Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210674
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 30 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10674 F Pourvoi n° S 20-19.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [R] [H], épouse [T], 2°/ M. [L] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Artdecoplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 20-19.967 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Artdecoplast, 2°/ à la société MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Project avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [T] et de la société Artdecoplast, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés MCE et Project avenir, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] et la société Artdecoplast aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et la société Artdecoplast et les condamne à payer aux sociétés MCE et Project avenir la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] et la société Artdecoplast M. et Mme [T], ainsi que la société Artdecoplast, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation du commandement de quitter les lieux du 13 juillet 2018 ; 1°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que les effets attachés à la signification d'un jugement ne profitent en principe qu'à l'auteur de celle-ci ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de M. et Mme [T] tiré de l'absence de signification du jugement d'adjudication par les adjudicataires, que « l'article 503 du code de procédure civile se borne à subordonner l'exécution d'un jugement à leur notification préalable, en l'espèce effectuée par le créancier poursuivant en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution » (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en retenant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le moyen des demandeurs reprochant aux adjudicataires de n'avoir pas signifié eux-mêmes la décision « porte sur une formalité qui n'est pas prévue par le texte, est inopérant » (jugement, p. 5, § 6), la cour a violé les articles 503 et 675 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que M. et Mme [T] « relèvent eux-mêmes (page 30 de leurs conclusions) que 301 000 euros ont été payés au plus tard au 27 juin 2018, soit avant le commandement de payer » (jugement, p. 6, § 1), cependant qu'en cause d'appel, M. et Mme [T] contestaient que les sociétés MCE et Project avenir eussent procédé au paiement du prix avant la délivrance du commandement de quitter les lieux du 13 juillet 2018, en faisant valoir « qu'aucune quittance n'a jamais été communiquée » (conclusions, p. 12, avant dernier §), « qu'il y a lieu de considérer qu'à ce jour ni le paiement du prix, ni le paiement des frais n'ont été réalisés par les adjudicataires » (p. 13, § 9), que « les époux [T] maintiennent que le prix et les frais préalables ne sont pas réglés » (p. 16, § 1), ou encore qu'« Il y a donc lieu de considérer en l'état actuel que le prix n'a pas été réglé » (p. 18, antépénultième §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne saurait se prononcer par voie de simple référence aux documents de la cause, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le paiement par les adjudicataires d'une somme de 301 000 euros au plus tard le 27 juin 2018 « résulte des pièces produites par les défendeurs, qui démontrent que les sommes ont été déposées par leur avocat sur le bon compte Carpa » (jugement, p. 6, § 1), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour décider que la preuve du paiement du prix au plus tard le 27 juin 2018 était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile se bornearticle 503 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel