P] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes [I], [Y], [G], [R], [F], [L] et [E] et [A] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la concentration des moyens, d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2015 qui a enjoint à M. [S] et à la société d'expertise comptable Lanty Audit et Gestion et à la SCP Baes Ferté Schneegans de produire les pièces comptables, les états financiers et les éléments déclaratifs relatifs à l'exploitation du fonds indivis en leur possession depuis le 26 juin 1970, ainsi que les déclarations de revenus professionnels de M. [S] sur la même période et le cas échéant sur la même période, les pièces justifiant de l'absence de prélèvement sur les résultats du fonds par M. [S] de sommes en avance de sa rémunération et le montant des bénéfices du fonds depuis le 9 mai 2006 et le cas échéant de la rémunération prélevée par M. [S] sur les résultats sur la même période et d'avoir confirmé le jugement du 15 mai 2018 qui a rejeté la demande d'homologation sans exception ni réserve de l'état liquidatif de l'indivision successorale existant entre les parties dressé le 28 novembre 2013 par Me [M] notaire, dit que l'acte de partage de l'indivision doit être établi en intégrant les modifications suivantes : - doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération de M. [S] pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, outre les principes arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008 à savoir la fixation à 15.000 euros annuels des fruits dus à l'indivision par M. [S], la fixation à 27.000 euros annuels de la rémunération due par l'indivision à M. [S], la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes, les fruits et revenus que M. [S] a déjà effectivement perçus en avance de sa rémunération en s'appuyant sur les éléments communiqués par ce dernier et les revenus des exercices 2015 et suivants pour éventuelle correction si M. [S] les communique et renvoyé les parties devant le notaire pour correction de l'état liquidatif ; Alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008, a dans son dispositif, définitivement fixé à la somme de 15.000 euros par an à compter du 26 juin 1970, les fruits dus à l'indivision par M. [S] au titre de l'exploitation du fonds de commerce et à 27.000 euros par an à compter de la même date, la rémunération due par l'indivision à M. [S] au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce, ordonné la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes en rejetant les demandes des consorts [S] pour le surplus ; qu'en décidant que doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération de M. [S] pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, outre les principes arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008, les fruits et revenus que M. [S] aurait déjà effectivement perçus en avance de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 2008 en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel