Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210681
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° B 20-11.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [Y] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-11.029 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant à la société caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], épouse [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [E], épouse [T] Mme [E], épouse [T], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé le pourvoi immédiat, de l'AVOIR rejeté et d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ce qui suspendra les procédures d'exécution engagées par le créancier ; qu'en retenant, pour refuser d'accorder à Mme [E] un report ou un échelonnement de la dette dont l'exécution était poursuivie et un sursis à l'exécution forcée immobilière, qu'« aucun élément au dossier ne justifi(ait) d'accorder un sursis à l'exécution forcée immobilière dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce pendante devant le tribunal de grande instance de Metz, laquelle (était) sans emport sur la présente procédure qui port(ait) uniquement sur des biens immobiliers appartement à Mme [Y] [E] épouse [T] seule », sans rechercher si, indépendamment du caractère propre de l'immeuble objet des poursuites, la dette cause de la mesure d'exécution n'était pas commune de sorte que l'issue de la procédure de divorce était déterminante pour Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1343-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel