Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210683
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° T 20-14.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [M] [F], 2°/ Mme [C] [V], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-14.563 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Landesbank Saar, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7]), 2°/ à la société Banque populaire crédit coopératif, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Project avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés MCE et Project avenir, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Banque populaire crédit coopératif et Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer aux sociétés Banque populaire crédit coopératif et Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 500 euros, aux sociétés MCE et Project avenir la somme globale de 500 euros, et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [F] de leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du 7 décembre 2017 et de leur demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résolution de la vente L'article L.322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente, sous peine de résolution de plein droit de la vente, ainsi que le prévoit l'article L.322-12 du même code ; Selon l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-9, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ; Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ; Par ailleurs l'article R.322-66 du même code prévoit qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée, l'article R 322-67 prévoyant la signification à l'adjudicataire d'une sommation d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes non versées, la réitération des enchères n'étant possible que s'il n'a pas été satisfait à ladite sommation, ainsi qu'il résulte de l'article R 322-69 ; Il ressort de ces dispositions que, lorsqu'un adjudicataire n'a pas payé l'une des sommes précitées dans le délai de deux mois, il doit lui être adressé une sommation d'avoir à s'exécuter dans les huit jours, et que s'il satisfait à cette sommation, la résolution de la vente précédant la réitération des enchères n'a pas lieu d'être, alors même que, par hypothèse, le délai de deux mois a été dépassé ; Les articles R.322-56 et R.322-67 précités prévoient donc expressément la possibilité d'un paiement au-delà de ce délai de deux mois imparti à l'adjudicataire, par l'instauration d'une sanction qui accompagne le paiement tardif, à savoir l'augmentation de plein droit du prix de vente des intérêts au taux légal, ou encore la réitération des enchères ; Il est donc parfaitement clair que, dès lors que l'adjudicataire s'est acquitté des sommes dues, le seul dépassement du délai de deux mois ne saurait entraîner la résolution de plein droit de la vente ; En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les frais taxés ont été payés par les débiteurs eux-mêmes directement à la banque Landesbank, créancier poursuivant initial, qu'ils souhaitaient désintéresser, le jugement d'adjudication indiquant qu'aucun frais n'est dû à ce titre par les adjudicataires ; Peu importe, dès lors, que les appelants soutiennent, ce qui parait au demeurant contraire aux éléments du débat, n'avoir rien payé à ce titre, alors que les ''frais taxés'' visés par les différents textes sont ceux indiqués au jugement d'adjudication ; S'agissant des droits de mutation, ils ont également été réglés ainsi qu'il ressort d'un reçu délivré par le SPF le 16 avril 2019 ; Le montant du prix de vente a été réglé en plusieurs versements dont les derniers le 21 février 2018, outre un ultime versement de 500 euros effectué le 27 juin 2018, à la suite d'une erreur de calcul ; Si une partie des versements dépasse donc légèrement le délai de deux mois, fixé par l'article R. 322-56, expirant en l'espèce le 19 février 2018, force est de constater que l'intégralité du prix a été payée ainsi que les frais taxés et les droits de mutation ; Ainsi, les appelants succombent en l'intégralité de leurs prétentions ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] et de Mme [V] » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1 - Sur la demande de constat de résolution de la vente par adjudication À titre liminaire, s'il est constant que, par son arrêt rendu le 23 février 2017, visé par les demandeurs au soutien de leur demande de résolution de la vente sur adjudication, la Cour de cassation, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, a considéré que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, en dehors de toute procédure de réitération des enchères, la reconnaissance de sa compétence ne saurait être confondue avec le pouvoir de constater la résolution de la vente, sans que le bien ne soit par ailleurs remis en vente ; À compter du jour de l'adjudication, et sous réserve de l'absence de surenchère, l'immeuble saisi sort du patrimoine de son propriétaire pour entrer dans celui de l'adjudicataire final ; En application de l'article L.322-9 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente, sous peine de résolution de plein droit de la vente, ainsi que le prévoit l'article L.322-12 du même code ; Selon l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution, relatif au paiement du prix, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-9, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ; Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ; Par ailleurs l'article R.322-66 du même code prévoit, qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ; L'article R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution dispose ensuite que, toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié sur versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation ; La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente ; Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité : la sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours, ainsi que le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.322-12 et des articles R.3 11-6, R.322-56, R.322-58, R.322-68, R.322-69 et R.322-72, étant précisé qu'en vertu de l'article R.322-69, le bien n'est pas remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication s'il est satisfait à la sommation qui lui a été faite ; Nonobstant les moyens articulés par les époux [F]-[V], il se déduit des articles L.322-12 et R.322-56 sus-mentionnés que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue, dès l'expiration du délai de deux mois à compter de date d'adjudication définitive, les articles R.322-56 et R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant expressément la possibilité d'un paiement au-delà de ce délai de deux mois imparti à l'adjudicataire, par l'instauration d'une sanction qui accompagne le paiement tardif, à savoir l'augmentation de plein droit du prix de vente des intérêts au taux légal, majorés de plein droit quatre mois après le prononcé du jugement d'adjudication si le prix total n'a toujours pas été acquitté (article 313-3 du code des marchés financiers), ou encore la réitération des enchères, en cas de défaut de paiement dans le délai de huit jours courant à compter de la sommation de payer ; De surcroît, le cahier des conditions de vente applicable en l'espèce, et qui fait partie intégrante du jugement d'adjudication, prévoit en son article 11 alinéa 1 qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée, ce dernier pouvant avoir intérêt à ne pas laisser perdurer une opération de nature à éteindre les dettes et à faire produire à la saisie immobilière son objet. Ainsi, si la résolution de plein droit est une sanction autonome qui doit être constatée par le juge de l'exécution, celle-ci s'entend nécessairement dans le contexte d'une procédure de réitération des enchères, qui en l'espèce, n'a pas été mise en oeuvre valablement, et pour cause, puisque les époux [F]-[V], au travers des nombreuses contestations d'ores et déjà soulevées ayant donné lieu à des décisions définitives les 10 janvier 2019 et 18 avril 2019, n'ignorent pas que les adjudicataires se sont acquittés de l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement de vente sur adjudication rendu le 7 décembre 2017 ; Il est en effet établi, par les pièces produites, que le prix de vente d'un montant de 301.000 € a été acquitté en plusieurs fois par les adjudicataires, les 19 décembre 2017, 22 décembre 2017, 2 janvier 2018, 20 février 2018 et 22 février 2018, ainsi qu'il a d'ailleurs été fait état dans les motifs de la décision rendue le 10 janvier 2019 par le juge de l'exécution de ce tribunal, saisi d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion délivré aux époux [F]-[V], et de l'ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, également saisi de cette problématique de défaut de paiement ; De même, il est établi que les droits de mutation d'un montant de 2.152 € ont été dûment payés par les adjudicataires, ainsi qu'il appert du reçu délivré par le service de la publicité foncière le 16 avril 2019, versé en procédure ; S'agissant des frais de vente que les consorts [F]-[V] nient avoir réglé, étant relevé que le jugement de vente sur adjudication rendu le 7 décembre 2017 fait état de ce que les frais de poursuite initialement taxé à la somme de 7.571,54 € s'élèvent à la somme de zéro € du fait de leur paiement par les débiteurs, il sera observé, qu'aux termes de leurs conclusions d'incident régularisées lors de l'audience d'adjudication (pièce 3 des demandeurs), ceux-ci reconnaissaient avoir réglé au créancier poursuivant la somme de 158.857,37 €, ainsi que celle de 32.263,78 € comprenant le capital, les intérêts, frais de procédure, intégralement purgés ; il résulte de cet aveu que judiciaire que les époux [F]-[V] ne sauraient désormais opportunément prétendre n'avoir pas acquitté les frais de procédure initialement taxés ; [ ] » ; 1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne saurait se prononcer par voie simple référence aux documents de la cause, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que le montant du prix de vente avait été réglé par les adjudicataires en plusieurs versements entre le 19 décembre 2017 et le 27 juin 2018, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été fait état de ce que le prix de vente avait été acquitté en plusieurs fois par les adjudicataires dans les motifs de la décision rendue le 10 janvier 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion délivré à M. et Mme [F], et de l'ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, également saisi de cette problématique de défaut de paiement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple référence à des causes déjà jugées, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de réitération des enchères, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée par le débiteur saisi contre l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix de vente, des frais taxés et des droits de mutation dans le délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive ; qu'en retenant néanmoins que lorsqu'un adjudicataire n'a pas payé le prix de vente, les frais taxés ou les droits de mutation dans le délai de deux mois imparti, il doit lui être adressé une sommation d'avoir à s'exécuter dans les huit jours et que, s'il satisfait à cette sommation, la résolution de la vente précédant la réitération des enchères n'a pas lieu d'être, de sorte que, lorsque l'adjudicataire s'est acquitté des sommes dues, le seul dépassement du délai de deux mois ne saurait entraîner la résolution de plein droit de la vente, la cour d'appel a violé les articles L. 322-9, L. 322-12 et R. 322-56 du code de procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme [F] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes accessoires Le jugement sera également confirmé en ses dispositions concernant [ ] l'amende civile qui est parfaitement justifiée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3 – Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; Cette mesure de procédure civile peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ; L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile, que si le juge caractérise une faute spéciale commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir ; En l'espèce, il ressort des pièces produites que les demandeurs multiplient les procédures aux fins de retarder d'autant l'exécution du jugement de vente sur adjudication rendu depuis le 7 décembre 2017, chaque instance nouvellement initiée reposant systématiquement sur des moyens inopérants, aux termes desquelles ils sont déboutés de leurs demandes ; Au cas présent, il est manifeste, ainsi qu'il appert des pièces produites et des décisions antérieurement rendues, que les époux [F]-[V], représentés par un avocat qui n'a très certainement pas manqué d'exécuter son obligation de conseil, n'ignoraient pas que les causes du jugement de vente sur adjudication avaient été acquittées par les adjudicataires et que leur demande de résolution de la vente était vouée à l'échec, au regard des dispositions applicables en la matière, rappelées supra ; Il est de même établi, contrairement à leurs allégations, qu'ils se sont acquittés entre les mains du créancier poursuivant, ainsi qu'ils l'ont expressément reconnu par conclusions dans le cadre d'une autre instance, des frais de poursuite ; Il n'est pas contestable que cette nouvelle instance est constitutive d'un abus caractérisé du droit d'agir en justice ; en conséquence, les époux [F]-[V] seront condamnés à payer une amende civile d'un montant de 3.000 € au profit du Trésor public » ; 1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné M. et Mme [F] à une amende civile pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant débouté M. et Mme [F] de leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication et de leur demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication ; 2°) ALORS QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de préciser ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. et Mme [F] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, d'une part, qu'ils avaient cherché à retarder l'exécution du jugement de vente sur adjudication rendu depuis le 7 décembre 2017, en multipliant les procédures au terme desquelles ils ont été déboutés de leurs demandes, d'autre part, qu'au regard des pièces produites et des décisions antérieurement rendues, ils ne pouvaient ignorer que les causes du jugement de vente sur adjudication avaient été acquittées par les adjudicataires et que leur demande de résolution de la vente était vouée à l'échec, enfin, qu'il était établi qu'ils s'étaient acquittés des frais de poursuite entre les mains du créancier poursuivant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de M. et Mme [F] de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 313-3 du code des marchés financiersarticle 700 du code de procédure civilearticle L.322-9 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel