Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210670
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° S 20-19.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.783 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale, 2°/ au pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du pôle de recouvrement Paris centre, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds commun de titrisation Castanea -ayant pour société de gestion la société Equitis gestion-, représenté par la société MCS et associés et venant aux droits de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Castanea -ayant pour société de gestion la société Equitis gestion-, représenté par la société MCS et associés et venant aux droits de la Société générale, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris irrecevable ; 1°) ALORS QU'un délai expirant normalement un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit ; qu'en retenant que le délai d'appel de 15 jours prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ayant commencé à courir le vendredi 22 novembre 2019, était arrivé à expiration lorsque, le lundi 9 décembre 2019, M. [O] a relevé appel, quand ce délai, qui devait expirer le samedi 7 décembre 2019, avait nécessairement été prorogé jusqu'au lundi suivant, la cour d'appel a violé l'article 642 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, M. [O] se prévalait bien d'une signification du jugement le 22 novembre 2019 et de la recevabilité de son appel déclaré le lundi 9 décembre suivant, de sorte qu'il soutenait implicitement mais nécessairement de l'expiration du délai le samedi 7 décembre, reporté de plein droit au lundi 9 décembre 2019 ; qu'en considérant que M. [O] entendait voir fixer le point de départ du délai d'appel au 25 novembre 2019, date de la lettre simple adressée par l'huissier de justice quand il ne mentionnait cette lettre que comme moyen de preuve d'une signification au 22 novembre 2019, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel