Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210678
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° R 20-17.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [R] [W], 2°/ Mme [N] [Y], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Les Tilleuls, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-17.643 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [E], 2°/ à Mme [C] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [Z] [E], 4°/ à Mme [S] [K], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [W] et la société Les Tilleuls, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A] [E], Mme [F], M. [Z] [E] et Mme [K] épouse [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] et la société Les Tilleuls aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et la société Les Tilleuls et les condamne à payer à M. [A] [E], Mme [F], M. [Z] [E] et Mme [K] épouse [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et la société Les Tilleuls PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [W] et la Sarl Les Tilleuls reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris sur ce point, constaté que les travaux que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 15 mai 2018 a enjoint aux défendeurs d'exécuter, ont été effectivement réalisés et d'avoir liquidé l'astreinte provisoire courue à compter du 2 septembre 2018 à la seule somme de 2000 euros et condamné in solidum les consorts [E] à payer aux époux [W] et à la Sarl Les Tilleuls la seule somme de 2000 euros portant intérêt au taux légal à compter de son arrêt ; ALORS QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 15 mai 2018 a notamment condamné sous astreinte in solidum les consorts [E] « à supprimer, dans un délai de trois mois à compter du jour de la signification du ( ) jugement, tous empiétements décrits à la page 10 2 B du rapport de M. [D] [V] du 28 octobre 2015, et à l'annexe nº 11 de ce rapport, en ce compris les fondations et à remettre les lieux en l'état » ; qu'en retenant, pour en déduire que les consorts [E] avaient rempli leurs obligations au titre de la suppression des empiétements et qu'à défaut pour les époux [W] d'avoir précisé que leur demande de remise état devant le tribunal de grande instance de Strasbourg s'entendait de la pose d'un grillage et de dalles, ils ne pouvaient soutenir au stade de la liquidation de l'astreinte que la remise en état devait s'entendre de la remise en place de ces éléments, quand il lui appartenait de déterminer en quoi consistait la condamnation à remettre les lieux en l'état, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [W] et la Sarl Les Tilleuls reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris sur ce point, constaté que les travaux que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 15 mai 2018 a enjoint aux défendeurs d'exécuter, ont été effectivement réalisés et d'avoir liquidé l'astreinte provisoire courue seulement à compter du 2 septembre 2018 à la somme de 2000 euros et condamné in solidum les consorts [E] à payer aux époux [W] et à la Sarl Les Tilleuls la somme de 2000 euros portant intérêt au taux légal à compter de son arrêt ; 1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 15 mai 2018 a notamment condamné sous astreinte in solidum les consorts [E] « à exécuter ( ) les travaux indiqués à ce rapport [rapport de M. [D] [V] du 28 octobre 2015] page 11, 4 concernant le mur y décrit et à la même annexe [annexe 11] et à remettre les lieux en l'état » ; que M. [V], dans son rapport du 28 octobre 2015, page 11, 4, indique que « les travaux qui me paraissent nécessaires sont : * La démolition de l'ouvrage sur toute sa longueur (soit environ 14,50m) ; * l'évacuation des gravats ; * la construction d'un mur ayant de réelles propriétés de soutènement (mur en « L » par exemple) avec évidemment les équipements nécessaires pour l'évacuation des eaux. Considérant que ce nouveau mur est destiné à soutenir les terres du fonds des défendeurs ( ) je préconise ( ) que ce nouveau mur soit construit sur le fonds des consorts [E] » ; qu'en retenant, pour en déduire que la condamnation à remettre en l'état les lieux ne pouvait s'entendre de la reconstruction du mur de clôture qui existait auparavant sur le fonds des époux [W], que cette reconstruction entrerait en contradiction avec les travaux déterminés par l'expert puisque l'ancien mur se trouvait sur le fonds des époux [W], quand le nouveau mur dont la construction avait été ordonnée sous astreinte se trouvait précisément, selon les prescriptions de l'expert visées par le dispositif du jugement prononçant l'astreinte, sur le fonds des époux [E], de sorte qu'il n'existait aucune contradiction entre l'exécution des travaux préconisés par l'expert et la reconstruction d'un mur de clôture sur le fonds des époux [W], la cour d'appel, qui a méconnu le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en retenant que la remise en état des lieux ordonnée sous astreinte par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 15 mai 2018 devait s'entendre du simple nettoyage du chantier après la construction d'un mur de soutènement, également ordonnée sous astreinte, obligation pourtant naturellement incluse dans la condamnation à exécuter les travaux de construction, la cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à priver de toute portée la condamnation à remettre les lieux en l'état, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel